Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 4 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16958/2025 ACJC/1310/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 29 JUILLET 2026
Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mars 2026, représentée par Me B______, avocat, et C______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, intimée, représentée par Me Aude SAUTAUX, avocate, Convergence Avocats, rue Du-Roveray 16, 1207 Genève.
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C/16958/2025 EN FAIT A. a. Par mémoire préventif déposé par devant le Tribunal de première instance (ciaprès : le Tribunal) le 4 juillet 2025, comportant 16 pages et accompagné de 17 pièces, A______ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toute requête de mesures superprovisionnelles que C______ LTD et/ou tout autre tiers pourraient adresser au Tribunal en lien avec l’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2025 de A______ SA et l’augmentation ordinaire prévue du capital de cette société. Elle a exposé qu’elle craignait que son actionnaire minoritaire, C______ LTD, ne s’oppose, avant l’échéance du délai de souscription fixé au 7 juillet 2025, à l’augmentation de capital de 45,5 millions de francs, nécessaire au financement de ses activités, décidée lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2025, le prix d’émission ayant été fixé à 0,59991 par action. La précitée avait en effet manifesté son désaccord notamment quant au prix d’émission énoncé, très inférieur selon elle à la valeur vénale des actions, et à l’ampleur de l’augmentation, arguant d’une violation de l’art. 652b al. 4 CO qui stipule que nul ne doit être avantagé ou désavantagé de manière non fondée par la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ou par la fixation du prix d’émission. b. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, déposée le 15 juillet 2025 au Tribunal, à l'encontre de A______ SA, comprenant 21 pages et accompagnée de 33 pièces, C______ LTD a conclu, en substance, à ce qu’il soit fait interdiction à la précitée, ses administrateurs ou tout autre tiers, d’exécuter les décisions prises lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2025 et d’engager de nouvelles démarches tendant à l’augmentation du capital-actions de cette société , sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et sous suite de frais et dépens. Elle a mentionné une valeur litigieuse de 45,5 millions de francs. c. Par ordonnance du 15 juillet 2025, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé le sort des frais. Par ordonnance séparée, il a transmis le mémoire préventif de A______ SA à C______ LTD et la requête de mesures provisionnelles de la seconde à la première, imparti à A______ SA un délai au 4 août 2025 pour se déterminer par écrit, et cité les parties à comparaître à une audience devant se tenir le 1er septembre 2025. d. Dans le délai prolongé au 8 août 2025 par le Tribunal, A______ SA a déposé des déterminations sur mesures provisionnelles, comportant 27 pages et accompagnées de 24 pièces.
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C/16958/2025 e. Par courrier au Tribunal du 26 août 2025, dont copie a été adressée à A______ SA par courrier du 28 août 2025, C______ LTD, « vu l’ordonnance du 15 juillet 2025 rejetant la demande de mesures superprovisionnelles ainsi que l’inscription intervenue au Registre du commerce », a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, afin que le litige soit directement tranché au fond. Elle a sollicité que la décision sur les frais et dépens relative aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles soit renvoyée à la décision finale, précisant qu’elle déposerait prochainement une action au fond. f. Par courrier du 3 septembre 2025, A______ SA s’est opposée à ce que la décision sur les frais et dépens soit renvoyée à la procédure au fond, que sa partie adverse alléguait vouloir intenter prochainement. Elle a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de C______ LTD. g. Par ordonnance OTPI/586/2025 du 3 septembre 2025, le Tribunal a donné acte à C______ LTD du retrait de sa requête [de mesures provisionnelles] déposée le 15 juillet 2025 à l'encontre de A______ SA (ch. 1 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance provisoire rendue le 15 juillet 2025 dans la cause C/16958/2025 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de C______ LTD et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée par cette dernière (ch. 3), ordonné la restitution à C______ LTD de la somme de 250 fr. (ch. 4), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 5) et rayé la cause du rôle (ch. 6). h. Le Tribunal n’ayant pas motivé l’absence d’allocations de dépens à A______ SA, celle-ci a formé recours contre le chiffre 5 de l’ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, à la condamnation de C______ LTD à lui payer 189'266 fr., à titre de dépens. Par arrêt ACJC/13/2026 du 5 janvier 2026, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a annulé le chiffre 5 du dispositif de cette ordonnance, renvoyé la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, laissé les frais de recours à la charge du canton, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA la somme de 500 fr., versée à titre d’avance de frais et dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens. i. Par ordonnance OTPI/183/2026 du 16 mars 2026, le Tribunal a modifié le chiffre 5 de l’ordonnance OTPI/586/2025 rendue le 3 septembre 2025 dans la cause C/16958/2025, en ce sens qu’il a condamné C______ LTD à verser A______ SA la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 1 du dispositif), et dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, s’agissant de la décision sur renvoi (ch. 2 et 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
