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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/17260/2025

21. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·7,999 Wörter·~40 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 avril 2026, ainsi qu’au Registre foncier de Genève, le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17260/2025 ACJC/695/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre A______ SARL, sise ______ (VD), appelante d'une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 décembre 2025, représentée par Me Pierre-Yves COURT, SEDLEX AVOCATS, avenue Mon-Repos 24, case postale 1410, 1001 Lausanne (VD), et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Anne-Virginie LA SPADA- GAIDE, avocate, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.

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C/17260/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/831/2025 du 8 décembre 2025, reçue le 16 décembre 2025 par A______ SARL, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève, aux frais et risques de celle-ci, de procéder à son bénéfice à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 223'482 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juillet 2025, sur l’immeuble n. 1______ de la commune de C______ [GE], dont B______ SA est propriétaire (ci-après : l’immeuble litigieux) (chiffre 1 du dispositif), révoqué partiellement le chiffre 1 de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 juillet 2025 en tant qu’il portait sur un montant de 327'150 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 3 juillet 2025 (ch. 2), dit que les chiffres 2 et 3 (sic) de l’ordonnance ne seraient exécutoires qu’après expiration du délai d’appel de l’art. 314 al. 1 CPC et, en cas d’appel, pour autant que l’effet suspensif n'ait pas été accordé (ch. 3), imparti à A______ SARL un délai de 3 mois dès la notification de l’ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 4), dit que l’ordonnance déploierait ses effets jusqu’à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis à la charge de B______ SA, condamné celle-ci à les payer à l’Etat de Genève (ch. 6), condamné B______ SA à payer 1'500 fr. à A______ SARL à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 24 décembre 2025, A______ SARL a formé appel de cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour ordonne au Conservateur du Registre foncier de Genève, à ses frais et risques, de procéder à son bénéfice à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 327'150 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juillet 2025 sur l’immeuble litigieux, respectivement si la réquisition de division-réunion-cession déposée par notaire auprès du Conservateur du Registre foncier de Genève était mise en œuvre, sur le feuillet à créer pour l’immeuble n. 2______ de la commune de C______, dont B______ SA était propriétaire. Elle a produit deux pièces nouvelles. b. Par arrêt du 8 janvier 2026, la Cour a admis la requête de A______ SARL visant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance. c. Dans sa réponse du 15 janvier 2026, B______ SA a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais.

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C/17260/2025 d. A______ SARL s’est déterminée le 29 janvier 2026, persistant dans ses conclusions. e. Par courrier du 9 février 2026, B______ SA a informé la Cour du fait qu’elle n’avait pas de déterminations à déposer, de sorte que la cause a été gardée à juger par plis du 10 février 2026. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a.a B______ SA est propriétaire de l’immeuble sis rue 3______ no. ______ à Genève. Elle le loue en partie à D______ SARL, dont E______ et F______ sont les associés gérants. D______ SARL a confié à A______ SARL, avec l’accord de la propriétaire, la réalisation de travaux de décoration/aménagement dans l’espace loué. Ces travaux portaient sur dix salles destinées à l’exploitation d’« escape rooms ». Par courriel du 12 juillet 2023, D______ SARL a transmis à A______ SARL un « cahier des charges » des travaux, lequel comportait des besoins techniques, d’aménagement et de décoration. Il a été précisé que s’agissant de ce dernier point « beaucoup d’éléments viendr[aie]nt s’ajouter au fur et à mesure du projet, le but étant dans un premier temps de cibler/encadrer/mettre en avant [leurs] besoins principaux. Les besoins techniques étaient les plus urgents ». a.b Les travaux ont débuté dans le courant du mois d’avril 2024. a.c Entre octobre 2023 et octobre 2024, A______ SARL a établi des documents initiaux intitulés « devis », puis des « devis complémentaires ». Chacune des salles faisant l’objet du contrat a donné lieu à ces devis, lesquels comportaient des prestations précisément détaillées. Les devis complémentaires, malgré leur intitulé, ne venaient pas en complément des devis initiaux, mais en remplacement de ceux-ci. Ils comprenaient les postes des devis initiaux mis à jour en fonction des prestations déjà délivrées à ce stade. Cette actualisation à différents stades d’avancement du projet concernait pour l’essentiel le poste relatif aux heures de travail du personnel sur le site. Elle a conduit à des augmentations successives du montant total « devisé », les « heures de travail supplémentaires » ajoutées étant détaillées tant pour ce qui était de leur nombre que de la période concernée. a.d Entre novembre 2023 et novembre 2024, en lien avec chacun des devis et devis complémentaires, A______ SARL a établi des « factures d’acompte », lesquelles faisaient chacune expressément état du devis auquel elles étaient rattachées.

