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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.01.2010 C/17066/2009

14. Januar 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,823 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MAINLEVÉE DÉFINITIVE; MAJORITÉ(ÂGE); LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | LP.80. CC.289

Volltext

_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17066/2009 ACJC/6/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 14 JANVIER 2010

Entre Monsieur P______, domicilié à Genève, appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2009, comparant par Me Pascal Marti, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame M______, domiciliée en France, intimée, comparant par Me Grégoire Rey, avocat, rue de Candolle 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18.01.2010.

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C/17066/2009 EN FAIT A. Les faits suivants ressortent du jugement entrepris : a. Par convention, ratifiée le 18 décembre 1996 par le Tribunal tutélaire, P______ s'est notamment engagé à verser à M______, à titre de contribution à l'entretien de leur fils, F______, mensuellement les sommes de 500 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 600 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 700 fr. jusqu'à la majorité et au-delà si l'enfant poursuit une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus. La contribution d'entretien devait être indexée à l'indice genevois du coût de la vie, le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui en vigueur à la date de la signature de la convention et l'indice de référence celui du premier décembre de chaque année. b. Le 6 juillet 2009, M______ a fait notifier à P______ un commandement de payer, poursuite no ______, portant sur la somme de 21'472 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2009, à titre de contributions d'entretien impayées de mai 2007 à juin 2009. P______ y a formé opposition. c. M______ a requis la mainlevée. Lors de l'audience du 5 octobre 2009, P______ s'y est opposé, soutenant que la requête était irrecevable, dès lors que son fils, et non M______, avait la légitimation active. Il a, en outre, allégué que la contribution d'entretien due à son fils devait être réduite dans la mesure où ce dernier effectuait actuellement un apprentissage et percevait ainsi une rémunération de 800 fr. brut par mois. d. Par jugement du 13 octobre, notifié le 16 octobre 2009, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive dans la poursuite précitée. Il a, en particulier, considéré que le pouvoir de représentation de l'enfant majeur était demeuré auprès de la mère de celui-ci, dès lors que la transaction judiciaire était intervenue dans le cadre d'une convention sur les effets accessoires à une séparation. Par ailleurs, il n'appartenait pas au Tribunal de statuer sur la réduction de la contribution d'entretien. B. Par acte expédié le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour de justice, P______ appelle de ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de mainlevée définitive. M______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Lors de l'audience d'appel, qui s'est tenue le 26 novembre 2009, les parties ont persisté dans leurs conclusions. P______ a relevé que les pièces nouvelles produites par sa partie adverse en appel étaient irrecevables. Il a, en outre,

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C/17066/2009 contesté avoir versé la contribution d'entretien du mois de mai 2007 avec du retard. M______ a indiqué que son fils habitait chez elle, de sorte que c'était elle qui assumait ses coûts. Celui-ci avait demandé le versement en ses mains, pensant que son père s'acquitterait ainsi plus volontiers de sa dette, ce qui n'avait cependant pas été le cas. Il convenait d'admettre la qualité pour agir de la mère, afin de favoriser une certaine paix entre l'enfant et son père. Pour le surplus, les arguments des parties seront examinés ci-après dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l'appel est recevable (art. 354, 356 et 300 LPC). 1.1 Les jugements émanant du Tribunal de première instance concernant les demandes de mainlevée (art. 80 et 82 LP) sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire (art. 20 al. 1 let. b et 23 LALP). Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 let. c LPC. Elle ne peut revoir la décision attaquée - dans les limites des griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au premier juge (SJ 1987 p. 235) - que si elle consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait. Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie cependant librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521). 1.2 La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge. Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Il est, en outre, admis que dans le cadre d'une procédure de mainlevée, un créancier est autorisé à présenter des pièces nouvelles en appel pour répondre à un allégué inattendu (BERTOSSA/GAILLARD/ GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la LPC, n. 6 ad art. 292). En l'espèce, les pièces produites par l'intimée en appel, à savoir la feuille d'envoi du 11 septembre 2009, les déclarations écrites de F______ et de T______ quant au domicile de celui-ci ainsi que la copie de la carte d'identité du fils de l'appelant, ne se rapportent à aucune exception susmentionnée, ni ne tendent à répondre à un argument inattendu soulevé par l'appelant en première instance. L'absence de

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C/17066/2009 légitimation active de l'intimée avait, en effet, déjà été invoquée par l'appelant dans un échange de courrier précédant la procédure de mainlevée. Les pièces nouvelles sont donc irrecevables. 2. Le créancier, qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette est éteinte (art. 81 LP). Il n'est pas contesté que la convention du 28 novembre 1996, ratifiée par le Tribunal tutélaire le 18 décembre 1996, constitue un titre de mainlevée définitive. Les montants déduits en poursuite se rapportent à la contribution d'entretien due de mai 2007 à juin 2009. Le fils de l'appelant étant devenu majeur le 21 mai 2007, celui-ci soutient que l'intimée n'aurait plus la légitimation active depuis cette date pour agir en poursuite. 3. Il convient ainsi d'examiner si l'intimée pouvait intenter une poursuite pour les arriérés de pensions, dus pour la période postérieure à la majorité de son fils. Les ATF 102 Ia 101 et 112 II 199 invoqués par les parties ne leur sont à cet égard d'aucun secours. En effet, ils ont été rendus sous l'empire de l'ancien droit du divorce, d'une part; d'autre part, ils se prononcent sur la légitimation active du représentant légal de l'enfant mineur dans la procédure tendant à la fixation de la contribution d'entretien en faveur de celui-ci, au-delà de sa majorité (cf. à ce sujet ATF np 5A_216/2009 du 14 juillet 2009). La qualité pour agir (appelée aussi légitimation active) - qu'il convient de déterminer en l'espèce - est une question de droit matériel, qui relève du droit privé fédéral pour les actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et les références citées). Elle dépend du droit de fond et son défaut conduit au rejet de l'action, sans égard à la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 126 III 59 consid. 1a). Selon l'art. 289 CC, "les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde". Il découle du texte clair de cette disposition que la contribution d'entretien due à l'enfant majeur est versée à celui-ci et non à son représentant légal ou parent. In casu, la poursuite a été intentée, en juin 2009, bien après la majorité du fils de l'appelant et, sous réserve du mois de mai 2007, pour la période postérieure à sa majorité. Partant, l'intimée, qui n'avait plus la qualité pour agir au moment de la notification du commandement de payer, ne pouvait plus déduire les créances de son fils en poursuite. Par ailleurs, l'intimée n'a pas allégué ni démontré que celui-ci les lui aurait valablement cédées. Par conséquent, c'est en violation de la loi que la mainlevée définitive a été prononcée. L'appel sera ainsi admis et le jugement querellé annulé. 4. L'appelant obtenant gain de cause, il se justifie de condamner l'intimée aux frais de la procédure de première instance et d'appel (art. 61 et 62 OELP). * * * * *

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C/17066/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par P______ contre le jugement JTPI/12611/2009 rendu le 13 octobre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17066/2009-19. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Rejette la requête en mainlevée définitive formée par M______ dans la poursuite no ______. Condamne M______ aux frais de première instance et d'appel ainsi qu'au versement en faveur de P______ d'une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Monsieur Jean RUFFIEUX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Daniel DEVAUD Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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