Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20.10.2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14568/2014 ACJC/1224/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
Entre Monsieur A_____, domicilié _____, Genève, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 juin 2015, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B_____, domiciliée _____, Genève, intimée, comparant par Me Lucien Lazzarotto, avocat, quai des Bergues 23, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
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C/14568/2014 EN FAIT A. a. Les époux B_____ et A_____ ont contracté mariage le _____ 2000. En 2010, en proie à des difficultés conjugales, ils ont décidé de vivre séparés. b. Le 20 novembre 2010, B_____ et A_____ ont signé une première convention intitulée "Convention de séparation", dans l'attente de « refaire le point d'ici le 30 juin 2011 ». L'article 8 de cette convention énonçait que : « Monsieur A_____ a une dette envers son épouse de EUR 947'200.- qu'il reconnait sans réserve. Cette dette fera l'objet d'une convention séparée valant reconnaissance de dette, dans laquelle les modalités de remboursement et de garantie seront prévues. » c. Le 12 juillet 2011, B_____ et A_____ ont conclu une nouvelle convention, rappelant notamment en préambule que les époux étaient copropriétaires d'une maison sise à X_____ (Italie), grevée d'une dette hypothécaire, et qu'A_____ était débiteur envers B_____ d'un montant de 947'200 EUR. Il était précisé que cette convention avait pour but « de régler les modalités de partage de la maison de X_____ et d'extinction de la dette de Monsieur A_____ envers Madame B_____. » c.a. Sous le titre « Créance de Madame B_____ », l'article 1 de cette convention prévoyait que : « Monsieur A_____ s'engage à rembourser sa dette de EUR 947'200.- envers Madame B_____ par un premier acompte, sans condition, de EUR 686'700.-, dans les 60 jours de la signature des présentes. » B_____ s'engageait à transmettre à la banque de X_____ divers documents indiquant qu'elle acceptait le transfert de l'hypothèque grevant la part de l'immeuble appartenant à A_____ et qu'elle acceptait que celui-ci contracte, en son seul nom, un nouvel emprunt hypothécaire sur la part de l'immeuble dont il était propriétaire. Dans ce cas de figure, A_____ devait adresser à la banque « un ordre de paiement irrévocable, lui donnant instruction de virer sur le compte que lui indiquera[it] Madame B_____ les EUR 686'700.- résultant de l'augmentation de son hypothèque. » c.b. L'article 2 alinéa 1 de la convention rappelait que tout prêt conclu par A_____ pour financer le paiement visé à l'article 1 le serait en son seul nom, de sorte qu'il en serait le seul débiteur.
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C/14568/2014 L'article 2 alinéa 3 énonçait notamment que : « Sous réserve des dettes garanties par la maison existantes au 30 avril 2011 et de l'éventuel emprunt complémentaire visé à l'alinéa 1 ci-dessus, Monsieur A_____ s'engage à ne pas aggraver l'exposition hypothécaire de la maison, sans l'accord de Madame B_____ (…) » d. Pour diverses raisons, la banque a refusé d'accorder à A_____ une augmentation de son emprunt hypothécaire. Celui-ci ne s'est pas acquitté de la somme de 686'700 EUR en mains d'B_____. e. Le 22 mai 2014, B_____ a fait notifier à A_____ un commandement de payer, poursuite n° 1_____, d'un montant de 858'375 fr., contrevaleur de 686'700 EUR au cours de 1.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 septembre 2011. Elle indiquait, comme titre de la créance, la convention conclue avec son époux en date du 12 juillet 2011. A_____ a formé opposition à ce commandement de payer. f. Par acte du 16 juillet 2014, B_____ a requis du Tribunal de première instance la mainlevée provisoire de l'opposition, produisant notamment la convention conclue le 12 juillet 2011 à l'appui de sa requête. Devant le Tribunal, A_____ s'est opposé au prononcé de la mainlevée requise. Selon lui, la reconnaissance de dette invoquée comportait une condition, soit l'octroi d'un crédit complémentaire sa faveur, qui n'avait pas été réalisée; elle ne constituait dès lors pas un titre de mainlevée provisoire. g. B_____ a persisté dans ses conclusions. B. a. Par jugement du 19 juin 2015, notifié aux parties le 23 juin 2015, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1_____ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires arrêtés à 1'000 fr. - à la charge d'A_____ (ch. 2), condamné celui-ci à verser à B_____ la somme de 2'200 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). b. Le Tribunal a notamment considéré qu'aux termes des conventions signées par les parties, A_____ avait déclaré sans réserve être débiteur d'une somme de 947'200 EUR envers son épouse et qu'il s'était plus spécifiquement engagé à rembourser sans condition un premier acompte de 686'700 EUR, de sorte que l'on se trouvait en présence d'une reconnaissance de dette avec modalités de paiement, laquelle valait titre de mainlevée provisoire. Le fait que l'époux n'ait pas obtenu l'augmentation espérée de son crédit hypothécaire pour régler sa dette ne faisait pas obstacle à la mainlevée, dès lors que les parties avaient envisagé la possibilité