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C/17260/2025 A titre illustratif, en lien avec l’une des salles du projet (« G______ »), un devis initial a été établi en mars 2024 de 40'728 fr. 65 TTC. Par courriel d’août 2024, A______ SARL a fait parvenir à D______ SARL un « devis complémentaire » de 42'674 fr. 65 TTC et la facture d’acompte y relative de 5'405 fr. TTC, en mentionnant ce qui suit : « voici le devis de [la salle] G______ mis à jour avec les heures travaillées jusqu’à ce jour. Je t’envoie également une nouvelle facture d’acompte pour cette même salle ». Auparavant, par courriel de juillet 2024, elle en avait fait de même en ce qui concerne cinq autres salles (« H______, I______, J______, K______ et vitrine de sortie »), précisant qu’elle avait mis à jour les devis avec les heures du personnel effectuées à ce stade et que « la suite des factures d’acompte suivr[aient] dans la semaine ». Ces factures d’acompte ont été payées, hormis les quatre dernières du 14 novembre 2024. B______ SA a contesté le fait que ces paiements soient intervenus à titre d’acompte sur les devis expressément mentionnés. Elle a soutenu, sans le rendre vraisemblable, que les sommes avaient été « avancées à bien plaire, uniquement pour tenter de garantir la poursuite et la fin des travaux de décoration, sans retard supplémentaire ». a.e A______ SARL a facturé mensuellement des frais de « fonctionnement du chantier » pour la période d’avril à décembre 2024. Ces factures ont été acquittées, à l’exception de celles datées de novembre 2024, décembre 2024 et juin 2025. a.f Les 11 et 12 novembre 2024, A______ SARL a fait parvenir à D______ SARL des décomptes détaillés des travaux effectués à ce stade pour chacune des salles faisant l’objet du contrat. a.g A______ SARL a interrompu les travaux le 20 décembre 2024 en raison du défaut de paiement des factures d’acompte de novembre 2024. a.h Le 4 février 2025, un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été établi en l’absence de A______ SARL. Il a été signé exclusivement par la direction des travaux et le maître de l’ouvrage. Les prestations livrées ont consisté notamment en des travaux de construction et/ou pose de faux plafonds, plinthes, seuils de portes, mousse et joints aux cadres des portes ainsi qu’en des travaux de peinture. La vérification a révélé des défauts mineurs et l’ouvrage a été considéré comme reçu, sans que l’on puisse déduire du procès-verbal si celui-ci portait sur l’ensemble des travaux faisant l’objet du contrat ou uniquement sur les salles présentant les défauts mineurs constatés. Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que la réception avait porté sur les salles « G______ », « H______ », « L______ », « I______ », « K______ et couloirs », jauges, « briefing-M______ » et vitrine de sortie. Le procès-verbal a été transmis le 10 février 2025 à A______ SARL.

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C/17260/2025 a.i A______ SARL et D______ SARL ont ensuite tenté en vain de régler leur litige à l’amiable. Par courriel du 3 mars 2025 à A______ SARL, E______ a relevé la complexité de la situation, soit des « dépassements de budget et de délais d’un côté et un manque de liquidités de l’autre dû à ces dépassements ». A ce stade, le dépassement global par rapport à ce qui avait été validé initialement se montait à plus de 200% et les factures ouvertes à 130'000 fr. Elle a proposé un versement de 25'000 fr. par mois jusqu’à la fin des travaux en juin 2025, afin que l’ensemble du projet puisse être finalisé dans les meilleurs délais, deux paiements de 25'000 fr. en juillet et août 2025 et une « visibilité » durant cinq ans pour une valeur de 116'000 fr., à savoir des prestations de 276'000 fr. au total. Par courriel du 23 avril 2025, A______ SARL a conditionné la poursuite des travaux, dont elle a fourni le budget, à l’engagement de D______ SARL de s’acquitter des factures en souffrance (150'000 fr. HT au lieu de 408'000 fr. HT pour solde de tout compte) dans un délai échéant au 25 avril 2025, à défaut de quoi elle requerrait l’inscription d’une hypothèque légale. Ce courriel est resté sans effet. a.j Le 3 juin 2025, A______ SARL a fait parvenir à D______ SARL des factures détaillées des travaux. Celles-ci comportaient les postes des devis et devis complémentaires, ainsi qu’une actualisation de ces derniers pour tenir compte des prestations délivrées depuis leur établissement, à savoir durant les mois d’octobre et/ou novembre et décembre 2024, en particulier en ce qui concernait les heures de travail du personnel sur site. Ces factures du 3 juin 2025 faisaient état d’un solde final fixé sous déduction des factures d’acompte établies, sans qu’il ne soit fait mention du paiement ou non de ces dernières. b. Le détail des devis, factures d’acompte, décomptes des travaux, factures finales, exécution, réception et paiement des travaux se présente comme suit : Salle « I______ » - devis du 14 novembre 2023 de 92'122 fr. 50 TTC, remplacé par le devis du 28 novembre 2023 de 59'220 fr. 15 TTC, puis par le devis du 18 décembre 2023 de 58'596 fr. 90, aucun n’ayant été signé ; - cinq devis complémentaires des 7 et 22 mars, 2 juillet, 29 août et 3 octobre 2024 non signés, à teneur desquels le devis du 18 décembre 2023 a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 115'277 fr. 85 dans le dernier devis ; - cinq factures d’acompte établies entre janvier et août 2024 pour un total de 102'103 fr. 10 HT, acquittées ; - décompte du 11 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 123'661 fr. TTC ;

