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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.01.2019 C/14764/2018

18. Januar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,728 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

MAINLEVÉE DÉFINITIVE ; ASSURANCE SOCIALE ; DÉCISION | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.02.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14764/2018 ACJC/75/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 JANVIER 2019

Entre B______ [CAISSE DE COMPENSATION], sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2018, comparant en personne, et A______ SARL, sise avenue ______ Genève, intimée, comparant en personne.

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C/14764/2018 EN FAIT A. a. Le 21 juin 2017, l'Office des poursuites a notifié, sur requête de la B______ (ciaprès : la B______) [CAISSE DE COMPENSATION], un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ Sàrl pour un montant de 2'403 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2107, réclamé à titre de "décompte de cotisations février 2017 employeur (…) selon décision du 2 mai 2017". Elle a également requis le paiement des sommes de 290 fr. à titre de produits des frais de sommation, amende et frais de taxation d'office et de 34 fr. 70 à titre d'intérêts de retard arrêtés au 14 juin 2017. A______ Sàrl y a formé opposition. b. Le 20 juin 2018, la B______ [CAISSE DE COMPENSATION] a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer pour les montants de 2'403 fr. 80, avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2017, 290 fr., 34 fr. 70 et 73 fr. 30 à titre de frais de commandement de payer. Elle a invoqué que A______ Sàrl avait été taxée conformément aux dispositions légales et que sa décision du 2 mai 2017 n'avait pas fait l'objet d'une opposition ou d'un recours en temps utile. Elle a produit avec sa requête une "décision - décompte de cotisations février 2017" du 2 mai 2017 pour les montants de 2'403 fr. 80 à titre de décompte de cotisations pour février 2017 et 290 fr. à titre d'amende et taxes diverses. Un tampon apposé sur cette décision le 19 juin 2018 indique que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai imparti. c. Lors de l'audience du 15 octobre 2018 devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 15 octobre 2018, le Tribunal de première instance a débouté la B______ [CAISSE DE COMPENSATION] de ses conclusions en mainlevée définitive (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3). Il a considéré que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 5 novembre 2018, la B______ [CAISSE DE COMPENSATION] a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais. Elle a produit des pièces nouvelles. b. A______ Sàrl n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

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C/14764/2018 c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait (art. 320 CPC). 2. La recourante invoque que sa décision du 2 mai 2017 n'a pas fait l'objet d'une opposition de sorte qu'elle est exécutoire et constitue un titre de mainlevée. Elle relève que le premier juge, le même jour, sur la base d'un dossier identique, mais concernant une décision relative à une autre période, a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par la même intimée. 2.1 2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 2.1.2 Selon l'art. 54 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (let. a), que l'opposition ou le recours n'a pas d'effet suspensif (let. b) ou que l'effet suspensif attribué à une opposition ou à un recours a été retiré (let. c).

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C/14764/2018 L'art. 54 al. 2 LPGA précise que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. 2.1.3 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). 2.2 En l'espèce, l'intimée n'a pas allégué qu'elle avait contesté la décision du 2 mai 2017 sur laquelle se fonde le commandement de payer et produit devant le Tribunal. Elle n'a pas davantage contesté - ne serait-ce qu'à réception du commandement de payer - avoir reçu ladite décision. En l'absence d'allégation à cet égard ainsi que d'un quelconque élément permettant de mettre en doute le caractère exécutoire de cette décision, il ne peut être considéré qu'elle n'est pas exécutoire. Par conséquent, cette décision, portant condamnation à payer une somme d'argent, doit être assimilée à un jugement au sens de l'art. 80 LP et vaut titre de mainlevée définitive. Le recours est ainsi fondé. Le jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC). La mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer sera prononcée, au vu des conclusions figurant dans la requête de mainlevée du 22 juin 2018, à concurrence du montant de 2'403 fr. 80 figurant dans la décision du 2 mai 2017, avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2017, de 290 fr. et de 34 fr. 70. Les intérêts moratoires à 5% l'an sont conformes au taux fixé à l'art. 42 al. 2 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS - RS 831.101). En revanche, la mainlevée ne sera pas accordée pour le montant de 73 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition. 3. Vu l'issue du litige, l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 200 fr., et de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP), qui seront compensés avec les avances fournies par la recourante, qui restent acquises à l'Etat de Genève. L'intimée sera donc condamnée à verser à la recourante le montant total de 500 fr. à titre de frais judiciaires. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22trois+identit%E9s%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-444%3Afr&number_of_ranks=0#page444

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C/14764/2018 Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches elle aurait effectuées excédant celles qui pouvaient être exigées de sa part dans le cadre de son activité (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/14764/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par la B______ [CAISSE DE COMPENSATION] contre le jugement JTPI/16195/2018 rendu le 15 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14764/2018-24 SML. Au fond : Admet ce recours et annule le jugement attaqué. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 2'403 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2017, 290 fr. et 34 fr. 70. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr. et les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ Sàrl et les compense avec les avances fournies, qui restent acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ Sàrl à verser 500 fr. à la B______ [CAISSE DE COMPENSATION] à titre de frais judicaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/14764/2018 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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