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C/14568/2014 qu'une telle augmentation ne soit pas requise ou accordée, sans que cela ne remette en cause la dette reconnue ni son exigibilité. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 3 juillet 2015, A_____ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Principalement, il conclut au déboutement d'B_____ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° 1_____ et à la condamnation de celle-ci en tous les frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. b. Par arrêt du 10 juillet 2015, statuant sur requête préalable d'A_____, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens avec la décision sur le fond. c. Dans ses déterminations écrites, B_____ conclut au déboutement du recourant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 13 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Ecrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), le recours est en l'espèce est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n° 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis que la convention conclue par les parties le 12 juillet 2011 constituait un titre de mainlevée provisoire. Il maintient qu'aux termes de cette convention, le paiement de la somme déduite en poursuite
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C/14568/2014 était subordonné à son obtention d'un emprunt hypothécaire complémentaire sur le bien immobilier des époux en Italie. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). 2.1.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la créance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2; 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 2.1.2 Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in: SJ 2012 I p. 149). Au stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force probante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la créance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, par convention signée le 12 juillet 2011, le recourant s'est engagé à payer à l'intimée un acompte de 686'700 EUR dans un délai de 60 jours dès la signature de ladite convention. Contrairement à ce que celui-ci soutient aujourd'hui, cet engagement était expressément stipulé sans condition autre que le délai de paiement susvisé.
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C/14568/2014 S'il l'on comprend effectivement, à la lecture des diverses dispositions de la convention, que le recourant envisageait de s'acquitter de l'acompte dû en contractant un emprunt hypothécaire sur sa part de copropriété dans l'immeuble des époux, rien n'indique que l'obtention effective d'un tel emprunt ait été posée en condition du paiement de l'acompte litigieux. L'article 2 de la convention qualifie au contraire d' "éventuel" l'emprunt complémentaire que le recourant pourrait contracter, ce qui indique que celui-ci pourrait au besoin s'en acquitter par un autre biais. Certes, comme le souligne le recourant, les termes de la convention prévoyaient également que celui-ci s'engageait à instruire sa banque de transférer à l'intimée le produit de l'augmentation de son emprunt hypothécaire; il apparait cependant clairement que cet engagement n'était pris qu'en vue du cas où le recourant choisirait de grever le bien des époux d'un emprunt hypothécaire supplémentaire. Comme indiqué ci-dessus, le recourant demeurait libre de s'acquitter par un autre moyen de l'acompte litigieux, qui restait dû dans tous les cas. En d'autres termes, l'engagement susvisé n'avait pas pour effet de subordonner le paiement litigieux à l'obtention effective par le recourant d'un quelconque emprunt, mais décrivait seulement l'une des modalités possibles d'exécution de son obligation. Ainsi, le Tribunal a retenu à bon droit que la convention litigieuse ne constituait pas une reconnaissance de dette soumise à condition, mais une reconnaissance de dette avec modalités de paiement, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus. Une telle conclusion est d'ailleurs conforme au but annoncé de la convention litigieuse, qui était notamment de régler les modalités d'extinction de la dette du recourant envers l'intimée. 2.3 Le recourant ne conteste par ailleurs pas que la somme déduite en poursuite corresponde à l'acompte qu'il s'est engagé à payer à l'intimée selon la convention susvisée, notamment dans son montant converti en francs suisses. Les conditions de la mainlevée provisoire sont dès lors réalisées et le recours sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP), comprenant ceux de la décision rendue sur suspension de l'effet exécutoire. Ils seront compensés avec l'avance de même montant fournie par le recourant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera par ailleurs condamné à payer à l'intimée des dépens arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/14568/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 3 juillet 2015 par A_____ contre le jugement JTPI/7236/2015 rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14568/2014-JS SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'500 fr. et les met à la charge d'A_____. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de 1'500 fr. fournie par A_____, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_____ à payer à B_____ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Céline FERREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.