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C/17260/2025 - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 41'453 fr. TTC (140'450 fr. HT, dont à déduire les factures d’acompte) ; Salle « G______ » - devis du 20 mars 2024 de 40'728 fr. 65 TTC accepté le 21 mars 2024 ; - deux devis complémentaires des 29 août et 3 octobre 2024 non signés, à teneur desquels le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 54'219 fr. 70 dans le dernier devis ; - quatre factures d’acompte établies entre mars et octobre 2024 pour un total de 48'000 fr. HT, acquittées ; - décompte du 11 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 49'938 fr. 95 TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 13'747 fr. 10 TTC (60'717 fr. HT, dont à déduire les factures d’acompte) ; Vitrine de sortie - devis du 22 mars 2024 de 42'110 fr. 35 TTC accepté le 3 avril 2024 ; - trois devis complémentaires des 2 juillet, 16 septembre et 3 octobre 2024, non signés, à teneur desquels le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 57'427 fr. 05 in fine ; - trois factures d’acompte établies entre mai et septembre 2024 pour un total de 45'000 fr. HT, acquittées ; - décompte du 12 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 59'372 fr. 85 TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 19'678 fr. 60 TTC (63'204 fr. HT sous déduction des factures d’acompte) ; Fabrication de jauges - devis du 22 avril 2024 de 3'426 fr. 75 TTC accepté le 22 avril 2024 ; - devis complémentaire du 3 octobre 2024 non signé, à teneur duquel le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 5'761 fr. 75 ; - facture d’acomptes d’avril 2024 de 1'585 fr. HT, acquittée ; - décompte du 12 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 5'113 fr. 15 TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 7'226 fr. 50 TTC (8'270 fr. HT, dont à déduire la facture d’acompte) ; Salle « briefing-M______ » - devis du 10 juillet 2024 de 17'971 fr. 65 TTC non signé ;

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C/17260/2025 - devis complémentaire du 3 octobre 2024 non signé, à teneur duquel le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 28'835 fr. 70 ; - deux factures d’acompte de juillet et octobre 2024 pour un total de 23'312 fr. 50 HT, acquittées ; - décompte du 12 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 43'153 fr. 50 TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 24'373 fr. 90 TTC (45'860 fr. HT, dont à déduire les factures d’acompte) ; Salle « H______ » - devis du 19 octobre 2023 de 67'204 fr. 80 TTC accepté le 2 novembre 2023 ; - quatre devis complémentaires des 4 mars, 2 juillet, 16 septembre et 3 octobre 2024 non signés, à teneur desquels le devis initial a été repris à la baisse puis à la hausse, le total étant porté à 86'417 fr. 75 ; - six factures d’acompte établies entre novembre 2023 et novembre 2024 pour un total de 104'200 fr. HT, dont les trois premières ont été acquittées, mais non la dernière de 32'430 fr. TTC ; - décompte du 11 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 127'793 fr. TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 25'027 fr. 75 TTC (127'352 fr. 40 HT, dont à déduire les factures d’acompte) ; Salle « K______ et couloirs » - devis du 16 mai 2024 de 34'604 fr. 95 TTC accepté le 17 mai 2024 ; - trois devis complémentaires des 2 juillet, 29 août et 3 octobre 2024 non signés, à teneur desquels le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 110'653 fr. 30 ; - quatre factures d’acompte établies entre mai et novembre 2024 pour un total de 110’000 fr. HT, dont les trois premières ont été acquittées, mais non la dernière de 16'215 fr. TTC ; - décompte du 12 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 124'500 fr. 95 TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) ; - facture du 3 juin 2025 de 10'082 fr. 50 TTC (119'327 fr. HT, dont à déduire les factures d’acompte) ; Salle « J______ » - devis du 22 mars 2024 de 62'006 fr. 50 TTC accepté le 3 avril 2024 ; - trois devis complémentaires des 2 juillet, 29 août et 3 octobre 2024 non signés, à teneur duquel le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 120'895 fr. 05 ;

