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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/18067/2013

28. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,222 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

OUVERTURE DE LA FAILLITE; RESTITUTION DU DÉLAI | CPC.148.1; LP.174.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 03.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18067/2013 ACJC/261/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______, 1227 Carouge, recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 octobre 2013, comparant en personne, et B______, sis ______, 1225 Chêne-Bourg, intimés, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

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C/18067/2013 EN FAIT A. a. B______ ont fait notifier à A______, le 6 mai 2013, une réquisition de faillite dans le cadre de la poursuite n° 1______, portant sur une créance de 26 fr. 45 représentant le solde d'une facture du 16 mars 2012, plus 120 fr. selon l'art. 106 CO. b. A______ n'ayant pas soldé la poursuite précitée, B______ ont déposé pardevant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), une réquisition de faillite le 26 août 2013. c. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience fixée par le Tribunal le 31 octobre 2013. Il apparaît du suivi des envois de La Poste, que A______ n'est pas allé retirer le pli recommandé contenant la convocation à l'audience précitée. d. Par jugement JTPI/14486/2013 du 31 octobre 2013, le Tribunal a déclaré A______ en état de faillite le même jour à ______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr. qu'il a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et mis à la charge d'A______, condamné à les verser aux B______ (ch. 3) de même que 100 fr. à titre de dépens (ch. 4). Il apparaît du suivi des envois de La Poste, que A______ n'est pas allé retirer le pli recommandé contenant le jugement précité. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 décembre 2013, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il demande l'annulation. Il expose avoir pris connaissance de ce jugement le 17 décembre 2013, à son retour d'Espagne où il vit "essentiellement", avec son amie enceinte. Il allègue n'avoir pas été en mesure, en raison de sa situation personnelle, de prendre connaissance de la convocation à l'audience et sollicite une restitution du délai pour pouvoir interjeter "appel". Il indique pour le surplus être solvable et avoir réglé la poursuite n° 1______, intérêts et frais compris, ce qu'il atteste par la quittance de l'Office des poursuites datée du 18 décembre 2013, d'un montant de 514 fr. 65. Ce document mentionne, notamment, le paiement de 282 fr. 15 de "frais de notification, tribunal, divers". b. Par décision présidentielle du 19 décembre 2013, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris a été accordée, compte tenu du préjudice difficilement réparable et du fait que la requête de restitution de délai n'était, prima facie, pas manifestement dépourvue de chances de succès.

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C/18067/2013 c. B______ s'en sont remis à justice s'agissant de la recevabilité du recours et la demande de restitution de délai. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours concernant le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et à la confirmation des chiffres 2, 3 et 4 du dispositif. Ils ont confirmé que le capital de la dette, les intérêts et frais de poursuites avaient été payés par le débiteur. En revanche, ils estimaient que ce dernier n'avait pas démontré s'être acquitté des frais judiciaires et des dépens auxquels il avait été condamné par le Tribunal. d. Par réplique du 14 janvier 2014, A______ a indiqué avoir réglé non seulement la dette (intérêts et frais compris), mais également tous les frais et émoluments administratifs et judiciaires. e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 17 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. 1.1 La décision du juge de la faillite peut faire, dans les dix jours, l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). A teneur des art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC, seule la voie du recours est ouverte. Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La procédure sommaire est applicable en matière de faillite (art. 251 let. a CPC). La Cour de justice est l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 En l'espèce, le recours remplit les conditions précitées, à l'exception du délai de dix jours dans lequel il aurait dû être déposé (cf. consid. 2 ci-après). 2. Le recourant requiert la restitution du délai de recours en alléguant que des motifs personnels l'avaient conduit, au moment où les actes relatifs à la présente procédure lui avaient été notifiés par le Tribunal, à se trouver à l'étranger de sorte qu'il n'avait pu en prendre connaissance. 2.1 La restitution de délais en matière de poursuite, notamment le délai de recours, est soumise aux dispositions de la LP et non à l'art. 148 CPC (Message relatif au Code de procédure civile fédérale, FF 2006 p. 6920; NORDMANN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Staehelin/ Bauer/Staehelin [éd.], 2010, n° 2a ad art. 33 LP). A teneur de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de

