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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.06.2024 C/18247/2023

20. Juni 2024·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·563 Wörter·~3 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21 juin 2024.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18247/2023 ACJC/807/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 JUIN 2024

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2024, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

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C/18247/2023 Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 6 février 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/1328/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18247/2023-2 SML; Que, par décision du 8 février 2024, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 19 février 2024 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.; Que par décision du Tribunal civil du 6 mai 2024, la requête d'assistance juridique a été rejetée; Que, par décision du 29 mai 2024, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 10 juin 2024 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable; Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 13 février 2024 et le 3 juin 2024; Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise; Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans les délais supplémentaires impartis (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC); Que tel est le cas en l'espèce; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision. * * * * *

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C/18247/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1328/2024 rendu le 8 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18247/2023-2 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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