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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.03.2026 C/17986/2025

9. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,184 Wörter·~16 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17986/2025 ACJC/419/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 MARS 2026 Entre Monsieur A______, sans domicile connu, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2025, représenté par Me Patrick MICHOD, avocat, Patrick Michod Avocats SA, rue Mauborget 12, case postale 5892, 1002 Lausanne, et Monsieur B______, domicilié ______ [ZG], intimé, représenté par Me Thierry AMY, avocat, MLL Legal Sàrl, avenue des Toises 12, case postale 140, 1001 Lausanne.

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C/17986/2025 EN FAIT A. Par jugement OSQ/52/2025 du 19 novembre 2025, reçu par les parties le 21 novembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a admis partiellement l'opposition à séquestre formée par A______ (ch. 1 et 2 du dispositif), modifié l'ordonnance de séquestre rendue le 31 juillet 2025 dans la cause n° C/17986/2025 en ce sens que le séquestre était ordonné à concurrence de 595'684 fr. (ch. 3), rejeté l’opposition pour le surplus (ch. 4), mis à la charge de A______ les frais judiciaires en 1'000 fr. (ch. 5), l'a condamné à verser à B______ 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B. a. Le 1er décembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule, ordonne à l'Office des poursuites de Genève de libérer le véhicule [de la marque] C______, modèle D______, conservé auprès du garage E______ à F______ et déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont déposé des déterminations en temps utile, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 14 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. Entre le 14 et le 19 octobre 2021, B______ a été victime d’un cambriolage à son domicile situé à G______. B______ exploite plusieurs sociétés. Il est notamment administrateur président et actionnaire unique de la société H______ AG, sise à G______. b. A teneur du rapport de la police zougoise du 4 décembre 2021, les cambrioleurs ont dérobé un coffre de 315 kg fixé au mur, dans lequel se trouvaient des espèces de différentes devises, des bijoux, des pièces de collection et de l'or pour une valeur supérieure à 575'000 fr. A ce sujet, B______ a expliqué à la police le 10 décembre 2021 qu'il achetait de l'or aux Seychelles, l'importait, le fondait et le revendait ensuite. L'or se trouvant dans le coffre avait déjà été fondu et se présentait sous forme de granulés. Selon un rapport de la police zougoise du 14 janvier 2022, une partie des biens volés dans le coffre était la propriété de H______ AG. Ledit rapport contient une liste détaillée des objets volés et indique que la valeur totale de ceux-ci est de 569'291 fr. 80 et 42'871,20 euros.

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C/17986/2025 c. Une procédure pénale a été ouverte contre plusieurs prévenus, dont A______ (P/2______/2023). Selon l’ordonnance d’ouverture d’instruction du Ministère public genevois du 16 octobre 2024, il est notamment reproché au précité d’avoir confié à une tierce personne le soin de planifier le cambriolage du domicile de B______ en transmettant des informations à deux autres individus, lesquels avaient pénétré sans droit dans l’appartement de celui-ci et s'étaient emparés d’un coffre-fort. La valeur des objets dérobés s’élevait à 610'684 fr. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 13 juin 2025, A______ a reconnu avoir transmis certaines informations à une tierce personne, laquelle était soupçonnée d’avoir constitué une équipe afin de commettre le cambriolage. Il ne contestait pas avoir une responsabilité dans ce dernier. Il a précisé qu'il n'était plus domicilié en Suisse depuis 2024. Il était en déplacements professionnels toute l’année et avait uniquement un « point de chute » en Belgique. d. B______ a été indemnisé par son assurance à hauteur de 58'416 fr. 05 pour le dommage subi, dont un montant de 15'000 fr. pour les montres, bijoux et valeurs monétaires volés dans le coffre, le solde ayant été versé directement aux entreprises chargées de la remise en état de son appartement. e. Par acte déposé le 24 juillet 2025, B______ a conclu à ce que le Tribunal prononce le séquestre, à concurrence de 610’684 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 octobre 2021, du véhicule de marque C______ – modèle D______ (matricule 1______), propriété de A______, en mains du GARAGE E______. f. En date du 31 juillet 2025, le Tribunal a ordonné le séquestre requis. g. Le 11 août 2025, A______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre, concluant à l'annulation et à la levée de celui-ci. Il a notamment contesté la créance alléguée par sa partie adverse, au motif qu'une partie des biens se trouvant dans le coffre-fort dérobé appartenait à la société H______ AG et non à B______. Celui-ci avait de plus déjà été indemnisé par son assurance, à savoir I______ SA. h. B______ a conclu au rejet de l’opposition. i. Lors de l'audience du Tribunal du 6 octobre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

