Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17612/2025 ACJC/1334/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 AOÛT 2026
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 avril 2026, représentée par Me Lucien FENIELLO, avocat, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Julie VAISY, avocate, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23, case postale, 1211 Genève 3.
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C/17612/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5267/2026 du 8 avril 2026, expédié pour notification aux parties le 13 avril 2026, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 500'000 fr. avec intérêts moratoires à 3,5% dès le 31 mai 2025 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l’avance opérée et mis à la charge de A______ SA, condamnée à verser ce montant à B______ (ch. 2 et 3), ainsi que 4'000 fr. à titre de dépens (ch. 4), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). Il a considéré que l’accord transactionnel conclu entre les parties valait reconnaissance de dette de la part de A______ SA, qui n’avait pas apporté la preuve de sa libération. B. Par acte du 24 avril 2026 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l’annulation de celui-ci, cela fait au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Elle a produit de nouvelles pièces. La conclusion préalable en suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement, que comportait le recours, a été rejetée par arrêt de la Cour du 15 mai 2026. B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Par avis du 9 juin 2026, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. A______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, a pour but la gestion de fortune, le conseil en investissements, ______ et ______. Elle est gestionnaire de fortune au sens de la loi sur les établissements financiers (LEFin). b. Le 28 mars 2008, B______ a confié un mandat de gestion discrétionnaire à A______ SA. c. En juin 2024, en raison d’un litige survenu entre eux, les précités ont décidé de conclure une convention de médiation, avec l’assistance d’un médiateur FSA.
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C/17612/2025 Le 7 janvier 2025, elles ont conclu un accord transactionnel dans ces termes :
1. Les parties conviennent que sur la liste des positions au 23 octobre 2024 figurant en annexe No 1, chaque partie choisit pour une valeur de CHF 250’000.de positions, soit un total de CHF 500'000.-, que A______ SA s'engage à racheter ou faire racheter par un tiers, à la plus brève échéance possible mais au plus tard le 31 mai 2025. 2. La valeur pertinente pour les positions sélectionnées est celle figurant en CHF (francs suisses) sur la liste des positions estimées par A______ SA au 18 novembre 2022 figurant en annexe No 2 compte tenu des sommes reçues ou payées (encaissements/distributions de capitaux partiels ou totaux) sur les produits sélectionnés par les parties depuis le 22 novembre 2022 et jusqu'à la date de transfert effective desdits produits. Un exemple est donné en Annexe 3 compte tenu des encaissements et augmentations intervenues au 22 décembre 2024 (colonne montant à payer, dernière à droite). 3. Les parties s'engagent à sélectionner des positions pour arriver à un total au plus près de CHF 250’000.-. Les parties s'engagent à ce que leur choix reste dans une marge de plus ou moins CHF 5'000.-. 4. En ce qui concerne le risque de change, le montant à payer par A______ SA est celui correspondant aux valeurs en CHF des positions figurant en annexe N° 2. En d'autres termes, A______ SA subit le risque de change pour les positions en USD et GBP. Pour les positions sélectionnées dont la monnaie est l'Euro, le montant à payer par A______ SA sera ajusté au taux de change du 22 novembre 2024 soit un taux de 0.9318 CHF pour 1 EUR. Exemple : position Opus 326 Voltea soit Euro 50’000.- soit CHF 49'314.- au 18 novembre 2022 le montant payable sera de CHF 46'590 -- (50’000 x 0,9318). 5. Les parties envoient au médiateur leur sélection d'ici au 10 janvier 2025 au plus tard. Lorsque le médiateur a reçu les deux listes, il les communique aux parties. Les parties s'engagent à collaborer de bonne foi et diligemment afin de permettre l'exécution de la transaction dans les meilleurs délais. Elles s'engagent également à passer et signer tout document nécessaire pour assurer la bonne exécution de la présente transaction. 6. Si par impossible, les listes devaient comporter un même produit, les parties s'engagent alors à ne sélectionner que la moitié de la position identique. Chacune choisit alors dans l'annexe N° 1 une ou des positions correspondant en valeur à la moitié manquante.