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C/16958/2025 Il a retenu que le montant de 189'266 fr. auquel A______ SA avait conclu au titre de dépens apparaissait très largement excessif. Le dépôt de déterminations écrites de près de 30 pages ne se justifiait vraisemblablement pas, compte tenu du fait que la requête était devenue sans objet après le refus du Tribunal d’ordonner les mesures superprovisionnelles sollicitées. Le retrait de C______ LTD était intervenu à un stade peu avancé de la procédure, l’audience agendée n’ayant pas eu lieu. Les dépens alloués ne sauraient dès lors excéder 2'000 fr. B. a. Par acte expédié à la Cour le 30 mars 2026, A______ SA (ci-après : la recourante) a formé recours contre cette ordonnance, qu’elle a reçue le 18 mars 2026, concluant à l’annulation du chiffre 1 de son dispositif, et à la réformation de celui-ci en ce sens que C______ LTD soit condamnée à lui payer un montant de 189'266 fr. à titre de dépens, sous suite de frais et dépens. Son écriture comporte 18 pages, et est accompagnée d’un chargé de 18 pièces, toutes issues de la procédure. b. Par réponse du 18 avril 2026, C______ LTD (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation du chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens. c. Par réplique du 1er mai 2026, de 8 pages, A______ SA a persisté dans ses conclusions. d. C______ LTD a également persisté dans ses conclusions le 13 mai 2026, et produit une pièce nouvelle, soit une requête de sûretés en garantie des dépens déposée par A______ SA à son encontre le 24 avril 2026, dans le cadre de l’action en constatation de la nullité qu’elle a déposée le 10 février 2026. e. Les parties ont été informées par courrier du 2 juin 2026 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). 1.2 Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse au recours et des écritures subséquentes des parties (art. 322 al. 1 et 53 al. 3 CPC). 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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C/16958/2025 Dans le recours selon les art. 319 ss CPC - comme dans l’appel - la violation du droit peut certes être invoquée. Toutefois, s’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours doit faire preuve d’une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3 ; 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). 2. L’intimée a produit une pièce non soumise au Tribunal. 2.1 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans une procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les faits qui ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; ATF 143 II 224 consid. 5.1). 2.2 En l’espèce, la pièce produite par l’intimée est recevable, sans préjudice de sa pertinence. 3. La recourante reproche au Tribunal une violation des art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC, ainsi que 84, 85 al. 1 et 88 RTFMC. 3.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 1 et 2 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC). A Genève, la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC – E 1 05) et le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) régissent la fixation des frais en matière civile (art. 20 à 26 LaCC et 84 à 90 RTFMC). Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC). Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de rectification d'une décision (art. 20 al. 4 LaCC).
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C/16958/2025 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus. Lorsque le procès ne se termine pas par une décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être réduit en conséquence (art. 23 LaCC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif mentionné à l’art. 85 RTFMC. Sans préjudice de l'article 23(3) de la loi d’application du code civil, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'article 84. Pour une valeur litigieuse au-delà de 10 millions de fr., le défraiement est de 106’400 fr. plus 0,5% de la valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr. (art. 85 RTFMC). Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 (art. 88 RTFMC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s’ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). En l'absence de tarif officiel, le tarif horaire admis à Genève est de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (ACJC/487/2025 du 1er avril 2025 consid. 3; ACJC/1542/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.1.2 ACJC/291/2022 du 28 février 2022 consid. 5.1; JACQUEMOUD-ROSSARI, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). 3.1.2 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (art. 265 al. 1 et 2 CPC).
