Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.05.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16727/2013 ACJC/545/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 2 MAI 2014
Entre A.______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2013, comparant en personne, et Monsieur B.______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.
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C/16727/2013 EN FAIT A. a. C.______ est administrateur d'A.______ SA, société sise à D.______ à la rue des F.______ 1______. Il est également administrateur d'I.______ SA, société sise auprès d'A.______ SA, dont le but social comprend toutes prestations de services techniques, économiques, financiers, de management et informatiques, domiciliation, représentation, assistance et conseil aux professionnels, notamment en matière de gestion, d'administration, de communication et de secrétariat. G.______ n'a jamais disposé de la signature sociale d'I.______ SA. B.______ exploite, à D.______, à la rue du H.______ 2______, et en raison individuelle, une entreprise appelée E.______ CONSULTING – CONSEIL EN ENTREPRISE, B.______, au but suivant : fourniture de prestations de conseil aux entreprises et tout organisme dépositaire de la marque J.______; agent commercial pour des éditeurs dans le domaine da le gestion de la performance, du décisionnel et de la gestion du document; partenariat et représentation de partenaires sur le marché suisse et étranger. Ladite entreprise a été inscrite au Registre du commerce en date du 18 octobre 2011. b. Le 18 décembre 2012, "I.______ SA, C.______, Rue des F.______ 1______, D.______", a fait notifier à B.______ un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur les sommes de 7'960 fr. 05 (contrevaleur d'Euros 6'633,36) avec intérêts à 5% dès le 1 er mars 2012, 1'355 fr. 95 (contrevaleur d'Euros 1'129,95) avec intérêts à 5% dès le 1 er mai 2012, 2'403 fr. 75 (contrevaleur d'Euros 2'003,12) avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2012 et 2'445 fr. 93 avec intérêts à 5% dès le 1 er juin 2012. Elle a invoqué, à titre de cause de ces quatre créances (dont le capital totalise la somme de 14'165 fr. 68), quatre factures datées des 31 janvier 2012, 31 mars 2012 et 30 avril 2012 (pour les deux dernières). B.______ a formé opposition au commandement de payer. c. Le 2 août 2013, sous la signature illisible de C.______, A.______ SA, "Rue des F.______ 1______, D.______", a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée "concernant la personne citée en référence", soit B.______. Etait joint à cette requête un document à l'en-tête d'I.______ SA et daté du 20 septembre 2011. Intitulé "proposition d'intervention", ce document détaillait des tarifs et prévoyait un "budget provisionnel", sans arrêter un prix définitif. Il était signé par G.______, représentant I.______ SA, d'une part, et par E.______ CONSULTING, "le client" représenté par B.______, d'autre part. Il comportait
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C/16727/2013 par ailleurs sur sa page de garde également la mention de K.______ SA, mais non pas d'A.______ SA. Lors de l'audience du Tribunal du 11 novembre 2013, A.______ SA, comparant par C.______ sans faire allusion à I.______ SA, a versé à la procédure un document imprimé retraçant un courriel du 22 octobre 2013 que B.______, "membre de la direction de E.______ CONSULTING", avait adressé à G.______ chez I.______ SA, expliquant qu'il (soit B.______) ne pouvait se rendre au Tribunal de première instance le 11 novembre 2013 et proposant de régler "ce problème (en mon nom propre) en vous versant la moitié de la somme qui est due pour stopper la procédure". B. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal a débouté A.______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par la précitée (ch. 2) et a laissé les frais à la charge de celle-ci (ch. 3). Il a considéré qu'il était impossible de déterminer, sur la base de la "proposition d'intervention" produite par A.______ SA, qui étaient le débiteur et le créancier des montants visés par la poursuite n° 3______. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 20 décembre 2013, A.______ SA, sous la signature de C.______, forme recours contre ce jugement, sollicitant la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______, avec suite de frais et dépens. Elle relève que C.______ est l'administrateur d'I.______ SA et estime que A.______ SA ne serait en aucun cas la requérante en mainlevée; il s'agirait là d'une confusion du premier juge. Par ailleurs, il résulterait clairement des pièces produites en première instance, soit notamment du "contrat de mandat entre I.______ SA, Monsieur G.______ et E.______ CONSULTING Monsieur B.______", qu'un travail avait été effectué par G.______ d'I.______ SA pour "L.______ [recte : E.______] CONSULTING, Monsieur B.______" pour un montant de 14'165 fr. 68. Elle conclut qu'"I.______ SA demande à votre cour de Justice de revoir ce dossier, de prononcer la mainlevée de l'opposition, de condamner Monsieur B.______ à payer le montant qui est dû à I.______ SA pour le travail fourni et de le condamner également au versement des émoluments et frais découlant de ce dossier". A l'appui de son recours, elle produit, comme pièces nouvelles, des extraits du Registre du commerce concernant A.______ SA et I.______ SA, ainsi que quatre factures, une réquisition de poursuite et une réquisition de continuer la poursuite. b. B.______ n'a pas répondu à ce recours.