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C/17612/2025 7. Dans tous les cas où A______ SA se porterait acquéreur de positions, les procédures seraient les suivantes : Si le titre possède un ISIN et est déposé auprès d'une banque : le contrat de vente stipule que le vendeur devra instruire sa banque de mettre en vente la position et de diriger l'ordre de vente auprès d'un des deux négociants (brokers) suivants : C______ SA ou D______ SA ; A______ SA passe l'ordre d'achat auprès de sa banque avec instruction de le diriger auprès du même négociant (broker). La position doit alors être réglée sous 3 jours par le courtier. Si le titre ne possède pas d'ISIN et n'est pas déposé auprès d'une banque : le contrat de vente stipule que chacune des parties contribue activement à l'enregistrement du changement d'actionnaire auprès du fonds et/ou de la société ; une fois l'enregistrement du changement d'actionnaire accepté par le fonds et/ou la société, A______ SA procède alors au versement du montant dû directement auprès de B______ depuis un compte bancaire de A______ SA. 8. Dans les cas d'acquisition par un tiers, la procédure est la même, A______ SA étant remplacée par ledit tiers. 9. Si à la date du 31 mai 2025, il devait rester parmi les positions choisies par les parties des positions non-transférées, ces positions seront réputées avoir été transférées en pleine propriété à A______ SA à la date du 31 mai 2025, le prix correspondant conformément à l'art. 2 ci-dessus étant payable à cette date également. En cas de retard, le prix portera intérêt au taux de 3,5 % l’an. d. Le 10 janvier 2025, en vue de l’exécution de l’accord, chacune des parties a adressé au médiateur FSA une liste des positions qu’elle avait choisies. Le 13 janvier 2025, le médiateur FSA a fait part de ce que les offres lui paraissaient conformes à l’accord transactionnel. e. Les parties ont ensuite échangé au sujet du transfert des positions : Par courriel du 27 janvier 2025, A______ SA a annoncé pouvoir « initier toutes les opérations sur les 5 titres ». Le 12 mars 2025, par courriel de son conseil, B______ a requis des informations au sujet du « premier rachat » qu’il avait choisi d’initier. Dans sa réponse du 20 mars 2025, A______ SA a évoqué diverses circonstances, qui selon elle ne portaient pas préjudice à l’accord. Le 27 mars 2025, elle a fait suivre un projet à lui retourner signé, ce à quoi B______ n’a pas consenti, motif pris de ce que ce projet comportait des engagements de sa part qui ne respectaient pas l’accord du 7 janvier 2025. Il a
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C/17612/2025 observé, par courriel du 16 mai 2025, que la convention n’avait pas commencé à être exécutée, et annoncé qu’à défaut d’exécution au 31 mai 2025, il ferait application de l’art. 9 de la convention. f. B______ allègue que A______ SA ne s’est pas exécutée, de sorte que sa créance est devenue exigible au 31 mai 2025, et porte intérêts à 3,5% dès cette date. g. Le 13 juin 2026, à la requête de B______, l’Office cantonal des poursuites a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 500'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mai 2025. La rubrique « titre et date de la créance ou cause de l’obligation » était libellée ainsi : « absence d’exécution de l’accord transactionnel du 07.01.2025 ». La poursuivie a formé opposition. h. Le 21 juillet 2025, B______ a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l’opposition, dirigée contre A______ SA, sous suite de frais et dépens. Il a soutenu que l’accord transactionnel obligeait A______ SA à racheter ou faire racheter par des tiers ses positions, pour 500'000 fr., au plus tard le 31 mai 2025. Lui-même avait respecté ses obligations contractuelles, à la différence de la précitée, qui avait pourtant annoncé à plusieurs reprises être prête à exécuter l’accord. A______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a soutenu que l’accord ne comportait pas de reconnaissance de dette, ni d’engagement de paiement de sa part, et que B______ avait lui-même empêché l’exécution de l’accord, en refusant de signer des documents nécessaires au transfert des actions, n’ayant ainsi pas respecté ses obligations. Les parties se sont encore déterminées, persistant dans leurs conclusions respectives. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).
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C/17612/2025 1.2 Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est recevable. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC. 3. La recourante reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’accord transactionnel valait reconnaissance de dette portant sur 500'000 fr., alors que, selon elle, le montant n’est pas déterminable. 3.1 Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). Dans un contrat bilatéral, lorsque l'exception d'inexécution est invoquée, le créancier doit prouver qu'il a exécuté sa prestation (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 147 ad art. 82 LP). Si la reconnaissance de dette est soumise à une condition suspensive, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée que s'il prouve que la condition est réalisée. L'existence d'une condition suspensive ne résultant pas du titre mais d'accords non écrits ou implicites doit en revanche être rendue vraisemblable par le débiteur poursuivi (ABBET/ VEUILLET, op. cit., n. 65 ad art. 82 LP).
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C/17612/2025 3.2 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Son rôle n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid. 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). 3.3 Dans un contrat bilatéral, la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable. Elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 et 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). Ainsi, lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le poursuivant, qui doit prester en premier, n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation (exception d'inexécution au sens de l'art. 82 CO) et que son affirmation n'est pas sans consistance, la mainlevée ne peut être accordée que si le créancier est en mesure de prouver immédiatement le contraire (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5; 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 147 s ad art. 82 LP). 3.4 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le texte du chiffre 1 de l’accord transactionnel est clair : la précitée s’est engagée à racheter des positions pour un total de 500'000 fr. Les parties ont, aux chiffres 3 et 9 dudit accord, précisé des modalités d’exécution de l’engagement, qui n’ont pas pour effet de modifier cet engagement. Aucune interprétation n’est nécessaire pour
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C/17612/2025 parvenir à ce constat. La créance est ainsi déterminée. Le titre produit vaut reconnaissance de dette. Il n’est pas contesté que l’intimé a exécuté la seule obligation à sa charge prévue au chiffre 1 de l’accord, soit choisir des positions, et qu’au 31 mai 2025, la recourante n’avait pas racheté celles-ci, ni les positions qu’elle devait elle-même choisir. Il s’ensuit que l’intimé a prouvé avoir exécuté sa propre prestation. La recourante fait pourtant valoir une exception d’inexécution. A cet égard, contrairement à ce qu’elle soutient, il est sans portée que les modalités d’exécution du rachat par ses soins aient connu des aléas, lesquels ne relèvent pas de l’exception d’inexécution des engagements fondamentaux souscrits par les parties au chiffre 1 de leur accord. Il importe donc peu que le premier juge ait inutilement consacré des développements à ces aléas. Par conséquent, le Tribunal a, à raison, prononcé la mainlevée provisoire requise. Le recours, infondé, sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'325 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera à l’intimé 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 98, 90 RTFMC). * * * * *
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C/17612/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 avril 2026 par A______ SA contre le jugement JTPI/5267/2026 rendu le 8 avril 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17612/2025–19 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'325 fr., compensés avec l’avance effectuée, acquise à l’Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.