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C/17260/2025 - six factures d’acompte établies entre février et novembre 2024 pour un total de 130'000 fr. HT, acquittées, à l’exception de la dernière de 27'025 fr. TTC ; - décompte du 11 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 154'914 fr. 10 TTC ; - travaux partiellement livrés, A______ SARL ayant refusé ceux de réfection et finition, selon les allégations de B______ SA ; - facture du 3 juin 2025 de 61'780 fr. 55 TTC (187'151 fr. 30 HT sous déduction des factures d’acompte) ; Fonctionnement du chantier - neuf factures mensuelles portant sur les mois d’avril à décembre 2024 totalisant 156'381 fr. 80 TTC, dont les six premières datées de mai à octobre 2024 ont été acquittées, mais non les trois dernières de novembre et décembre 2024 ainsi que juin 2025 totalisant 55'471 fr. 60 TTC ; Salle « L______ » - devis du 7 mai 2024 de 44'279 fr. 90 TTC accepté le 14 mai 2024 ; - deux devis complémentaires des 16 septembre et 3 octobre 2024 non signés, à teneur desquels le devis initial a été repris avec des prestations supplémentaires, le total étant porté à 80'747 fr. 55 ; - quatre factures d’acompte établies entre avril et octobre 2024 pour un total de 73'000 fr. HT, acquittées ; - décompte du 12 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 82'693 fr. 25 TTC ; - procès-verbal de réception du 4 février 2025 (cf. supra, let. a.h) selon le Tribunal, mais travaux « embryonnaires » et non livrés, selon les allégations de B______ SA ; - facture du 3 juin 2025 présentant une note de crédit de 7'137 fr. 95 TTC (66'396 fr. 90 HT, dont à déduire les factures d’acompte) ; Salle « N______ » - devis du 13 mai 2024 de 33'316 fr. 40 TTC accepté le 14 mai 2024 ; - facture d’acompte de mai 2024 de 19'989 fr. 85 TTC, acquittée ; - facture d’acompte d’une date indéterminée de 10'000 fr. HT alléguée, mais non produite, dont l’acquittement n’est pas clairement allégué par les parties ; - décompte du 12 novembre 2024 chiffrant les travaux effectués à 25'403 fr. 50 TTC ; - pas de travaux réalisés selon les allégations de B______ SA ; - avoir de 4'423 fr. 50 TTC en faveur de D______ SARL admis par A______ SARL, étant relevé que le Tribunal a retenu un montant dû en faveur de cette dernière de 5'413 fr. 65 TTC (25'403 fr. 50 - 19'989 fr. 85 TTC) ; Salle « O______ » - paiement de la facture d’acompte du 1er mai 2024 de 27'025 fr. TTC ; - travaux non réalisés ; - avoir de 27'025 fr. TTC ;

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C/17260/2025 Matériel technique - devis de 165'286 fr. 15 TTC accepté le 11 octobre 2024 ; - deux factures d’acompte d’octobre et novembre 2024 pour un total de 120'000 fr. HT, dont la première a été acquittée, mais non la seconde de 37'835 fr. TTC ; - facture du 3 juin 2025 présentant une note de crédit de 6'609 fr. 30 TTC (113’885 fr. 95 HT, dont à déduire les factures d’acompte). c.a Par requête formée le 14 juillet 2025, A______ SARL a conclu à ce que le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, ordonne à son profit l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 327'150 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2025 sur l’immeuble litigieux. Elle a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel. Elle a allégué et produit notamment les devis, devis complémentaires, décomptes des travaux effectués et factures du 3 juin 2025 précités. Dans ces documents ont été détaillés, pour chacune des salles faisant l’objet du contrat, le type de prestations fournies, les matériaux et produits utilisés, les heures et dates de la main d’œuvre, avec les prix à l’unité. Il en ressort notamment l’utilisation de ciment, béton à prise rapide et mastic à bois ainsi que les travaux suivants : - pose de dalles de terrasse, dalles de plafond et panneaux muraux avec voûtes et piliers ; - construction d’un abri de gare, d’une cabane avec fenêtre en bois massif, d’un balcon, d’une scène, d’une verrière, d’une voûte en ciment et béton à prise rapide, d’une piscine, de murs en briques, de murs de cristaux, d’une cheminée, d’une fontaine, de colonnes et d’un rocher en ciment, ainsi que de charpentes et balustres en bois. c.b Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Tribunal a fait droit à la requête sur mesures superprovisionnelles. L’hypothèque légale a été inscrite provisoirement au Registre foncier le même jour. c.c Dans sa réponse du 5 septembre 2025, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ SARL de ses conclusions et ordonne la radiation de l’hypothèque inscrite. Elle a contesté les allégations de sa partie adverse relatives aux devis complémentaires, décomptes des travaux effectués et factures du 3 juin 2025. Elle s’est limitée à relever, sans autres précisions, que ces documents présentaient des « dépassements de devis » infondés, non acceptés et liés pour la plupart aux heures de main d’œuvre. Elle n’a remis en cause aucun poste des prestations alléguées de façon explicite dans ces documents, ni développé aucune argumentation