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C/16958/2025 3.2 En l’espèce, la valeur litigieuse était de 45,5 millions, comme mentionné par l’intimée dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. En application des dispositions ci-dessus, le défraiement de base est ainsi de 283'900 fr. S’agissant d’une procédure sommaire, il peut être réduit à un montant compris entre 189'266 fr. et 56'780 fr. S’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles, au moment du retrait de la requête par l’intimée, le 26 août 2025, communiquée à la recourante le 28 août 2025, soit un jour ouvrable avant l’audience appointée le 1er septembre 2025, la procédure arrivait à son terme, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal. C’est également à tort que le Tribunal a considéré que les déterminations de la recourante du 8 août 2025 n’étaient pas indispensables, la cause étant devenue sans objet suite au rejet des mesures superprovisionnelles. Tout d’abord, après avoir rejeté dites mesures, le Tribunal a fixé un délai à la recourante pour se déterminer sur mesures provisionnelles, ce que celle-ci a fait. Quand bien même les mesures superprovisionnelles n’avaient pas été accordées, l’intimée n’a pas retiré immédiatement sa requête de mesures provisionnelles. Elle a attendu d’avoir connaissance des écritures de la recourante, puis trois semaines plus tard a retiré sa requête, motif pris, en tous cas explicitement, qu’elle se réservait d’agir au fond et non de ce que la cause serait devenue sans objet. Enfin, c’était plutôt à cette dernière, qui avait initié la procédure, qu’à la recourante, de mettre rapidement fin à la procédure provisionnelle pour éviter des frais, si elle estimait que celle-ci était dépourvue de chances de succès ou sans objet. Il ne peut être reproché à la recourante, comme le fait l’intimée, d’avoir requis sans tarder l’inscription au Registre du commerce de l’augmentation de capital à laquelle elle s’était opposée. C’est l’intimée qui a tardé à retirer sa requête, l’inscription datant du 7 juillet 2025, soit deux mois plus tôt. La recourante a ainsi rédigé deux écritures, de respectivement 16 et 27 pages, et produit de nombreuses pièces, en réponse à la requête de l’intimée, laquelle comprenait 21 pages et était assortie de 33 pièces. Les questions juridiques posées ne sont pas simples et la valeur litigieuse et les enjeux importants, quand bien même la décision à rendre par le Tribunal n’était pas finale. Vu le retrait de la requête un jour ouvrable seulement avant l’audience appointée, il faut admettre que la recourante avait déjà consacré du temps à préparer celle-ci. Ainsi, à supposer que les deux écritures de la recourante se recoupent partiellement, et que la préparation de l’audience n’ait pas nécessité un travail considérable, vu les déterminations écrites, et compte tenu des éléments qui précèdent, il se justifie d’allouer à celle-ci des dépens arrondis à 20'000 fr., débours compris, correspondant à environ 45 heures de travail (un peu plus d’une heure par page rédigée), au tarif horaire de 450 fr./l’heure.
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C/16958/2025 Contrairement à ce que soutient l’intimée, la recourante n’était pas tenue de produire un état de frais, et il ne saurait lui être tenu rigueur de ne pas l’avoir fait. Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise sera ainsi annulé et il sera statué à nouveau dans le sens qui précède. 4. Les frais du recours, arrêtés à 500 fr. (art. 26, 35 à 37 RTFMC et 19 LaCC), seront mis à la charge de l’intimée qui succombe, laquelle sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, l’avance opérée par la recourante lui étant restituée (art. 111 CPC). L’intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante 1'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 23 LaCC), celui-ci n’ayant porté que sur la question du montant des dépens. * * * * *
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C/16958/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2026 par A______ SA contre l’ordonnance OTPI/183/2026 rendue le 16 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16958/2025-20 SP. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne C______ LTD à verser à A______ SA 20'000 fr. à titre de dépens. Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus. Sur les frais de recours : Arrête les frais du recours à 500 fr., les met à la charge C______ LTD, condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA son avance de 500 fr. Condamne C______ LTD à verser à A______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/16958/2025
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.