Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.04.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17718/2019 ACJC/524/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 8 AVRIL 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2020, comparant en personne, et B______ AG, sise ______, ______ [ZH], intimée, comparant en personne.
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C/17718/2019 EN FAIT A. a. Le 1er février 2019, l'Office des poursuites a notifié à A______, à la requête de B______ AG, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 3'727 fr. 55, 73 fr. 30 et 110 fr. Celles-ci étaient réclamées sur la base de, respectivement, un acte de défaut de biens après saisie du 13 décembre 1993, des frais de poursuite et des frais divers. A______ y a formé opposition. b. Par requête expédiée le 30 juillet 2020 au Tribunal de première instance, B______ AG a requis la mainlevée de cette opposition à concurrence de 3'727 fr. 55. Elle a notamment déposé avec sa requête un acte de défaut de biens du 13 décembre 1993 relatif à une créance de 3'727 fr. 50 dont A______ était le débiteur et un commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié à A______, à la requête de C______ AG le 15 décembre 2016, portant sur la somme de 3'727 fr. 77, réclamée sur la base du même acte de défaut de biens après saisie. Il ressort également des pièces produites que la créance faisant l'objet de l'acte de défaut de biens et dont la D______ était initialement titulaire a été cédée à E______ AG, qui l'a elle-même cédée à B______ AG le 30 octobre 2018. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 25 novembre 2019, A______ s'est prévalu de la prescription dans la mesure où l'acte de défaut de biens datait de plus de 20 ans. B______ AG n'était ni présente ni représentée. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement du 10 janvier 2020, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant visé au poste n° 1 (ch. 1 du dispositif), et mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2). Il a relevé que la prescription des créances constatées par acte de défaut de biens délivrés avant le 1 er janvier 1997 commençait à courir à partir de cette date. De plus, l'acte de défaut de biens sur lequel B______ AG se fondait indiquait la D______ comme créancière. Elle avait toutefois également produit deux actes de cession, dont le dernier en sa faveur. Elle ne disposait pas de la légitimation active lorsque la prescription avait été interrompue par une première réquisition de poursuite le 15 décembre 2016, mais cela n'avait pas empêché qu'elle soit effective, A______ n'ayant pas allégué qu'il n'aurait pas reconnu la volonté de
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C/17718/2019 B______ AG d'agir à son encontre. L'acte de défaut de biens du 13 décembre 1993 n'était ainsi pas atteint par la prescription. Il serait donc fait droit aux conclusions de B______ AG. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 février 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à sa "révocation". b. B______ AG n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 17 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et de manière suffisamment motivée, étant rédigé par un plaideur en personne, même s'il ne comporte de véritable critique du jugement attaqué, de sorte qu'il sera déclaré recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant soutient que si le délai de prescription applicable à l'acte de défaut de biens du 13 décembre 1993 est de 20 ans, ce délai est venu à échéance le 14 décembre 2013. Il était dès lors échu lorsque la poursuite du 15 décembre 2016 avait été requise. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
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C/17718/2019 L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). En vertu de l'art. 149a al. 1 LP, la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à partir de la délivrance de cet acte. Lorsqu'il a été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (soit le 1er janvier 1997), la prescription court dès l'entrée en vigueur de celle-ci (art. 2 al. 5 Disp. fin. LP); elle échoit ainsi le 1er janvier 2017 (arrêt du Tribunal fédéral 5P.434/2005 du 21 mars 2006 consid. 2.3). Le délai de prescription de l'art. 149a al. 1 LP peut être interrompu par les actes prévus à l'art. 135 CO (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution - Poursuite pour dettes, exécution de jugement et faillite en droit suisse, 3ème éd., Berne 2016, § 3 n. 66; ABBET, Délais, féries et suspension en droit des poursuites et en procédure civile, JdT 2016 II p. 72, p. 101). Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2). Un nouveau délai de 20 ans commence à courir dès l'interruption (REY-MERMET, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP). 2.2 Le recourant ne conteste pas, de manière motivée à tout le moins, que le délai de prescription de 20 ans des créances constatées par un acte de défaut de biens délivré avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 1994 a commencé à courir dès le 1 er janvier 1997, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, et non à la date de la délivrance de l'acte de défaut de biens. En application de cette règle, le Tribunal a considéré à bon droit que le commandement de payer du 15 décembre 2016 réclamant le paiement d'une créance constatée par acte de défaut de biens du 13 décembre 1993 avait été notifié avant l'échéance du délai de prescription de 20 ans. La prescription a donc été interrompue et un nouveau délai a commencé à courir. Le grief soulevé selon lequel la prescription aurait été atteinte le 14 décembre 2013 n'est donc pas fondé. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le jugement en tant qu'il a considéré que la poursuite intentée le 15 décembre 2016 par l'intimée a valablement interrompu la prescription en application de l'art. 135 ch. 2 CO. En définitive, l'intimée pouvait invoquer l'acte de défaut de biens après saisie du 13 décembre 1993 comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art 82 LP. Aucun moyen libératoire n'a par ailleurs été invoqué. Le jugement ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours sera rejeté.
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C/17718/2019 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/942/2020 rendu le 10 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17718/2019-17 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.