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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/15577/2013

28. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,926 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

ORGANISATION(EN GÉNÉRAL); DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ | CO.727; CO.731b

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites et au Registre foncier le 03.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15577/2013 ACJC/254/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

Entre A______, sise ______, 1226 Thônex, appelante d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2013, comparant par Me Gabriele Semah, avocat, rue des Eaux-Vives 49, case postale 6213, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, p.a. ______, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

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C/15577/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12656/2013 rendu le 30 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 4 octobre 2013, par lequel le Tribunal de première instance a ordonné la dissolution et la liquidation de A______ selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ aux frais judiciaires arrêtés à 400 fr. (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le premier juge a retenu que la société ne disposait pas d'un organe de révision, que dûment sommée par le Registre du commerce, elle n'avait pas rétabli la situation légale, que l'absence de tout représentant de la société à l'audience permettait de retenir qu'elle n'avait plus d'activité ni d'intérêt à poursuivre une quelconque activité et qu'elle ne disposait certainement pas des moyens de financer l'activité d'un organe ou d'un commissaire désigné par le Tribunal. B. a. Par acte expédié le 17 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu, sous suite de dépens, à l'octroi d'un délai de cinquante jours pour nommer un organe de révision, ou si mieux n'aime la Cour, au renvoi de la cause en première instance, les frais d'appel devant être laissés à la charge de l'Etat. b. Dans sa réponse du 2 décembre 2013, le Registre du commerce a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais. Il a indiqué qu'à ce jour A______ n'avait pas déposé les documents permettant le rétablissement de la situation légale. c. Par réplique du 16 décembre 2013, A______ a informé la Cour de la nomination récente d'un nouvel organe de révision et persisté dans ses conclusions. d. Dans sa duplique du 6 janvier 2014, le Registre du commerce a indiqué que l'ensemble des documents nécessaires pour procéder à l'inscription de l'organe de révision n'avait pas été transmis. e. Les parties ont été avisées le 9 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause. f. Par courrier du 24 janvier 2014, le Registre du commerce a indiqué à la Cour que A______ lui avait remis le jour précédent l'ensemble des documents nécessaires pour procéder à l'inscription de l'organe de révision. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 30 janvier 2008, a notamment pour but les conseils économiques et fiscaux, les conseils en

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C/15577/2013 management et en accompagnement d'entreprises, et la gestion et l'administration d'entreprises. Elle est dotée d'un capital-actions de 500'000 fr. b. Le 17 mars 2013, le Registre du commerce, constatant que A______ n'avait pas d'organe de révision agréé par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, a sommé cette dernière de rétablir sa situation légale dans les trente jours. c. A______ n'ayant pas nommé de réviseur agréé, le Registre du commerce a informé le 16 juillet 2013 le Tribunal de première instance des carences dans l'organisation de cette société. EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 250 let. c ch. 6 CPC, la procédure sommaire est applicable lorsque le nombre des membres est insuffisant ou que des organes requis font défaut (art. 731b ch. 1 et 3, 819 et 908 CO). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (al. 1 let. a); dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (al. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une contestation relative à la dissolution d'une société est de nature pécuniaire, laquelle se détermine au regard du capital nominal de la société (arrêt du Tribunal fédéral du 22 juin 2010 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6 non publié aux ATF 136 II 369). En l'espèce, le capital-actions nominal de l'appelante s'élève à 500'000 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. 1.2 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.3 L'appel ayant été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

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C/15577/2013 1.4 Sont également recevables l'écriture responsive de l'intimé (art. 248 let. a, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC) ainsi que leurs déterminations subséquentes (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1 = SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2 = JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8). 2. Dans le cadre d'un appel, la Cour dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). Par ailleurs, l'appel étant instruit en procédure sommaire, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). 3. 3.1 A teneur de l'art. 727 CO, la société est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision. Lorsque les conditions d'un contrôle ordinaire ne sont pas remplies, la société soumet ses comptes annuels au contrôle restreint d'un organe de révision (art. 727a al. 1 CO). Selon l'art. 731b CO, en relation avec l'art. 941a al. 1 CO, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu'un de ces organes n'est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires. Le juge peut notamment : 1. fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution; 2. nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire; 3. prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. Le juge dispose ainsi d'une liberté d'action suffisante, qui lui permet de prendre la mesure adéquate en fonction des circonstances concrètes. Il n'est pas lié par les conclusions des parties et peut ordonner une autre mesure que celle requise. La procédure est soumise à la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC); les parties ne peuvent pas disposer librement de l'objet du litige (ATF 138 III 294 consid. 3.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 du consid.3.1). Dans le cadre de l'art. 731b CO, le juge dispose d'une liberté d'action semblable à celle qui est la sienne en cas de dissolution de la société pour justes motifs (art. 736 ch. 4 CO). Le juge doit prendre en considération les circonstances concrètes et particulières du cas d'espèce pour choisir la (ou les) mesures(s) la (les) plus appropriée(s) (PETER/CAVADINI, Commentaire Romand, Code des obligations II, n. 8 ad art. 731b CO), notamment dans quelle mesure la marche des affaires est gravement mise en danger et s'il ne convient pas d'abord de consentir un délai suffisant pour rétablir la situation légale (WATTER/WIESER, Basler Kommentar, OR II, 2012 n. 25 ad art. 731b CO). La liberté du juge n'est toutefois pas illimitée, en ce sens qu'il doit respecter le principe de proportionnalité. La dissolution prévue au chiffre 3 de l'art. 731b al. 1 CO constitue l'ultima ratio; elle ne peut être prononcée que si les mesures moins sévères énoncées aux deux chiffres précédents - octroi d'un délai ou

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C/15577/2013 nomination de l'organe par le juge - ne suffisent pas, ou sont restées sans succès (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4). Tel est en particulier le cas lorsque des décisions ne peuvent être notifiées ou que la société ne se fait entendre d'aucune façon (ATF 138 III 407 consid. 2.4; 138 III 294 consid. 3.1.4; BÜRGE/GUT, Richterliche Behebung von Organisationsmängeln der AG und der GmbH, RSJ 2009 p. 160). Si l'organe de révision fait défaut et que la société ne rétablit pas la situation dans le délai fixé, le juge doit en principe opter pour la mesure plus clémente consistant à désigner l'organe manquant, plutôt que d'ordonner la dissolution. Tel est du reste ce que prévoyait l'ancien droit, qui n'offrait pas la possibilité de dissoudre la société (art. 727f aCO). Le juge peut imposer à la société de faire l'avance des frais du réviseur dans un certain délai, sous peine de dissolution (cf. art. 731b al. 2 CO; ATF 138 III 294 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2013 du 13 mai 2013 du consid.3.1). 3.2 En l'occurrence, l'appelante, qui ne disposait plus d'un organe de révision, a nommé un nouvel organe au mois de décembre 2013. Elle a également requis l'inscription de cet organe de révision au Registre du commerce. Celui-ci a confirmé être en possession de l'ensemble des documents permettant de rétablir la situation légale de l'appelante. Compte tenu de ces éléments nouveaux, recevables en appel, il se justifie d'annuler le jugement rendu par le Tribunal de première instance. L'appel se révèle dès lors fondé. 4. L'annulation du jugement entrepris étant motivée par des nova, il se justifie de laisser les frais de première instance, de 400 fr., et de seconde instance, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'appelante, partiellement compensés avec l'avance de frais opérée par elle, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant comparu en personne, il ne lui sera pas alloué de dépens. * * * * *

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C/15577/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/12656/2013 rendu le 30 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15577/2013-4 SFC. Au fond : Annule ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instance à 800 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie de 400 fr. par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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