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C/17260/2025 concrète à cet égard. Par ailleurs, elle a soutenu de façon générale et abstraite qu’il s’agissait de prestations de « pure décoration » et non de prestations typiques de construction. c.d Dans ses déterminations du 29 septembre 2025, A______ SARL a répondu avoir fourni des prestations typiques de construction. Elle en voulait pour preuve des photographies de l’état des locaux lorsqu’elle avait débuté les travaux et de ses collaborateurs au travail sur le site. Il en ressort des locaux « en chantier », la construction d’un mur, le percement d’une dalle au marteau-piqueur et la soudure d’armatures dans les murs et au plafond. c.e Dans ses déterminations du 9 octobre 2025, B______ SA n’a pas remis en cause l’authenticité des photographies précitées, se contentant de soutenir que la nature des travaux relevait d’une question de droit et non de fait. c.f A______ SARL s’est encore déterminée le 17 octobre 2025, puis la cause a été gardée à juger. d. En seconde instance, A______ SARL rend vraisemblable qu’à la suite d’une réquisition adressée au Conservateur du Registre foncier de Genève par un notaire en décembre 2025, l’immeuble litigieux (n. 1______) pourrait, en cas d’admission de dite requête, être inscrit dans ledit registre sous le numéro n. 2______. B______ SA n’a pas contesté cette allégation et s’en est rapportée aux pièces produites. Le Registre foncier ne fait pas état de cette modification. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours (art. 145 al. 2 let. b., 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, vu le montant de l'hypothèque légale requise, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale est une mesure provisionnelle (art. 261 ss CPC) à laquelle la procédure sommaire s'applique (art. 248 ss, 249 let. d ch. 5 et 11 CPC). Le juge peut dès lors s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_203/2023 du 30 août 2023 consid. 3.2).

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C/17260/2025 1.3 Le procès est soumis à la maxime des débats (art. 55 cum 255 CPC a contrario) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 L'intimé peut lui aussi, sans introduire d'appel joint, présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 ; parmi plusieurs : ACJC/592/2026 du 31 mars 2026 consid. 2.2). 1.5 L'appelante a produit deux pièces nouvelles, soit une réquisition relative à l’immeuble litigieux adressée par un notaire au Conservateur du Registre foncier de Genève et un courrier qui lui a été adressé par l’autorité précitée le 19 décembre 2025. Sur la base du fait nouveau en résultant, elle a formé une conclusion nouvelle. 1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et le fait nouveau qu’elles comportent sont recevables. La réquisition du notaire ne fait pas état de sa date de dépôt, mais il ressort des pièces y annexées que les démarches qui lui sont connexes sont intervenues aux alentours de décembre 2025, après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal. La conclusion nouvelle, fondée sur ce fait nouveau, est donc recevable également. 2. L’appelante critique le montant de l’hypothèque ordonnée et modifie sa conclusion en lien avec la numérotation de l’immeuble au Registre foncier. Dans sa réponse à l’appel, l’intimée soutient que les travaux litigieux ne donneraient pas droit à l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et que le montant de celle-ci n’est en tout état pas rendu vraisemblable.

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C/17260/2025 2.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que l'autre partie (le maître d'ouvrage) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Selon l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. 2.1.2 A teneur de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale, les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement. La teneur actuelle de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, élargit le champ d'application de l'hypothèque légale par rapport aux principes jurisprudentiels antérieurs, en permettant son inscription à des travaux qui sont dépourvus de rattachement physique définitif à l'immeuble et qui, s'agissant plus particulièrement du montage d'échafaudages, ont pour objet une chose mobilière qui n'est pas définitivement intégrée au sol et dont les éléments peuvent être réutilisés. La nécessité que les travaux fournis entraînent une plusvalue ou que leur résultat se rattache durablement à l'immeuble en vertu du principe de l'accession s'en trouve ainsi relativisée (ATF 149 III 451 consid. 5.2.2). Cela étant, le législateur n’a pas voulu modifier le fondement de l'hypothèque légale en élargissant sans limites les travaux couverts, mais a souhaité étendre ponctuellement cette couverture, par rapport à la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, à certains types de travaux de construction, qui sans être intégrés à l'ouvrage en tant que tel, participent au processus global de construction et sont indispensables à celui-ci. Les travaux doivent revêtir les trois caractéristiques suivantes : (1) il doit s'agir de prestations de construction ou de destruction typiques, (2) qui doivent rester des prestations physiques manuelles et/ou mécaniques, à l'exclusion de prestations intellectuelles ou immatérielles, et (3) qui, si elles n'ont pas à être intégrées ou rattachées durablement à l'ouvrage en tant que tel, doivent être spécifiques à celui-ci, en ce sens qu'elles doivent présenter un lien fonctionnel direct et immédiat avec la réalisation individuelle de l'ouvrage et doivent, à ce titre, être difficilement ou pas réutilisables (ATF 149 III 451 consid. 5.2.5). Ainsi, comme sous l'ancien droit, la fourniture de matériaux de construction ne bénéficie de l'hypothèque légale que pour autant que ces matériaux aient été fabriqués spécialement pour l'immeuble en cause et spécialement déterminés […]. Tel est en particulier le cas de la fabrication et livraison du béton frais pour la construction d'un immeuble […] ou de fers à béton spécialement façonnés […]. En revanche, le (simple) transport de matériaux - […] - ou encore la livraison de

