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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.02.2020 C/18036/2019

17. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·828 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

MAINLEVÉE DÉFINITIVE;EFFET SUSPENSIF;CHANCES DE SUCCÈS | CPC.325.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés le 19 février 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18036/2019 ACJC/280/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 17 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, p.a. Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

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C/18036/2019 Vu le jugement JTPI/18166/2019 rendu le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18036/2019, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de l'ETAT DE GENEVE; Vu le recours formé contre ce jugement par A______; Attendu, EN FAIT, que le recourant a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité au motif qu'il le mettait en situation financière difficile en le contraignant à payer des sommes importantes et que les chances de succès du recours n'étaient pas nulles (violation du droit d'être entendu par le premier juge qui avait totalement ignoré ses arguments, tant sur la validité de la notification de la sommation que sur la prescription; violation des règles en matière de prescription et de notification); Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que les chances de succès du recours doivent également être prises en compte et la requête d'effet suspensif rejetée si elles sont ténues (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1047/2017 du 3 mai 2017 consid. 3.3.2 et 5A_1021/2014 du 20 mai 2015 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la poursuite porte sur un montant de 9'983 fr. qui n'est pas négligeable; Qu'on peut s'interroger sur le risque qu'un paiement de cet ordre puisse causer un préjudice irréparable au recourant et l'expose à d'importantes difficultés financières; Que le recourant allègue certes avoir de nombreuses poursuites; qu'il ne produit toutefois aucun extrait permettant de le constater;

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C/18036/2019 Qu'un avis de saisie a certes été communiqué au recourant le 8 janvier 2020 avec convocation le 11 février 2020, rendant concrète et proche l'appréhension des biens du recourant en vue de désintéresser ses créanciers; Qu'en tout état les chances de succès du recours ne sont pas nulles, le grief de violation du droit d'être entendu n'étant pas a priori dénué de portée, le premier juge n'ayant pas du tout examiné, dans son jugement, les deux arguments soulevés par le recourant, soit la validité de la notification de la sommation par pli non recommandé et la prescription; Que dans ces circonstances la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris sera admise. * * * * *

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C/18036/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension du caractère exécutoire du jugement dont est recours :

Accorde la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance (art. 325 al. 2 CPC et art. 18 al. 2 LaCC). Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président ad interim; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président ad interim : Jean REYMOND

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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