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C/16727/2013 c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 11 février 2014 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le présent recours, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 2307). La procédure de mainlevée étant instruite en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1, art. 255 let. a a contrario CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en recours. Seront donc écartées de la procédure les factures, les réquisitions de poursuite et de continuer la poursuite produites par la recourante pour la première fois en instance de recours, étant relevé que ces documents sont de toute façon non pertinents pour la solution du litige (cf. infra ch. 3 et 4). En revanche, les inscriptions au Registre du commerce, accessibles au public par internet, sont notoires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.2). 3. La recourante reproche au premier juge une confusion, s'agissant de la requérante en mainlevée, et considère que la dette du poursuivi résulterait clairement de la "proposition d'intervention" du 20 septembre 2011. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité
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C/16727/2013 entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). 3.1.1 En l'absence du consentement de la partie adverse et hormis les exceptions prévues par la loi, la substitution de partie est exclue en cours de procédure (art. 83 al. 4 CPC). Dans une procédure de mainlevée provisoire, le requérant qui n'est pas identique au créancier poursuivant ne peut donc pas exiger unilatéralement sa substitution par ce dernier. 3.1.2 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1 p. 88) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, à teneur du commandement de payer produit, I.______ SA est la société poursuivante. Or, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer a été requise par A.______ SA, et non pas par I.______ SA. Le fait que la même personne physique administre chacune de ces sociétés n'y change rien; il n'y a eu aucune confusion du premier juge, à cet égard. A aucun moment, en première instance, le signataire de la requête de mainlevée n'a indiqué agir en qualité d'administrateur d'I.______ SA, pour le compte de celle-ci, et non, comme cela ressortait pourtant de la requête, en qualité d'administrateur d'A.______ SA. A.______ SA ne peut donc pas exiger unilatéralement, en instance de recours, son remplacement par I.______ SA, en qualité de partie requérante. L'identité entre la société requérante et la société poursuivante fait ainsi toujours défaut. Qui plus est, le document produit à l'appui de la requête de mainlevée, intitulé "proposition d'intervention", n'arrête aucun prix définitif et n'a pas été signé par l'intimé en son nom propre. Par conséquent, ce document ne comporte aucune reconnaissance de dette de la part de l'intimé. Quant au courriel imprimé aux termes duquel l'intimé propose de régler "ce problème (en mon nom propre) en vous versant la moitié de la somme qui est due pour stopper la procédure", il ne comporte pas de signature et ne permet d'ailleurs
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C/16727/2013 pas de déterminer avec certitude le montant exact que l'intimé aurait reconnu devoir, ni à qui (à la société poursuivante ou à l'organe ou l'employé de cette société). Les documents produits ne constituent donc pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, dès lors qu'ils ne comportent aucune acceptation écrite et signée de l'intimé, à l'égard de la société poursuivante. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée provisoire. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 400 fr. L'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. Il est mis à la charge de la recourante et sera compensé avec l'avance de frais du même montant opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/16727/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A.______ SA contre le jugement JTPI/16661/2013 rendu le 10 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16727/2013-1 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., compensés par l'avance de frais fournie par A.______ SA, acquise à l'Etat. Les met à la charge d'A.______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.