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C/17260/2025 matériaux de construction non spécialement confectionnés pour un ouvrage déterminé ne donnent pas lieu à cette sûreté réelle […]. L'entrepreneur ayant livré des matériaux qui, pris isolément, ne peuvent pas donner lieu à l'hypothèque légale, peut néanmoins bénéficier de celle-ci si ces matériaux forment une unité avec d'autres qui, eux, donnent lieu à l'hypothèque (ATF 149 III 451 consid. 5.2.5 et 5.2.6). 2.1.3 L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne peut être inscrite que si le montant du gage est rendu vraisemblable par la reconnaissance du propriétaire ou par la décision du juge (art. 839 al. 3 et 961 al. 3 CC). Lorsque les travaux ont déjà été exécutés - et que d'autres travaux ne sont pas prévus, notamment en raison d'une résiliation anticipée du contrat - l'hypothèque légale ne peut porter que sur le travail effectivement réalisé, respectivement sur la valeur de celui-ci convenue contractuellement. Pour pouvoir arrêter cette valeur, il convient, préalablement, de déterminer précisément le travail et les matériaux fournis. Il incombe dès lors à l'entrepreneur de décrire de manière détaillée les prestations concrètement fournies et qu'il en apporte la preuve, soit qu'il démontre avoir exécuté ses obligations (ATF 126 III 467 consid. 4d). Les prestations concrètes, en travail et en matériaux, et leur prix doivent être détaillés, le cas échéant pour chaque bien-fonds. Des prix globaux ou forfaitaires ne dispensent pas l'entrepreneur de cette obligation souvent conséquente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2024 du 16 juillet 2024 consid. 3.1; 5A_924/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1.3.1). La quotité du gage est limitée par le montant de la créance demeuré impayé, qui se détermine d’après les règles du contrat d’entreprise. L’hypothèque légale couvre le montant de la facture litigieuse de l’entrepreneur (y compris la TVA), ainsi que les frais de poursuite et les intérêts moratoires, à l’exclusion des frais avancés en vue de l’inscription au registre foncier et des frais judiciaires (BOVEY, CR CC II, 2016, n. 44 et 45 ad art. 839 CC). En l’absence de reconnaissance par le propriétaire, l’ayant droit doit demander au juge d’établir le montant du droit de gage dans le cadre de l’action en inscription définitive de l’hypothèque (BOVEY, op. cit., n. 49 ad art. 839 CC). 2.1.4 Dans l’hypothèse où il n’est pas possible d’opérer l’inscription définitive dans le délai de quatre mois de l’art. 839 al. 2 CC, l’ayant droit peut requérir du juge une inscription provisoire, conformément à l’art. 961 al. 1 ch. 1 CC (BOVEY, op. cit., n. 104 ad art. 839 CC). L’inscription provisoire de l’hypothèque légale suppose que l’entrepreneur ou l’artisan rende vraisemblable - et non pas établisse - le droit qu’il allègue. L’inscription provisoire exige un faible degré de vraisemblance. Il suffit au requérant de rendre plausibles sa qualité d’artisan ou d’entrepreneur, la fourniture

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C/17260/2025 de travail ou de matériaux, l’existence et le montant de la créance à garantir ainsi que le respect du délai légal de quatre mois […]. En particulier, le chiffrage de la prétention garantie ne doit pas être soumis à des exigences excessives; ce qui est décisif, ce n’est pas une prétention avérée, mais la vraisemblance de son existence et de son montant […]. Le juge ordonnera l’inscription provisoire si le droit allégué lui paraît exister […]. L’inscription provisoire ne peut être refusée que si l’existence du droit à l’inscription définitive du gage immobilier paraît exclue ou hautement invraisemblable. Hormis l’hypothèse où le droit à la constitution de l’hypothèque n’existe clairement pas, le juge qui en est requis doit ordonner l’inscription provisoire, laissant au juge du fond le soin de trancher les questions délicates ou discutables. […]. Le juge tombe dans l’arbitraire lorsqu’il refuse l’inscription provisoire de l’hypothèque légale en présence d’une situation de fait ou de droit mal élucidée, qui mérite un examen plus ample que celui auquel il peut procéder dans le cadre d’une instruction sommaire ; en cas de doute, lorsque les conditions de l’inscription sont incertaines, le juge doit donc ordonner l’inscription provisoire (BOVEY, op. cit., n. 107 à 110 ad art. 839 CC). 2.1.5 Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2 2ème phr. CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC). Une contestation en bloc ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillé, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1 à 5.2.2.3). 2.2.1 En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, les travaux litigieux sont des travaux typiques de construction, démolition ou travaux semblables et non des

