Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.05.2026 C/18344/2025

15. Mai 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·966 Wörter·~5 min·11

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mai 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18344/2025 ACJC/820/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 MAI 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 avril 2026, représenté par Me Peter PIRKL, avocat, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par MMes Alexandre STEINER et Nicole FRAGNIERE MEYER, avocats, Gillioz Dorsaz & Associés, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.

- 2/4 -

C/18344/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 13 avril 2026, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 831'609 fr., intérêts en sus, notifié par B______; Que, le 27 avril 2026, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule, et rejette la requête de mainlevée formée par B______, qui est sa soeur; Qu’il a requis le prononcé de l’effet suspensif à son recours, faisant valoir qu’à défaut l’intimée pourrait requérir la continuation de la poursuite et la réalisation forcée de ses biens, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable; qu’il ne disposait pas de liquidités lui permettant de régler la dette ni de financer une action en libération de dette, étant précisé que ses actifs constituaient en quotes-parts de quatre biens fonds situés à C______ [GE] en copropriété avec ses sœurs et de sa part dans la succession non partagée de ses parents; Que ces actifs faisaient déjà l’objet de saisies suite à des poursuites intentées par son épouse, saisies dont l’intimée avait contesté la validité par devant les autorités compétentes; Que, à supposer qu’il parvienne à s’acquitter de sa dette, la récupération du montant versé par hypothèse à tort serait difficile, « compte tenu du contexte successoral conflictuel »; Que l’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif, faisant notamment valoir que le recours était dénué de chances de succès et que le recourant avait organisé, avec le concours de son épouse, avec laquelle il faisait ménage commun, son insolvabilité; Que celle-ci avait engagé à l’égard du recourant une poursuite fondée sur une créance inexistante, à laquelle il n’avait pas fait opposition; qu’il lui avait en outre fait don de l’ensemble de ses biens, ne conservant que ses dettes pour échapper à ses obligations financières; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Qu'en l'espèce, le recourant peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue en effet pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

- 3/4 -

C/18344/2025 Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Qu’à supposer que, comme il le prétend, le recourant ne dispose pas des liquidités nécessaires pour payer l’avance de frais qui sera requise dans le cadre d’une action en libération de dette, il a la possibilité de solliciter l’assistance judiciaire; Qu’il ne risque dès lors pas de subir un préjudice difficilement réparable en cas de refus de l’octroi de l’effet suspensif; Qu’un tel octroi risquerait par contre de mettre en péril l’intérêt de l’intimée au recouvrement de la créance poursuivie, dans l’hypothèse où la situation effective du recourant était aussi obérée que ce qu’il affirme; Que la requête d’effet suspensif sera dès lors rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

- 4/4 -

C/18344/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/5300/2026 rendu le 13 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18344/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/18344/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.05.2026 C/18344/2025 — Swissrulings