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C/17986/2025 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours dès la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). 2. Le Tribunal a retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable qu'il avait une créance envers le recourant car celui-ci avait participé au cambriolage dont il avait été victime. Le fait qu'une partie des biens volés appartienne à une société dont l'intimé était actionnaire unique ne devait pas faire l'objet d'un examen approfondi à ce stade de la procédure. Il convenait cependant de déduire du montant réclamé la somme de 15'000 fr. reçue par l'intimé de la part de l'assurance. Le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al.1 ch. 4 LP était réalisé car le recourant n'habitait pas en Suisse et la créance avait un lien suffisant avec la Suisse. Le recourant était vraisemblablement propriétaire du véhicule [de la marque] C______ dont le séquestre était requis. La seule question restée litigieuse à ce stade est celle de la vraisemblance de la créance alléguée par l'intimé. Le recourant fait valoir sur ce point qu'il "subsiste des doutes sérieux quant à savoir qui de l'intimé ou de la société H______ AG est en réalité titulaire de la créance et à hauteur de quel montant car une partie des biens volés appartenait à cette dernière". Le fait que l'indemnité versée par l'assurance ait été limitée à 15'000 fr. attestait de ce que le solde des biens volés n'appartenait pas à l'intimé. 2.1.1 En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse.

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C/17986/2025 Le créancier séquestrant a le fardeau de l’allégation et de la preuve des faits qui sont à l’origine de sa créance. Il doit ainsi alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et les références citées). Il suffit ainsi que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2; 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 472 al. 1 CO, le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s’oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr. Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). L’obligation de restitution constitue l’élément essentiel du contrat de dépôt. Si le dépositaire ne peut rendre la chose, il doit réparer le dommage qui en résulte, sauf à prouver qu’aucune faute ne lui est imputable au niveau de la garde et de la restitution, en lien de causalité avec le préjudice, selon la règle générale de l'art. 97 al. 1 CO.

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C/17986/2025 Son obligation de rendre se transforme alors en celle d’indemniser (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand, 2021, n. 12 et 23 ad art. 475/476 CO). Sous l’angle de la preuve libératoire requise par l'art. 97 al. 1 CO, le déposant supporte le risque de perte ou d’altération de la chose résultant d’un cas fortuit. Le dépositaire doit se laisser opposer les fautes de ses auxiliaires et de ses organes (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n. 24 ad art. 475/476 CO). La restitution défectueuse peut résulter d’un vol. Le niveau de diligence requis dans la garde et la restitution dépend de critères objectifs, soit des mesures que prennent habituellement les dépositaires intervenant dans un cas similaire. Sont en particulier pertinents: les compétences reconnaissables du dépositaire, son niveau de formation et ses connaissances, le type de chose à garder et les difficultés y afférentes, le caractère onéreux ou gratuit du dépôt et les standards de la branche. Lorsque l’intéressé agit professionnellement et contre rémunération, des exigences plus sévères lui sont imposées, correspondant entre autres aux normes et aux usages admis dans sa branche. Il lui incombe par exemple de démontrer qu’il dispose d’installations exemptes de défauts pour la conservation de la chose. Savoir si les précautions requises ont ou non été respectées dépend encore de l’accord passé entre les parties (BRAIDI/BARBEY, op. cit., n. 25 et 25a, ad art. 475/476 CO). Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une nondiminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_107/2023 du 3 novembre 2023 consid. 4.1). 2.1.4 L’obligation s’éteint lorsque l’exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur (art. 119 al. 1 CO). La notion d’impossibilité subséquente et définitive est commune aux articles 119 al. 1 et 97 al. 1 CO. En particulier, l’impossibilité doit être objective en ce sens que ni le débiteur ni personne d’autre ne peut plus la fournir, étant cependant précisé que cette condition fait l'objet d'une controverse doctrinale. Une incapacité subjective du débiteur n’est en principe pas libératoire (THEVENOZ, Commentaire romand, 2021, n. 4 ad art. 119 CO). L'art. 119 al. 1 CO ne vise que l’impossibilité qui n’est pas imputable au débiteur. Son application est donc exclue lorsque le débiteur répond de l’impossibilité en raison de sa faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO), et qui peut consister à n’avoir pas envisagé et prévenu la survenance de l’impossibilité (THEVENOZ, op. cit, n. 7 ad art. 119 CO).