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C/17260/2025 travaux de « pure décoration ». L’appelante a en effet établi avoir débuté son intervention dans des locaux encore à l’état brut, qui ne présentaient aucune finition après le gros œuvre. Elle a démontré avoir construit différents ouvrages fixés au sol, aux murs ou aux plafonds (cabane, voûtes, cheminée, piliers, verrière, balcon, fontaine, balustres, etc.) avec des matériaux et produits typiques de construction (bois, ciment, béton, soudure, mastic, etc.), cela manuellement et/ou avec des machines (poste à souder, marteau-piqueur, etc.), être intervenue sur le sol (dalles), les portes, cadres et seuils de portes, ainsi que sur les murs (murs en briques et en cristaux, panneaux muraux, etc.) et les plafonds (faux plafonds, dalles de plafond, charpentes, etc). Elle a également peint les locaux. Cela ressort du détail des prestations fournies dont font état les pièces produites par l’appelante et dont aucune des positions n’a été contestée par l’intimée, du procès-verbal de réception de l’ouvrage produit par cette dernière et des photographies au dossier. La thèse de l’intimée ne résiste donc pas à l’examen. 2.2.2 Le Tribunal a considéré avec raison qu’à teneur des pièces produites, en particulier des décomptes et factures établis par l’appelante, la créance était rendue vraisemblable à hauteur de 223'482 fr. 90, sous réserve de la correction à la hausse de ce montant à la suite du grief fondé de l’appelante (cf. infra, consid. 2.2.3). Le contrat litigieux ne stipule pas un prix « ferme », lequel résulterait des devis initiaux signés par D______ SARL, de sorte que les augmentations successives du prix intervenues à différents stades d’avancement du projet devraient être supportées exclusivement par l’appelante en application de l’art. 373 al. 1 CO. Aucun montant forfaitaire n’a été prévu par les parties au contrat. Au début de leur relation, D______ SARL a fait savoir à l’appelante par courriel que des travaux complémentaires de décoration viendraient s’ajouter au fur et à mesure de l’avancement du projet. Il en est résulté l’actualisation successive par l’appelante des devis initiaux dans des devis complémentaires. Ceux-ci n’ont certes pas été signés, mais ont été communiqués par courriel, sans qu’il ne soit démontré la moindre contestation à l’époque par D______ SARL. Il en est résulté en outre des factures d’acompte successives établies expressément en lien avec chacun desdits devis complémentaires, lesquelles ont toutes été payées et donc acceptées pour ce qui est de la période précédant novembre 2024. Rien ne permet de retenir que les paiements des factures d’acompte seraient intervenus uniquement « à bien plaire » afin de « garantir l’avancement des travaux ». Il n’y a donc pas lieu de conclure que les travaux faisant l’objet du gage n’auraient pas été « validés ». A lire le courriel de D______ SARL de mars 2025, il semble que son interruption des paiements en novembre 2024 ait eu pour origine un défaut de liquidités suffisantes pour assumer le coût de son projet.

