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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.12.2018 C/17013/2018

12. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,174 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

DÉCLARATION D'INSOLVABILITÉ ; FRAUDE À LA LOI ; ABUS DE DROIT | LP.191; LP.174.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué au recourant par pli recommandé du 04.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17013/2018 ACJC/1758/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018

Pour Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2018, comparant par Me Anik Pizzi, avocate, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

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C/17013/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15074/2018 du 4 octobre 2018, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a rejeté la déclaration d'insolvabilité formée le 19 juillet 2018 par le précité (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 50 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celui-ci (ch. 2) et débouté A______ de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a considéré que A______ ne disposait pas de biens à réaliser au profit de ses créanciers et qu'il apparaissait ainsi que le but qu'il poursuivait était de mettre fin aux saisies sur salaire et de pouvoir à nouveau disposer de tous ses revenus. Cette façon de faire était propre à désavantager les créanciers et à leur causer un préjudice, étant rappelé que la procédure d'insolvabilité n'est pas prévue pour régler le problème du surendettement des débiteurs qui n'ont plus d'actifs. B. Par acte expédié à la Cour de justice le 15 octobre 2018, A______ forme recours contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, principalement et avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour prononce sa faillite personnelle et, subsidiairement, à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il a été informé le 5 novembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Depuis le 1er août 2017, A______ est employé par [la fondation] B______. Son revenu mensuel net a été de 3'753 fr. 80 jusqu'à fin juin 2018; il est de l'ordre de 5'880 fr. depuis juillet 2018. b. A______ allègue assumer des charges mensuelles d'un total de 3'258 fr., correspondant au montant retenu par l'Office des poursuites et comprenant 1'200 fr. de base mensuelle OP, 1'066 fr. de loyer, 580 fr. de contributions d'entretien, 242 fr. pour des repas pris à l'extérieur, 70 fr. de frais de transport et 200 fr. d'autres frais, non précisés. c. Au 16 juillet 2018, A______ faisait l'objet de vingt-sept poursuites pour un montant total de 102'160 fr. 20 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 218'550 fr. 95. Il fait l'objet d'une saisie mensuelle sur salaire (495 fr. 80 dès janvier 2018, puis 2'630 fr. dès juillet 2018), ce qui lui laisse un disponible mensuel de 3'258 fr., correspondant à ses charges. d. Par acte du 19 juillet 2018, A______ a formé devant le Tribunal une requête d'insolvabilité.

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C/17013/2018 Il a fait valoir qu'au vu de l'importance de ses dettes et de la durée des saisies de salaire, en cours et à venir, la présente procédure était "inéluctable". Il fallait prononcer sa faillite personnelle, afin de lui permettre "d'assainir sa situation" et "d'envisager sereinement l'avenir". e. Par ordonnance du 20 juillet 2018, le Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 3'550 fr. A______ allègue qu'il a emprunté de l'argent à ses proches afin de verser au plus vite l'avance précitée, ce qu'il a fait le 28 juillet 2018. f. Faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 20 août 2018, A______ a déposé son bordereau de taxation d'office des impôts cantonaux, communaux et fédéral 2016. Il n'avait pas encore reçu de l'Administration fiscale cantonale sa taxation d'office pour l'année 2017, dans la mesure où sa déclaration n'avait pas "pu être établie par sa fiduciaire". EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 al. 1 par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP). Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 174 al. 1 LP et 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours (art. 174 al. 1 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC). 1.2 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC). La preuve des faits allégués doit, en principe, être apportée par titres. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP - applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP -, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Ainsi, par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, les parties peuvent alléguer des pseudos-nova sans restriction en matière de faillite (arrêt du Tribunal fédéral 5P_263/2003 du 25 août 2003 consid. 3.3.1). 2.2 Il résulte de ce qui précède que les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables. Il en va de même des allégués de faits nouveaux exposés dans le recours, qui sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris. Ceux-ci ont été intégrés dans la partie "EN FAIT" ci-dessus dans la mesure utile.

