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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2020 C/16338/2019

24. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,770 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

LP.80; CNY.V; CPC.326

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16338/2019 ACJC/145/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JANVIER 2020

Entre A______ SA, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2019, comparant par Me Laurent Maire, avocat, rue Grand-Chêne 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ ("B______"), sise ______(Turquie), intimée, comparant par Me C______, avocat, ______, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/16338/2019 EN FAIT A. a. Le 21 juin 2019, l'Office des poursuites a notifié à A______ SA, sur requête de B______ ("B______"), un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 1'534'146 fr. 11, avec intérêts à 4% dès le 1 er avril 2019, se fondant sur une sentence arbitrale n° 2______ rendue le 24 avril 2019 par la D______ (D______). A______ SA y a formé opposition. b. Par acte expédié au Tribunal de première instance le 15 juillet 2019, B______ a requis, avec suite de frais, le prononcé de la mainlevée définitive de cette opposition. c. A______ SA n'a pas répondu à la requête dans le délai qui lui avait été imparti par le Tribunal par ordonnance du 19 septembre 2019, reçue le lendemain. B. Par jugement du 7 novembre 2019 reçu le 11 novembre 2019 par A______ SA, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale (Appel Award n° 2______) rendue le 24 avril 2019 par la D______ (D______) dans la procédure arbitrale opposant les parties à la procédure (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), mis les frais judicaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge de A______ SA (ch. 3 et 4) et condamné cette dernière à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 5). C. a. Par acte expédié le 21 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, était rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal. Elle a allégué qu'elle avait formé appel contre la sentence arbitrale, laquelle n'était dès lors pas définitive, de sorte que la reconnaissance de ladite sentence devait être refusée. b. B______ a conclu, avec suite de frais, à l'irrecevabilité des pièces déposées par A______ SA, principalement, au rejet du recours, à la confirmation du jugement attaqué prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et à la confirmation, à titre incident, que la sentence arbitrale est reconnue et exécutoire et, subsidiairement, à la suspension de la procédure et à la condamnation de A______ SA à verser des sûretés en vertu de l'art. VI CNY à concurrence du montant retenu dans la sentence arbitrale, y compris à titre d'intérêts.

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C/16338/2019 c. Par requête du 20 décembre 2019, A______ SA a requis la suspension de la cause en application de l'art. 126 CPC jusqu'à droit connu sur la requête déposée le 5 décembre 2019 par elle auprès de la High Court of Justice (Angleterre) tendant à suspendre la sentence arbitrale D______ n° 2______. Elle a invoqué qu'elle avait requis la suspension de la sentence arbitrale du 24 avril 2019 jusqu'à droit connu sur l'appel interjeté contre ladite sentence et que le sort de cette requête serait tranché le 31 janvier 2020. La reconnaissance de la sentence devrait être refusée si elle était suspendue puisqu'elle ne constituerait plus un titre de mainlevée définitive. Or, un arrêt pourrait être rendu par la Cour avant cette date de sorte qu'il existait un risque de contradiction entre les deux décisions. d. Le 3 janvier 2020, B______ a conclu au rejet de cette requête et à ce qu'une décision confirmant le jugement attaqué soit rendue avant le 31 janvier 2020. e. A______ SA, à laquelle la Cour avait imparti un délai de dix jours pour répliquer dès réception, le 24 décembre 2019, de son ordonnance, a déposé ses déterminations le 6 janvier 2020. f. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 8 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. g. Le 9 janvier 2020, B______ a sollicité l'allocation de dépens d'un montant de 24'494 fr. 31 au moins. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Le recours a été interjeté en temps utile et selon la forme prévue par la loi. Il est recevable à cet égard et sous réserve de ce qui suit. 1.3 La recourante invoque comme argument à l'appui de son recours qu'elle a requis le 21 juin 2019 une autorisation de former appel contre la sentence arbitrale et qu'elle a reçu cette autorisation par décision de la High Court of Justice du 9 octobre 2019. La sentence n'était dès lors pas définitive, de sorte que la reconnaissance de celle-ci devait être refusée en vertu de l'art. V ch. 1 let. e de la

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C/16338/2019 Convention de New pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY - RS 0.277.12). 1.3.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2). Cette exclusion des nova, aussi bien proprement qu'improprement dits, résulte du caractère extraordinaire de la voie de droit prévue par les art. 319 ss CPC. Dans le cadre d'un recours, il ne s'agit pas, en effet, de poursuivre la procédure de première instance mais, pour l'essentiel, de vérifier que la décision attaquée est conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 5D_127/2019 du 19 août 2019, consid. 5.2; 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1, non publié aux ATF 140 III 180, mais in Pra 2014 (113) p. 895). Les motifs énumérés à l'art. V ch. 1 CNY doivent être invoqués et établis par celui qui s'oppose à l'exequatur alors que les motifs de refus mentionnés à l'art. V ch. 2 CNY doivent être examinés d'office (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 71 et 77 ad art. 81 LP). 1.3.2 Devant le Tribunal, la recourante n'a pas allégué qu'elle avait formé appel contre la sentence arbitrale qui était invoquée comme titre de mainlevée. Elle ne s'est en outre pas opposée au prononcé de la mainlevée, bien qu'elle a été invitée à se déterminer sur la requête formée à son encontre par l'intimée. Ainsi tant les faits allégués à l'appui de son recours que ses conclusions sont nouveaux et, partant, irrecevables. Comme le souligne l'intimée, contrairement à ce qui prévaut dans une procédure d'exequatur selon l'art. 327a CPC mentionné par la recourante, une exception à l'art. 326 al. 1 CPC ne saurait être admise en l'espèce puisque, devant le Tribunal, la procédure n'a pas été unilatérale et que la possibilité a été offerte à la recourante de se déterminer sur la requête et de fournir des pièces. Le caractère obligatoire de la sentence ne fait en outre pas partie des motifs de refus que le juge doit examiner d'office, mentionnés à l'art. V ch. 2 CNY. La recourante ne soutient pas, pour le surplus, que le Tribunal aurait violé une autre disposition que l'art. V ch. 1 CNY, en particulier les art. IV et V ch. 2 CNY ou 80 LP. Ainsi, en définitive, le recours sera déclaré irrecevable. Point n'est dès lors besoin de davantage examiner la question de la suspension de la procédure. 2. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC).

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C/16338/2019 Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée pour la procédure de recours, y compris en relation avec la requête de suspension de la procédure, seront arrêtés, au vu de la valeur litigieuse, de la difficulté de la cause et de l'ampleur du travail, à 4'000 fr. (art. 85, 88, 90 RTFMC et 20 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC), la TVA n'étant pas ajoutée au vu du domicile de l'intimée à l'étranger (art. 26 LaCC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). Le montant réclamé par l'intimée de 24'494 fr. paraît excessif. Il ne prend pas en compte la réduction de l'art. 90 RTFMC. En outre le fait que la recourante aurait agi de manière inopportune n'est pas, en lui-même, pertinent pour fixer le montant des dépens. Enfin, l'intimée, qui se fonde uniquement la valeur litigieuse pour calculer ledit montant, n'allègue pas avoir effectivement encouru des frais correspondant au montant réclamé. * * * * *

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C/16338/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/15645/2019 rendu le 7 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16338/2019-14 SML. Arrête les frais judiciaires de recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ ("B______") la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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