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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 01.02.2019 C/15881/2018

1. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,247 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; DÉCISION EXÉCUTOIRE | LP.80.al1; LP.81.al1; LPGA.54.al1; LAF.12.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 08.02.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15881/2018 ACJC/152/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 1ER FEVRIER 2019

Entre A______ [CAISSE DE COMPENSATION], sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 novembre 2018, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée chemin ______ Genève, intimée, comparant en personne.

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C/15881/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/17159/2018 du 2 novembre 2018, expédié pour notification aux parties le 12 novembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la A______ (ci-après : A______) de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par la précitée, laissés à sa charge (ch. 2 et 3). Sans autre motivation, le Tribunal a retenu que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. B. a. Par acte expédié le 22 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n o 1______, sous suite de frais et dépens. Elle a produit les pièces versées en première instance. b. B______ n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet, ni ultérieurement. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 14 janvier 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. Le 27 novembre 2017, A______ a notifié à B______ une décision de restitution d'allocations familiales perçues à tort, pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 octobre 2017, et portant sur un montant de 21'900 fr. Elle a précisé avoir versé les allocations familiales sous un mauvais numéro d'affiliation pour la période du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Dès lors que B______ avait exercé une activité salariale auprès d'une autre société également affiliée auprès de A______, les allocations familiales avaient été compensées pour la période concernée. Le solde dû s'élevait à 3'900 fr. et couvrait la période du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2017. Il était indiqué qu'une opposition pouvait être formée contre cette décision auprès de A______, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. A______ a allégué que B______ n'avait pas formé opposition à ladite demande de restitution. b. Le 11 janvier 2018, A______ a adressé à B______ un rappel de paiement.

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C/15881/2018 c. Le 8 février 2018, A______ a mis en demeure B______ de lui régler la somme de 3'900 fr., sous 15 jours à réception de la sommation. d. Sur réquisition de A______, l'Office des poursuites a notifié le 1er juin 2018 à B______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur 3'900 fr., à titre de "allocations familiales, selon décision de restitution du 27.11.2017 et mise en demeure du 08.02.2018 sous déduction des paiements/compensations comptabilisés à la date du 12.04.2018". La poursuivie a formé opposition au commandement de payer précité. e. Par requête expédiée le 6 juillet 2018 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a produit, outre le commandement de payer suscité, la décision de restitution du 27 novembre 2017, le rappel du 11 janvier 2018 et la mise en demeure du 8 février 2018. f. Dûment citées, aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience du Tribunal du 2 novembre 2018, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en faits (art. 320 CPC). 2. La recourante soutient que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas produit de titre de mainlevée alors que sa décision du 27 novembre 2017, qui n'a pas fait l'objet d'une opposition, constitue un tel titre. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

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C/15881/2018 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement. Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil. C'est au débiteur qu'il incombe d'établir que la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3a et b p. 503 et les références). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP). L'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références). 2.1.2 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP est un "Urkundenprozess") (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.1.3 Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c). L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. https://intrapj/perl/decis/124%20III%20501 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20624 https://intrapj/perl/decis/132%20III%20140 https://intrapj/perl/decis/100%20III%2048 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20583 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20528 https://intrapj/perl/decis/140%20III%20372 https://intrapj/perl/decis/139%20III%20444

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C/15881/2018 2.1.4 Selon l'art. 12 al. 2 de la loi sur les allocations familiales (LAF-RS GE J 5 10), les allocations perçues sans droit doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Il incombe aux Caisses d'allocations familiales de fixer et verser les allocations familiales, de fixer et prélever les cotisations et de rendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition (art. 21 LAF). Tous les actes d'administration par lesquels une caisse d'allocations familiales statue sur les droits ou obligations découlant de la LAF doivent revêtir la forme d'une décision écrite, motivée et comportant l'indication des voies de droit (art. 37 LAF). Les décisions des organes d'application passent en force de chose jugée lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet d'un recours en temps utile (art. 40 al. 1 LAF). Les décisions des organes d'application et celles de l'autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 40 al. 2 LAF). La LAF est appliquée par les différentes caisses d'allocations familiales et par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales (art. 13 LAF). 2.1.5 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en procédure de recours, la Cour statue sur la base des faits allégués et prouvés. Lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas à l'audience, le juge doit, sous réserve de l'art. 153 al. 2 CPC, statuer sur la base des actes du demandeur et du dossier (art. 234 CPC par analogie; arrêts du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.2.1 et 3.3.2; 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.1). 2.1.6 En l'espèce, la décision de la recourante du 27 novembre 2017, sur laquelle se fonde le commandement de payer, sollicitant la restitution d'allocations familiales versées indûment à l'intimée du 1 er janvier 2012 au 31 octobre 2017, et portant sur une condamnation à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut dès lors titre de mainlevée au sens de la disposition précitée. L'intimée n'a pas allégué devant le Tribunal que cette décision ne lui aurait pas été notifiée ou qu'elle ne serait pas exécutoire. Elle n'a pas non plus contesté la quotité du montant réclamé, ni allégué que la dette serait éteinte. En l'absence d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de la décision produite, le Tribunal n'était pas fondé à considérer, sans motivation au demeurant, que celle-ci ne valait pas titre de mainlevée définitive.

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C/15881/2018 C'est par conséquent à tort que le Tribunal a débouté la recourante des fins de sa requête de mainlevée définitive. Il s'ensuit que le recours sera admis, que la décision attaquée sera annulée et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de première instance et de recours, fixés respectivement à 200 fr. et 300 fr., compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamné à verser 500 fr. à ce titre à la recourante (art. 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * *

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C/15881/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 novembre 2018 par la A______ [CAISSE DE COMPENSATION] contre le jugement JTPI/17159/2018 rendu le 2 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15881/2018-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n o 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et ceux de deuxième instance à 300 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 500 fr. à ce titre à A______ [CAISSE DE COMPENSATION]. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/15881/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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