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C/18067/2013 l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis. 2.2 La fiction de notification valant en cas d'envoi recommandé ne s'applique pas à l'avis de l'audience de faillite (art. 168 LP; ATF 138 III 225 consid. 3). La procédure de faillite n'est pendante qu'à partir de la réquisition de faillite et le devoir des parties de se comporter selon la bonne foi ne naît qu'après la création du rapport de procédure en découlant (ATF 138 III 225 consid. 3.2). L'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1, SJ 2013 I p. 106). 2.3 En l'espèce, le recourant n'avait pas connaissance de l'existence de la présente procédure, n'ayant pas réceptionné le pli contenant la convocation à l'audience de faillite du 31 octobre 2013. La fiction de notification prévue à l'art. 138 al. 3 let. a CPC n'a donc opéré ni pour la convocation à l'audience de faillite, ni pour le jugement de faillite subséquent. Par conséquent, il y a lieu d'admettre la requête de restitution du délai de recours formée par le recourant, étant précisé qu'il a rendu vraisemblable avoir déposé le recours dans le délai de dix jours après avoir eu connaissance du jugement entrepris (art. 33 al. 4 LP) et que les intimés ne s'y opposent pas. Le recours est dès lors recevable. 3. 3.1 L'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP). Le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC).

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C/18067/2013 3.2 En l'espèce, le recourant a établi, lors du dépôt du recours, avoir payé la dette, intérêts et frais compris. La quittance produite atteste également du paiement de 282 fr. 15 correspondant aux frais judiciaires de première instance (120 fr.) et dépens (100 fr.) auxquels il a été condamné par les chiffres 2, 3 et 4 du dispositif du jugement entrepris. Le recours sera dès lors admis en tant qu'il vise la faillite prononcée au chiffre 1 du dispositif de ce jugement. 3.3 Selon le principe arrêté par le Tribunal fédéral lorsque la convocation à l'audience de faillite n'a pas été valablement notifiée au débiteur, la cause devrait être renvoyée à l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2012 du 4 septembre 2012 consid. 4.1.1 précité, cf. consid. 2.2 supra) afin de réparer l'atteinte causée par le défaut d'une citation valablement notifiée. En l'espèce toutefois, le recourant a établi avoir réglé la poursuite litigieuse. Sur la base de l'art. 327 al. 3 let. b CPC, la Cour de céans est donc en mesure d'annuler la faillite prononcée à l'encontre du recourant. On ne voit dès lors pas ce qu'un renvoi de la procédure au premier juge pourrait réparer de plus en l'espèce. Partant, le recours sera partiellement admis, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la requête de faillite rejetée. 4. 4.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). L'art. 106 al. 1 LPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 CPC permet toutefois de s'écarter, pour des raisons d'équité, des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le cas d'espèce justifie précisément de s'écarter de la règle énoncée par l'art. 106 al. 1 CPC, puisque les intimés étaient en droit de requérir la faillite, la dette n'étant à l'époque pas réglée. Il n'appartient ainsi pas aux créanciers de subir les frais d'une procédure que le recourant aurait pu éviter s'il avait acquitté à temps la créance mise en poursuite, en particulier à réception de l'avis de commination de faillite. Par conséquent, le recours sera rejeté en tant qu'il vise les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement entrepris, ayant condamné le recourant aux frais de première instance fixés à 120 fr. et aux dépens de 100 fr. (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n° 9 ad art. 327).

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C/18067/2013 L'attention des intimés sera toutefois attirée sur le fait que ces frais ont, selon la quittance produite à l'appui du recours, d'ores et déjà été réglés par le recourant. 4.2 Le recourant sera en outre condamné aux frais judiciaire du recours, fixés à 220 fr. L'avance correspondante, versée par ce dernier, sera acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser 250 fr. aux intimés à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC et 23 al. 1 LaCC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/18067/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Admet la requête en restitution du délai de recours formée par A______ le 31 octobre 2013. A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14486/2013 rendu le 31 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18067/2013-8. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Rejette la requête de faillite de B______. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser aux B______ la somme de 250 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/18067/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse : indifférente.

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