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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.02.2014 C/16191/2013

7. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,860 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

OUVERTURE DE LA FAILLITE; INSOLVABILITÉ | LP.174.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 10.02.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16191/2013 ACJC/147/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre Madame A______, domiciliée rue ______, 1220 Les Avanchets, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant en personne, et B______SA, Service juridique, rue ______, 1920 Martigny, intimée, comparant en personne.

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C/16191/2013 EN FAIT A. a. Par arrêt ACJC/4______ du 29 avril 2013, la Cour de justice a annulé le jugement de faillite n° JTPI/5______ par lequel le Tribunal de première instance avait prononcé, le 21 mars 2013, la faillite de A______ à la requête de B______SA, la dette ayant été intégralement payée par la débitrice. Cet arrêt attirait expressément l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, prononcée postérieurement à la réception de cette décision, ne serait plus rétractée, sauf si elle prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. b. Par jugement JTPI/12570/2013 du 23 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 27 suivant, le Tribunal de première instance a à nouveau déclaré, à la requête de B______SA (poursuite n° 1______), A______ en état de faillite le même jour à ______ heures (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l'avance de frais fournie par la partie requérante (ch. 2), les a mis à charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 10 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Elle a exposé, sans autre explication, être solvable et avoir payé la dette, en capital, frais et intérêts. Elle a produit à cet effet une quittance de l'Office des faillites du 10 octobre 2013 justifiant du paiement de la poursuite n° 1______. b. Par pli du 11 octobre 2013, la Cour de céans a imparti à A______ un délai venant à échéance le 24 octobre 2013 pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité et pour se prononcer sur l'état de ses poursuites en cours, dont la liste était annexée. c. Dans le délai imparti, A______ n'a déposé aucun document. d. En revanche, la Cour de céans a reçu un courrier de l'Hospice général daté du 17 octobre 2013 faisant état de ce que A______ était aidée financièrement par cette institution et ne pouvait par conséquent prouver sa solvabilité. Ce courrier a été transmis aux deux parties, le 29 octobre 2013, en les informant de ce que la cause était mise en délibération. e. Aucune des parties ne s'est exprimée à cet égard. f. Au 2 janvier 2014, A______ faisait l'objet de deux poursuites intentées par C______ pour des montants de 219 fr. 30 (2______) et 258 fr. 60 (3______). La première a fait l'objet d'une commination de faillite renvoyée au créancier et la seconde est une poursuite notifiée sans opposition.

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C/16191/2013 g. Le 7 janvier 2014, la Cour a adressé à A______ la liste précitée de ses poursuites (état au 2 janvier 2014), en lui impartissant un délai de dix jours pour se prononcer sur celles-ci et faire parvenir copie de tout éventuel arrangement conclu avec ses créanciers ou d'un retrait éventuel des poursuites. A______, qui a reçu notification de ce courrier le 8 janvier 2014, n'y a pas donné suite. h. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 24 janvier 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Seule la voie du recours est ouverte contre un jugement ayant prononcé la faillite (art. 174 al. 1 LP; art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC). La Cour de justice est l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n° 6 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer, sous la réserve de vrais nova, dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). 3. 3.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée, la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'Office des poursuites de son domicile

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C/16191/2013 et des Offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, n° 43 ad art. 174, p. 98). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive. Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, Commentaire Romand LP, 2001, n° 8 ad art. 174 LP). Selon l'intention du législateur, l'art. 174 al. 2 LP vise surtout les cas où, par inadvertance ou à la suite d'un contretemps, il n'a pas été possible d'éviter à temps la déclaration de faillite, alors même que la viabilité de l'entreprise débitrice ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A.728/2007 du 23 janvier 2008, consid. 3.1). Il s'agit donc d'une mesure de faveur qui permet au débiteur, qui réunit les conditions requises, d'obtenir la rétractation du jugement de faillite, alors même que ce jugement a été prononcé par le premier juge, au vu du dossier qui lui était soumis, en parfaite conformité avec la loi. 3.2 En l'espèce, la recourante avait été rendue attentive, lors de l'annulation de la faillite par la Cour de céans le 23 avril 2013, au fait qu'une nouvelle faillite la concernant ne serait plus rétractée, sauf si elle parvenait à établir sa solvabilité. En l'occurrence, la recourante a réglé la poursuite litigieuse, le 10 octobre 2013, après que le jugement entrepris avait à nouveau prononcé sa faillite. Il lui appartenait, à teneur de la loi et des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, de rendre vraisemblable sa solvabilité pour pouvoir bénéficier à nouveau de l'annulation de la faillite permise par l'art. 174 al. 2 LP. Or, bien qu'alléguant dans son recours être solvable, elle n'a produit aucun document rendant vraisemblable cet allégué. Elle n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir réglé les deux poursuites toujours en cours à son encontre, dont l'une est déjà au stade de la commination de faillite, ni avoir obtenu de la créancière un retrait de ces poursuites.

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C/16191/2013 Le faible montant de celles-ci (447 fr. 90 au total) paraît au demeurant confirmer le fait que la recourante se trouverait plutôt dans l'incapacité de régler même les sommes les plus modiques. Il sera par conséquent retenu que la recourante n'est pas parvenue à démontrer sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP. 3.3 Le recours sera dès lors rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, fixés à 220 fr. (art. 106 al. 1 et 3 et 251 CPC; art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP), entièrement compensés avec l'avance fournie du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée, qui comparaît en personne, ne se verra pas allouer de dépens (art. 95 al. 3 let c CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/16191/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12570/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16191/2013-4 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse : indifférente.

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