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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 22.09.2020 C/1774/2020

22. September 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,585 Wörter·~8 min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 23.09.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1774/2020 ACJC/1315/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2020, comparant en personne, et B______ SA, Service d'encaissement, ______, intimée, comparant en personne.

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C/1774/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5875/2020 du 25 mai 2020, reçu le 3 juin 2020 par A______, le Tribunal de première instance, vu le commandement de payer poursuite n° 1______ et la commination de faillite notifiée le 6 novembre 2019, a déclaré le précité en état de faillite dès le ______ 2020 à 14h15 (chiffre 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______ SA (ch. 2), et les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ SA (ch. 3). B. a. Par acte du 4 juin 2020, A______ a conclu à "la révision du jugement" précité, sollicitant "une clémence particulière sans passer par un recours". Il a exposé qu'il avait soldé la poursuite, en capital, frais et intérêts et a produit la quittance délivrée par l'Office des poursuites en attestant. b. Par décision du 20 juillet 2020, la Cour a accordé la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué ainsi que celle des effets juridiques de l'ouverture de la faillite. Le même jour, elle a imparti au recourant un délai, prolongé à deux reprises la dernière fois le 14 août 2020, pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et actes de défaut de biens qui lui était remise. Celle-ci révèle l'existence de plusieurs actes de défaut de biens pour la somme totale de 8'220 fr. 50, de deux poursuites en cours (au stade de la notification du commandement de payer) pour des montants de 1'565 fr. 10 et 81 fr. 65, et de deux comminations de faillite, en sus de celle ayant abouti au jugement entrepris, une pour une créance de 269 fr. 25 et l'autre pour 447 fr. 90. A______ a déposé plusieurs pièces dont il ressort qu'il a versé à l'administration fédérale de douanes la somme totale de 39'356 fr. 30, de février 2017 à janvier 2018, que par demande du 28 avril 2020 il a requis la restitution de ces montants, et un courrier de son conseil du 3 juin 2020 l'informant que sa demande avait été acceptée. Il a encore précisé par courrier du 18 septembre 2020 à la Cour, que l'administration fiscale verserait les montants dus à l'Office des faillites si la faillite prononcée le ______ 2020 n'était pas annulée avant le 28 septembre 2020. Il s'est dit solvable, dans la mesure où le versement qu'il attendait de l'administration fédérale des douanes lui permettrait de solder les poursuites en cours. c. Par courrier du 17 septembre 2020, B______ SA a conclu à l'admission du recours, et à l'annulation du jugement de faillite.

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C/1774/2020 d. Par avis du 18 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Quand bien même l'acte du 4 juin 2020 est intitulé "révision" du jugement, il convient de le considérer comme un recours, lequel, formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable. En effet, on comprend ce que le recourant demande, en faisant preuve d'indulgence, s'agissant d'un plaideur en personne. 2. Le recourant demande que sa faillite soit annulée. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire

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C/1774/2020 n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Sa solvabilité est en outre vraisemblable, puisque le montant qu'il va très vraisemblablement percevoir sans délai de l'administration fédérale des douanes lui permettra de régler ses dettes, dont la somme totale est largement inférieure à audit montant. Il apparaît ainsi que les difficultés financières du recourant sont passagères, et étroitement liées à son litige avec l'administration fédérale des douanes, en voie de résolution. Le recours sera par conséquent admis et la faillite annulée. 3. Dans la mesure où la dette du recourant n'a été payée qu'après le prononcé de la faillite, il se justifie de laisser à charge de ce dernier les frais des deux instances (art. 107 al. 1 let. f CPC). Le montant des frais fixé par le Tribunal, en 120 fr., est conforme à la loi et n'est pas critiqué devant la Cour de sorte qu'il sera confirmé (art. 52 OELP). Les frais du recours seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, du même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/1774/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 4 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5875/2020 rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1774/2020-8 SFC. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 LTF).

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