Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.07.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1417/2020 ACJC/910/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 26 JUIN 2020
Entre Monsieur A______, domicilié c/o Mme B______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2020, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE-DF, Service du contentieux, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.
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C/1417/2020 Vu le jugement JTPI/5916/2020 rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1417/2020-23 SML, notifié à A______ le 29 mai 2020; Attendu, EN FAIT, que par acte du 4 juin 2020, A______ forme recours contre le jugement précité; Qu'il indique faire opposition au jugement susmentionné et persister à solliciter l'assistance juridique; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions; Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 138 III 213 consid. 2.3 et 137 III 617 consid. 4.2.2, SJ 2012 I 373); Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Qu'il ne comporte aucune conclusion; Qu'en tout état, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive, au vu du titre produit; que l'octroi de l'assistance judiciaire sollicitée n'y aurait rien changé; Que le recours est ainsi irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC). * * * * *
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C/1417/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 4 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5916/2020 rendu le 14 mai 2020 par le Tribunal de première instance en la cause C/1417/2020-23 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.