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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/16185/2013

28. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,075 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

INSOLVABILITÉ; RÉVOCATION DE LA FAILLITE | LP.174.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 04.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16185/2013 ACJC/259/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______, 1226 Thônex, recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 septembre 2013, comparant en personne, et B______, Service juridique, ______, 1920 Martigny, intimée, comparant en personne.

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C/16185/2013 EN FAIT A. a. Par requête formée le 29 juillet 2013, faisant suite à une commination de faillite notifiée à A______ le 22 avril 2013 - poursuite n° 1______ - portant sur les montants de 2'078 fr. 25 plus intérêts de 5% l'an dès le 3 décembre 2011 et sur les frais de 90 fr., 120 fr. et 100 fr. 30, B______ a demandé l'ouverture de la faillite de celui-ci par devant le Tribunal de première instance. b. Par pli recommandé du 19 août 2013, les parties ont été convoquées par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) à une audience le 23 septembre 2013. Ledit courrier n'a pas été réclamé par A______ à l'échéance du délai de garde. Lors de cette audience, aucune des parties n'était présente ni représentée. c. A______ n'ayant fait état d'aucun des moyens prévus aux articles 172 et 173 LP, le Tribunal a, par jugement du 23 septembre 2013 (JTPI/1______/2013), communiqué pour notification aux parties le 27 septembre 2013, prononcé à 14h15 la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2), mis à la charge du failli et condamné ce dernier à rembourser ce montant à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2013, A______ recourt contre ledit jugement, indiquant l'avoir reçu le 2 octobre 2013, et conclut à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Préparatoirement, il conclut à la suspension des effets du jugement dont est recourt. Il allègue être solvable et avoir payé sa dette, intérêts et frais compris. Il produit à l'appui de son recours une quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement le 2 octobre 2013 de la poursuite n° 1______. b. Par ordonnance du 4 octobre 2013, la Cour a imparti à A______ un délai au 16 octobre 2013 pour produire notamment les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2011 à 2013, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur l'état des poursuites en cours, dont copie était jointe à la décision. c. D'après l'extrait des poursuites au 4 octobre 2013, A______ faisait l'objet de deux poursuites, soit celle de B______ soldée, et une autre de l'OCAS (n° 2______) pour un montant de 3'502 fr. 90 au stade de la notification du commandement de payer. d. Le pli recommandé contenant l'ordonnance précitée du 4 octobre 2013 n'a pas été réclamé par Rafik SOUSSI à l'échéance du délai de garde et lui a été adressé

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C/16185/2013 par pli simple le 16 octobre 2013, en attirant son attention sur le délai qui lui avait été imparti dans le cadre de cette ordonnance. e. Par lettre expédiée le 25 octobre 2013, Rafik SOUSSI a informé la Cour avoir soldé l'intégralité de ses poursuites et a produit un extrait des poursuites du 22 octobre 2013 faisant état du paiement de la poursuite n° 2______ de l'OCAS, ainsi que les comptes de son activité indépendante pour l'année 2012. D'après un bilan intermédiaire du 1 er janvier au 31 décembre 2012 de son entreprise C______, le bénéfice net de l'exercice s'est élevé à 36'193 fr. 57. f. Par décision du 5 décembre 2013, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours. g. Les parties ont été informées, par plis 5 décembre 2013, de la mise en délibération de la cause. C. Par arrêt du 26 juin 2013 (ACJC/1______/2013), cause C/1______/2013, la Cour a annulé un jugement prononçant la faillite de A______ sur requête de D______, tout en attirant l'attention de celui-ci sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. aussi art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP). En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"), pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad

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C/16185/2013 art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant concernent tant des faits survenus avant le prononcé de la faillite par le Tribunal de première instance, mais que le premier juge n'a pas connus, que des faits nouveaux. Leur dépôt a par ailleurs été ordonné par la Cour, de sorte qu'elles sont recevables. 3. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie : 1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier; 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 130 s.). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

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C/16185/2013 3.2 En l'espèce, le recourant a apporté la preuve qu'il avait soldé la dette, en capital, frais et intérêts, pour laquelle l'intimée avait requis sa faillite, dans le délai de recours. Cela étant, selon un extrait des poursuites de juin 2013, le recourant faisait encore l'objet d'une poursuite, pour un montant de 3'502 fr. 90. Toutefois, le recourant a prouvé avoir soldé cette dette, dans le cadre de la procédure de recours. En outre, il a produit les comptes de son entreprise individuelle au 31 décembre 2012, desquels il ressort qu'il a réalisé un bénéfice net de 36'193 fr. 57. 3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour vraisemblable la solvabilité du recourant, tout en attirant expressément son attention sur le fait qu'en cas de nouvelles poursuites suivies d'un jugement de faillite, ses chances de voir sa solvabilité reconnue risqueraient d'être bien moindres, comme expressément indiqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 26 juin 2013. Partant, le recours sera admis et le jugement de faillite annulé. 4. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de la particularité des présentes circonstances, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge du recourant. L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). Au vu de ce qui précède, les ch. 2 et 3 du jugement entrepris relatifs au frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1______/2013 rendu le 23 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16185/2013-4 SFC. Au fond : Admet ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Révoque la faillite de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance que A______ a effectuée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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