Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.04.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15846/2013 ACJC/454/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 AVRIL 2014
Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2013, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, ayant son siège______ (GE), intimée, comparant en personne.
- 2/6 -
C/15846/2013 EN FAIT A. a. Le 25 avril 2013, l'Office des poursuites de Genève a délivré à B______ (ciaprès : B______) un acte de défaut de biens après saisie d'un montant de 3'512'619 fr. 70, poursuite n° 1______, à l'encontre de A______. b. Le 29 juin 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 3'512'619 fr. 70, invoquant l'acte de défauts de biens du 25 avril 2013. c. A______ a formé opposition audit commandement de payer. B. Par requête expédiée le 23 juillet 2013 au Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ a requis, avec suite de dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. Cette requête comporte quatre points de faits et des conclusions, le tout sur une page et demie. Lors de l'audience devant le Tribunal du 4 novembre 2013, A______ s'est présenté; B______ n'était en revanche ni présente ni représentée. C. Par jugement du 4 novembre 2013, communiqué aux parties pour notification le 15 novembre 2013, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. et les a compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), les a mis à la charge d'A______, le condamnant à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) et a condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 28 novembre 2013, A______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à l'annulation du ch. 4 de son dispositif, avec suite de frais et dépens. Il soutient que les démarches effectuées dans le cadre de la présente procédure par B______, qui n'était pas représentée par un avocat, se sont limitées à la rédaction d'une requête de mainlevée d'une page et demie et qu'elle n'était pas présente à l'audience. Sa condamnation à lui verser un montant de 5'000 fr. à titre de dépens violait ainsi l'art. 95 al. 3 CPC. Il a également requis la suspension de l'effet exécutoire attaché au recours, laquelle lui a été accordée par décision de la Cour le 12 décembre 2013. b. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle soutient qu'elle a droit à des dépens compte tenu des démarches qu'elle a dû entreprendre à la suite de l'opposition au commandement de payer formée par A______. Le fait qu'elle n'a pas fait appel à un représentant professionnel ou qu'elle n'était pas présente à l'audience du 4 novembre 2013 n'est pas déterminant.
- 3/6 -
C/15846/2013 c. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer et les parties ont été informées, par avis de la Cour du 11 février 2014, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 et 319 let. a CPC). Le recours doit être écrit et motivé; le délai de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, telles celles rendues en matière de mainlevée (art. 251 let. a CPC), est de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours a été formé selon la forme prescrite et dans le délai fixé. Il est dès lors recevable. 1.2 Selon l'art. 327 al. 3 CPC, si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision ou l'ordonnance d'instruction et renvoie la cause à l'instance précédente (let. a) ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (let. b). Le recours déploie avant tout un effet cassatoire (JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 10 ss ad Introduction aux art. 308-334 CPC et n. 5 ad art. 327 CPC). Toutefois, le recours déploie également un effet réformatoire, si l'instance de recours annule la décision et que l'affaire est en l'état d'être jugée. Dans cette hypothèse, la Cour statue elle-même, sans renvoyer l'affaire en première instance (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC). 2. Le recourant invoque à l'appui de ses conclusions une violation de l'art. 95 CPC. 2.1 Les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC; cf. également art. 24 LaCC). Des dépens doivent être alloués lorsque les démarches liées au procès ont pris une certaine ampleur, qui dépasse les procédés administratifs courants que tout un chacun doit, compte tenu des circonstances et de sa situation personnelle, accomplir sans être indemnisé (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 34 ad art. 95 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_355 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). Le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse mentionne à cet égard le cas de la personne indépendante qui doit être indemnisée du chef de sa perte de gain
- 4/6 -
C/15846/2013 (FF 2006, p. 6905). L'allocation de dépens à une partie qui n'est pas représentée professionnellement constitue une exception (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 21 ad art. 95 CPC). 2.2 En l'espèce, l'intimée a rédigé une requête de mainlevée qui comprend quatre points de faits et des conclusions, le tout sur une page et demie. Elle a agi dans le cadre de ses activités commerciales courantes, dans une affaire qui ne présente aucune difficulté juridique. Elle n'était, pour le surplus, pas présente lors de l'audience devant le Tribunal. Il apparaît dès lors que la requête de mainlevée déposée par l'intimée n'outrepasse pas les démarches usuelles qui peuvent être exigées d'elle. L'intimée n'explique d'ailleurs d'aucune manière quelles dépenses particulières les démarches effectuées lui auraient causées. Au vu de ce qui précède, il ne se justifiait pas d'accorder des dépens à l'intimée. Le recours sera dès lors admis et le chiffre 4 de son dispositif sera annulé et réformé en ce sens qu'il sera dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 200 fr. (art. 26 et 38 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC - E 1 05.10]), sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions tendant au rejet du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 200 fr., fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser ce montant au recourant qui en a fait l'avance. L'intimée sera par ailleurs condamnée à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, représentée par un avocat devant la Cour, lesquels seront arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (84, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). * * * * *
- 5/6 -
C/15846/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 novembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/14660/2013 rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15846/2013-18 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau sur ce point : Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à la charge de B______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais du même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE
- 6/6 -
C/15846/2013
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.