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C/17013/2018 3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa démarche était abusive. Il fait valoir qu'il a pu avancer les frais de la procédure (3'500 fr.). En outre, depuis février 2018, des saisies sont opérées directement sur son salaire, pour un montant mensuel de 495 fr., puis de 1'630 fr. par mois dès juillet 2018. Il ajoute ce qui suit : "Ainsi, au jour du prononcé de la faillite, le produit non distribué de la saisie, d'un montant approximatif de CHF 13'000.00 ((495.00 x 5 mois) + 2'630 x 4 mois)) sera également distribué entre les créanciers.". Il expose que les actifs précités (3'500 fr. et 13'000 fr.) lui permettent de requérir sa faillite personnelle sans que l'on ne puisse considérer que sa requête serait abusive, dès lors qu'en présence d'actifs pour un montant de 16'350 fr., la faillite n'aboutira pas à "une suspension faute d'actifs, mais à la délivrance d'un acte de défaut de biens, soit un intérêt juridique protégé pour les créanciers, dans la mesure où il permet d'opposer l'exception de non-retour à meilleure fortune". 3.1 Aux termes de l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1); lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). Le requérant n'a pas un droit inconditionnel au prononcé de sa faillite (ATF 133 III 614 consid. 6.1.2). Pour que la faillite puisse être prononcée ensuite d'une déclaration d'insolvabilité en justice, il faut que se réalise une condition positive, soit un état d'insolvabilité, et que, simultanément, ne soit satisfaite aucune condition négative, à savoir la possibilité de règlement amiable des dettes, un ajournement de la décision de faillite en raison d'un sursis concordataire ou extraordinaire, une procédure de faillite déjà en cours, une procédure de détermination de retour à meilleure fortune en cours ou un abus de droit manifeste au sens de l'art. 2 al. 2 CC (COMETTA, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 191 LP). La faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur offre à celui-ci d'importants avantages. En effet, les saisies à son encontre (même les saisies de salaire) tombent. En outre, cette institution lui procure immédiatement la tranquillité nécessaire pour se reprendre financièrement : déjà après l'ouverture de la faillite, il peut disposer librement de son salaire courant (c'est-à-dire les versements devenus exigibles après l'ouverture de la faillite). De plus, il peut à nouveau être poursuivi pour les créances nées avant la faillite uniquement après son retour à meilleure fortune (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9 ème éd. 2013, § 38 n. 22-23). L'interdiction de l'abus de droit est applicable à tout l'ordre juridique, donc également en matière de poursuites et faillite. Dans la procédure de faillite sur déclaration d'insolvabilité du débiteur, le juge doit ainsi vérifier d'office l'application de ce principe à la lumière des circonstances particulières du cas d'espèce (ATF 118 III 27, 113 III 2 consid. 2a).

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C/17013/2018 A titre d'exemple, un débiteur commet un abus de droit lorsqu'il requiert sa faillite, en sachant que la masse en faillite ne comprendrait aucun actif ou lorsqu'il souhaite par ce moyen faire tomber une saisie de salaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_776/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1 in fine; cf. également ATF 123 III 402 consid. 3a/aa = JdT 1999 II 102, p. 103 et les réf. citées). Si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait pratiquement vidé de sa substance; il ne saurait y avoir libre choix entre la saisie des revenus et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte; dans ce domaine, il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur. Le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente pour échapper à la saisie de son salaire constitue une manœuvre faite in fraudum creditorum (arrêt du Tribunal fédéral 5A_435/2018 du 25 octobre 2018 destiné à la publication, consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, après la saisie opérée sur son salaire et le paiement de ses charges mensuelles, le recourant ne dispose plus d'aucun montant. Il n'est ainsi pas en mesure de se constituer de l'épargne. De plus, à teneur du dossier, le recourant ne dispose pas d'économies sur des comptes bancaires. Contrairement à ce qu'il semble soutenir, la saisie opérée sur son salaire, issue de poursuites antérieures, ne peut être prise en compte comme actif, les montants afférents étant déjà affectés au remboursement d'autres dettes. En outre, l'avance des frais de liquidation versée par le recourant pour sa mise en faillite ne provenait pas de ses économies. En effet, le recourant admet expressément qu'il a pu effectuer cette avance grâce à de l'argent emprunté à ses proches. Enfin, dans sa requête de faillite, le recourant indiquait qu'il entendait assainir sa situation afin d'envisager sereinement l'avenir. Il apparaît ainsi que son but est de mettre fin aux saisies de salaire, afin de pouvoir à nouveau percevoir tous ses revenus. Cette manière de faire est destinée à désavantager ses créanciers et à causer préjudice à ceux-ci. En définitive, la situation financière du recourant ne permet pas de penser que quelques biens de valeur pourraient, en cas de faillite, désintéresser les créanciers. Le Tribunal a, à juste titre, rejeté sa requête de mise en faillite personnelle, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé. Le recours sera donc rejeté. 4. Les frais du recours seront arrêtés à 75 fr. (art. 52 et 61 OELP) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). * * * * *

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C/17013/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 octobre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/15074/2018 rendu le 4 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17013/2018-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 75 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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