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C/17260/2025 Que les travaux n’aient pas été intégralement réalisés et livrés est sans incidence sur l’issue du litige. Tout d’abord, qu’ils aient été interrompus en décembre 2024 en raison du défaut de paiement des factures d’acompte de novembre 2024 et/ou qu’ils n’aient pas fait l’objet du procès-verbal de réception établi unilatéralement par D______ SARL ne change rien au fait qu’ils ont été rendus vraisemblables et peuvent faire l’objet du gage dans la mesure de leur réalisation. Ensuite, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les travaux réalisés faisant l’objet des factures d’acompte de novembre 2024, puis ceux réalisés ultérieurement jusqu’en décembre 2024 auraient été retirés à l’appelante ou livrés tardivement. Enfin, l’intimée n’a remis en cause de façon concrète aucun des postes, dates et prix de ces travaux réalisés jusqu’en décembre 2024, tels que détaillés dans les décomptes et les factures du 3 juin 2025, que ce soit en première ou en seconde instance. L’appelante, contrairement à ce que soutient la précitée, les avait suffisamment allégués en lien avec les différentes salles du projet en renvoyant dans sa requête à chacune desdites pièces (cf. supra, consid. 2.1.5 in fine). En tout état, le Tribunal a relevé à juste titre qu’au stade des mesures provisionnelles, il ne se justifiait pas de procéder à une analyse complète du dossier pour statuer sur le bien-fondé de la créance alléguée, cet aspect du litige nécessitant une instruction complémentaire qu'il appartiendra au juge du fond de mener. Les critiques de l’intimée ne portent donc pas. 2.2.3 En tenant compte des factures du 3 juin 2025 (soldes positifs et notes de crédit), des factures mensuelles de fonctionnement du chantier en souffrance, de l’avoir en faveur de D______ SARL découlant de l’acompte payé pour des travaux non réalisés dans la salle « O______ » et de l’avoir en faveur de celle-ci admis par l’appelante en lien avec la salle « N______ », le montant dû par D______ SARL s’élève à 213'645 fr. 75 après compensations. Comme le relève l’appelante, le Tribunal a retenu à tort le montant de 223'482 fr. 90, du fait qu’il a comptabilisé pour la salle « N______ » le solde dû par D______ SARL de 5'413 fr. 65 en lieu et place de l’avoir en faveur de celle-ci de 4'423 fr. 50 admis par l’appelante (223'482 fr. 90 - 5'413 fr. 65 - 4'423 fr. 50 = 213'645 fr. 75). Par ailleurs, celle-ci reproche avec raison au Tribunal de ne pas avoir ajouté à ce montant de 213'645 fr. 75 celui des factures d’acompte impayées. En effet, les factures d’acompte ont été portées en déduction du montant dû dans les factures du 3 juin 2025, qu’elles aient été payées ou non. Il y a donc lieu d’augmenter le montant dû au titre des factures du 3 juin 2025 de celui des factures d’acompte demeurées en souffrance. L’appel est donc fondé.

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C/17260/2025 En définitive, le montant à inscrire à titre d’hypothèque légale s’élève à 327'150 fr. 75 (213'645 fr. 75 + facture d’acompte impayée de 16'215 fr. TTC de novembre 2024 portant sur la salle « K______ et couloirs » + facture d’acompte impayée de 32'430 fr. TTC de novembre 2024 portant sur la salle « H______ » + facture d’acompte impayée de 27'025 fr. TTC de novembre 2024 portant sur la salle « J______ » + facture d’acompte impayée de 37'835 fr. TTC de novembre 2024 portant sur le matériel technique). 2.2.4 L’appelante a rendu vraisemblable la modification à venir de la désignation de l’immeuble au Registre foncier genevois en cas d’admission de la requête du notaire formée en décembre 2025, de sorte qu’il sera fait droit à la conclusion nouvelle de la précitée découlant de cet élément. 2.3 En conclusion, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise seront annulés ; il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 318 al. 1 let. b CPC). 3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, la quotité des frais de première instance, arrêtés à 3'000 fr. (1'500 fr. de frais judiciaires et 1'500 fr. de dépens), n'a pas été contestée et est conforme à la réglementation légale (art. 26, 84, 85 et 88 RTFMC; art. 23 LaCC), de sorte qu'elle sera confirmée. Dès lors que l’intimée succombe en seconde instance (art. 106 al. 1 CPC), la décision du Tribunal quant à leur répartition sera confirmée également. Le chiffre 6 du dispositif de l’ordonnance entreprise relatif aux frais judiciaires sera toutefois repris et complété, dès lors que le premier juge a omis d’y ordonner la restitution de l’avance de frais de 750 fr. payée par l’appelante. 3.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris les frais de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera condamnée à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, et l'appelante se verra restituer son avance (art. 111 al. 1 CPC). Par ailleurs, l'intimée versera à l'appelante 1'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 85, 88 et 90 RTFMC ; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/17260/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 24 décembre 2025 par A______ SARL contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l’ordonnance OTPI/831/2025 rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17260/2025. Au fond : Annule les chiffres 1, 2 et 6 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau : Ordonne au Conservateur du Registre foncier de Genève, aux frais et risques de A______ SARL, de procéder au bénéfice de celle-ci à l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à concurrence de 327'150 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 juillet 2025 sur l’immeuble n. 1______ de la commune de C______, dont B______ SA est propriétaire, ou, en cas d’admission de la réquisition de division-réunion-cession déposée par Me P______ auprès du Conservateur du Registre foncier de Genève, sur le feuillet à créer ou créé pour l’immeuble n. 2______ de la commune de C______, dont B______ SA sera propriétaire. Dit que le présent arrêt déploiera ses effets jusqu'à droit jugé définitif ou accord entre les parties. Arrête les frais judiciaires de première instance à 1'500 fr. et les met à la charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ à payer 1'500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 750 fr. à A______ SARL. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d’appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de B______ SA. Condamne B______ SA à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.

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C/17260/2025 Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 1'200 fr. à A______ SARL. Condamne B______ SA à verser 1'500 fr. à A______ SARL à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

C/17260/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/17260/2025 — Swissrulings