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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.11.2008 C/15318/2008

27. November 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,492 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; VIOLATION DU DROIT ; CONTRAIRE AUX PIÈCES ; NOUVELLES ; | LP.80. LPC.292

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.12.2008.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15318/2008 ACJC/1409/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2008

Entre ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2008, comparant en personne, et S______, route ______, Genève, intimée, comparant en personne,

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C/15318/2008 EN FAIT A. Par jugement du 29 août 2008, communiqué aux parties par pli du même jour, le Tribunal de première instance a débouté l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'AFC (ci-après : l'AFC), de sa requête de mainlevée d'opposition dirigée contre S______ et a laissé à sa charge les frais de la procédure. En substance, le Tribunal a retenu que l'AFC n'avait pas démontré avoir notifié à S______ la sommation qui fondait sa requête de mainlevée d'opposition. Par acte déposé au greffe de la Cour le 10 septembre 2008, l'AFC forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Produisant à l'appui de son appel l'attestation de la poste selon laquelle la sommation litigieuse a été délivrée à S______, elle reprend ses conclusions de première instance visant à voir prononcée la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite no ______ portant sur les sommes de 654 fr. 55 et 12 fr. 45. S______ n'a pas répondu à l'appel et ne s'est pas présentée à l'audience de la Cour du 16 octobre 2008. B. Il ressort du dossier les éléments suivants : a. Le 30 janvier 2008, l'AFC a établi une sommation à l'intention de S______ pour un montant de 654 fr. 55 à titre de capital et de 10 fr. 15 à titre d'intérêts au 30 janvier 2008 pour des arriérés de l'impôt cantonal et communal, exercice 2006. Cette sommation a été distribuée à S______ le 31 janvier 2008, comme l'atteste le rapport établi par la poste le 4 septembre 2008 et produit par l'AFC à l'appui du présent appel. b. Le 6 mai 2008, l'AFC a fait notifier à S______ le commandement de payer poursuite no ______ portant sur les sommes de 654 fr. 55 selon sommation du 30 janvier 2008 et 12 fr. 45 à titre d'intérêts moratoires au 12 mars 2008. Ce commandement de payer a été frappé d'opposition totale. Le 9 juillet 2008, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance de la présente requête en mainlevée définitive d'opposition. A l'audience du 18 août 2008, S______ a déclaré n'avoir jamais reçu la sommation du 30 janvier 2008. Sur la base de cette affirmation, le Tribunal a rendu le jugement dont est appel. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable.

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C/15318/2008 1.1. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 1.2. La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Il en va de même lorsque le créancier ne pouvait prévoir qu’un moyen serait soulevé par le débiteur à l’audience de plaidoirie du juge de première instance et n’était ainsi plus en mesure de réunir et de produire les pièces qui lui eussent permis de réfuter l’argument inopinément soulevé (SJ 1981 p. 330 consid. 2). Cette jurisprudence constitue une exception au principe de la rigueur liée aux procès sur pièces («Urkundenprozess»). Dans cette mesure, elle ne doit s’appliquer qu’au plaideur diligent (Note à propos de l’arrêt précité : SJ 1981 p. 336). Elle n’a donc pas pour but d’autoriser une partie désinvolte à compléter son argumentation en fait. 1.3. En l’espèce, on ne peut reprocher à l'appelante de ne pas avoir produit en première instance l'attestation de délivrance de la poste concernant la sommation litigieuse. Il ne ressort en effet nulle part du dossier que la question de la notification de la sommation aurait déjà été évoquée par la débitrice. Celle-ci n'a

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C/15318/2008 d'ailleurs produit aucun document qui ferait état d'une surprise de sa part par rapport aux impôts qui lui sont réclamés. Dans ces conditions, l'argument soulevé par l'intimée devant le premier juge doit être considéré comme inattendu. Dès lors, l'attestation produite pour la première fois devant la Cour est recevable. 2. La qualité de titre de mainlevée définitive de la sommation du 30 janvier 2008 relative à l'impôt cantonal et communal, exercice 2006, n'est pas contestée. Elle découle d'ailleurs de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP en relation avec l'art. 365 de la loi générale sur les contributions publiques. Dans la mesure où cette sommation a été régulièrement notifiée à l'intimée, l'opposition qu'elle a formée n'est pas fondée et elle doit être levée. Par conséquent, le jugement de première instance doit être annulé et la mainlevée d'opposition prononcée par la Cour. 3. Vu l’issue de l’appel, l’intimée - qui succombe - sera condamnée aux frais de première instance et d’appel et à une indemnité à titre de dépens (art. 62 al. 1 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale, contre le jugement JTPI/11289/2008 rendu le 29 août 2008 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15318/2008-18 SS. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive d’opposition au commandement de payer poursuite no ______ notifié le 6 mai 2008. Condamne S______ aux frais de première instance et d’appel, ainsi qu'à une indemnité de 200 fr. à payer à sa partie adverse à titre de dépens.

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C/15318/2008 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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