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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.04.2013 C/14511/2012

12. April 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,982 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

MAINLEVÉE PROVISOIRE ; RECONNAISSANCE DE DETTE ; | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.04.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14511/2012 ACJC/442/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 AVRIL 2013

Entre A______, ayant son siège B______, recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2012, comparant en personne, et C______, ayant son siège D______, intimée, comparant en personne.

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C/14511/2012 EN FAIT A. Par acte expédié le 16 novembre 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre un jugement JTPI/16128/2012 rendu le 7 novembre 2012, qui lui a été communiqué pour notification par pli recommandé le 12 novembre 2012 et qui la déboute des fins de sa requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite no 1______ (ch. 1 du dispositif), arrête les frais judiciaires à 150 fr. mis à sa charge (ch. 2), et déboute les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). A______ conclut à ce que "C______ soit condamnée à payer le montant de CHF 910.60 suite à la poursuite no 1______ […] aux frais judiciaires, aux frais de poursuite et aux intérêts." Elle produit à l’appui de son recours une pièce nouvelle, soit une offre du 25 novembre 2011 adressée à C______ et munie du tampon humide de cette dernière et de la mention "bon pour commande le 23.11.2011" ainsi qu’une signature. Elle fait valoir que cette offre signée par C______ prouve que la facture correspondant au prix des marchandises a été acceptée par celle-ci. Selon elle, "par cette offre, le rapport entre la facture et le bordereau de livraison et [sic] clairement apparent. La contresignature par [C______] vaut reconnaissance de dette." C______ n'a pas répondu au recours. B. Le premier juge a en substance retenu les faits pertinents suivants : a. D'après un bordereau de livraison d'un transporteur du 24 novembre 2011, des marchandises ont été livrées par A______ et déchargées chez C______. Ce bordereau a été signé par le "destinataire" et porte sur 142 kg de "Lattenbund 6m" ainsi qu'un "Verschlag 1500x3000". b. A______ a adressé à C______ une facture datée du 25 novembre 2011 portant sur trois feuilles de tôle en aluminium (71 Kg) et 18 mètres de "barre inox. méplat" (71 kg). c. Le 31 mai 2012, A______ a fait notifier à C______ un commandement de payer, poursuite no 1______, portant sur une somme de 910 fr. 60 avec intérêts à 7% dès le 25 décembre 2011, qui a été frappé d'opposition par C______. La cause de l’obligation était une facture du 25 décembre 2011.

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C/14511/2012 C. a. Par requête du 28 juin 2012, A______ a sollicité que "l’opposition légale du 31.05.2012 [soit] éliminée, les frais et compensations [devant être] à la charge du débiteur." Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer précité, copie du bordereau de livraison du 24 novembre 2011 ainsi qu'un calcul des intérêts échus. b. Lors de l'audience du 28 septembre 2012 devant le premier juge, A______ a produit copie de la facture du 25 novembre 2011 ainsi que copies des pièces déjà produites. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. D. En substance, le premier juge a retenu que le bordereau de livraison ne contenait pas l'indication de la somme d'argent qu'aurait reconnu devoir C______, à supposer que la signature figurant sur ce document l'engage valablement, et que la facture du 25 novembre 2011 établie par A______ ne valait pas reconnaissance de dette non plus, n'ayant été ni approuvée, ni contresignée par C______. Le Tribunal a en outre soulevé que le rapport entre la facture et le bordereau de livraison n'était pas "clairement apparent", le second ne permettant notamment pas de déduire l'engagement de C______ à payer le montant de la facture. De la sorte, aucun des documents produits, pris ensemble ou séparément, ne constituait une reconnaissance de la créance poursuivie. E. Les parties ont été informées que la cause avait été mise en délibération par courrier le 12 février 2013. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi par une personne qui y a intérêt il est par conséquent recevable. 2. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les

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C/14511/2012 maximes des débats et de disposition s'appliquent et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, la recourante, qui comparaît en personne, a pris des conclusions tendant au paiement de la somme faisant l'objet de la poursuite no 1______, soit de 910 fr. 60 plus frais et intérêts. Cela étant, il y a lieu de retenir que, dans l'esprit de la recourante, celle-ci entendait reprendre ses conclusions de première instance tendant à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée à ladite poursuite et non pas prendre des conclusions nouvelles au fond tendant au paiement de la somme précitée. Ces conclusions sont donc recevables. En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante n'est pas recevable (art. 326 al. 1 CPC). 3. La recourante soutient que l'offre faite à l'intimée a été signée par elle et qu'elle correspond à la facture et au bordereau de livraison et que "la contresignature" vaut reconnaissance de dette. 3.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge doit prononcer la mainlevée provisoire lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il doit vérifier d’office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, 1999, n. 73 ss ad art. 82 LP ; arrêt du Tribunal fédéral 5P_174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit. 3.2 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 2 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi d'où il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable et échue (ATF 132 III 480 consid. 4.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de la

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C/14511/2012 créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et références citées). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces. L'exemple classique est celui de la reconnaissance du prix par la signature du contrat de vente et une confirmation incontestable - en principe par signature - de la réception de la marchandise. Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles n'ont pas été contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3). S'agissant du montant de la créance poursuivie, la mainlevée n'est accordée que s'il est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1). 3.3 En l'espèce, la recourante n'a produit devant le premier juge qu'un bordereau de livraison du 24 novembre 2011 portant sur des marchandises qu'elle a livrées ("Lattenbund 6m" et "Verschlag 1500x3000") à l'intimée. Indépendamment de la question de l'identification de la signature apposée sur ce document, force est de constater qu'il ne ressort pas de celui-ci la volonté de l'intimée de régler une somme quelconque à la recourante. En outre, la facture d'un montant de 910 fr. 60 portant sur trois feuilles de tôle en aluminium (71 Kg) et 18 mètres de "barre inox. Méplat" (71 kg) n'a pas été contresignée par l'intimée. Pour le surplus, à l'instar de ce que le premier juge a retenu, le rapprochement de cette facture et du bordereau précité, ne permet pas de retenir la volonté de l'intimée de payer le montant de la facture. En effet, la marchandise livrée selon ledit bordereau ne correspond pas à celle mentionnée sur cette facture. La recourante n'ayant pas produit d'autre document en première instance, notamment relatif à la commande des marchandises livrées, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d’accorder la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant objet de la poursuite. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. La recourante qui succombe sera condamnée à supporter les frais du recours (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 225 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 48 et 61 OELP), montant correspondant à l'avance de frais versée par la recourante, qui demeure acquise à l'Etat. L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/14511/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16128/2012 rendu le 7 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14511/2012-20 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., intégralement couverts par l'avance de frais déjà opérée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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