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C/17986/2025 Le vol de l’objet de la prestation due relève en principe de la demeure du débiteur au sens de l'art. 97 CO et non de l'impossibilité d'exécution au sens de l'art. 119 al. 1 CO (THEVENOZ, op. cit., n. 12 ad art. 97 CO). 2.2 En l'espèce, le fait qu'une partie des objets volés appartienne à la société H______ AG n'est pas déterminant. Il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, que ces objets ont été confiés à l'intimé en application d'un contrat de dépôt, comme l'allègue celui-ci. Ces objets ayant été volés, l'intimé ne peut pas les rendre à la déposante et est tenu d'indemniser celle-ci de ce fait. Il subit dès lors un dommage en ce sens que son passif est augmenté d'une dette à l'égard de la société, dont le montant est égal à la valeur des objets dérobés appartenant à celle-ci. L'on ne saurait retenir en l'état, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'intimé sera en mesure d'opposer à sa société une preuve libératoire le dispensant de lui restituer les biens dérobés. Cette question nécessite des investigations complémentaires qui dépassent ce qui est admissible dans le cadre d'une procédure de séquestre. Par ailleurs, le vol commis en l'espèce ne peut vraisemblablement pas être considéré comme une impossibilité objective de restitution ayant pour conséquence que la créance du déposant en restitution se serait éteinte au sens de l'art. 119 CO. En effet, selon la doctrine précitée, l'impossibilité d'exécution due au vol d'un objet ne relève en principe pas de cette dernière disposition. En tout état de cause, comme le souligne l'intimé, il supporte économiquement également le dommage subi par la société, puisqu'il en est l'actionnaire unique. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'intimé avait vraisemblablement subi un dommage d'un montant de 595'684 fr. en raison du cambriolage dont il a été victime en octobre 2021. Le recourant est de plus vraisemblablement tenu d'indemniser l'intimé pour le dommage qu'il a subi, conformément aux articles 41 al. 1 et 50 al. 1 CO, puisqu'il a participé au vol des objets concernés. Le fait que l'assurance de l'intimé n'ait indemnisé celui-ci qu'à hauteur de 15'000 fr. pour le vol des objets litigieux ne démontre pas que le dommage subi n'excède pas ce montant. Il ressort en effet des pièces produites que cette somme représente le maximum d'indemnisation prévu par la police d'assurance conclue par l'intimé pour les bijoux, montres et valeurs monétaires.

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C/17986/2025 Le Tribunal a d'ailleurs correctement imputé ce montant sur la créance alléguée par l'intimé versée par l'assurance. Le recourant ne critique pas pour le reste le montant à hauteur duquel le séquestre a été ordonné, ni ne conteste que les autres conditions de prononcé de celui-ci sont réalisées. Il en résulte que le jugement querellé doit être confirmé. 3. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Les dépens dus à l'intimé seront arrêtés à 4'000 fr., débours et TVA inclus (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/17986/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/52/2025 rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17986/2025–2 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 4'000 fr. de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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