Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 10.04.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1400/2019 ACJC/483/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 2 AVRIL 2019
Pour A______ SA, sise ______, recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2019, comparant en personne.
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C/1400/2019 EN FAIT A. a. Par requête de séquestre expédiée le 22 janvier 2019 au Tribunal de première instance, A______ SA a requis le séquestre, en mains de B______, de tout montant excédent le minimum vital ainsi que le 13 ème salaire, la gratification et toutes les provisions du salaire versés par l'entreprise à C______, [à l'adresse] ______, [code postal] D______ [France], à concurrence de 2'622 fr. 90, plus intérêts à 11,95% dès le 10 mai 2018. La cause de la créance était le solde dû pour la carte de crédit E______ n° 1______ du 15 mars 2017 suite à la résiliation du 31 octobre 2017. A l'appui de sa requête de séquestre, A______ SA a produit : - la demande de carte E______ signée par C______ le 1 er mars 2017, à laquelle sont annexées les conditions de paiement et de crédit, également signées par celui-ci, prévoyant un taux d'intérêts de retard de 11,95%; - une facture du 3 octobre 2017, de 2'396 fr. 10, relative à la carte E______ n° 1______, soit 2'341 fr. 60 correspondant au solde de la dernière facture et 54 fr. 50 de frais de sommations et facturation, et d'intérêts débiteur, et sur laquelle il est indiqué que, sans avis contraire dans les 30 jours à compter de la date de facturation, la facture est considérée comme acceptée; - la lettre de résiliation de la E______ n° 1______ du 31 octobre 2017 adressée à C______, faisant mention d'un solde encore dû de 2'426 fr. 10; - une lettre du 31 janvier 2018 du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM indiquant que C______ était au bénéfice d'un permis frontalier et travaillait auprès de [l'école privée] B______. b. Par ordonnance du 11 février 2019, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre et mis les frais, arrêtés à 200 fr. et compensés avec l'avance fournie, à la charge de A______ SA. Le Tribunal a retenu que la quotité de la créance correspondait uniquement aux chiffres figurant sur les décomptes émis et produits par la requérante, ce qui n'était pas suffisant pour en établir la vraisemblance. La requérante n'avait pas produit les facturettes que le cité aurait signé à l'occasion des achats effectués au moyen de la carte de crédit, de sorte que la requête devait être rejetée. B. Par acte expédié le 22 février 2019 à la Cour de justice, A______ SA forme recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 12 février 2019, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que la demande de séquestre du 21 janvier 2019 soit admise, les frais judiciaires et dépens de la procédure devant être mis à la charge du Tribunal.
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C/1400/2019 Elle produit deux pièces nouvelles (3 et 6), soit l'acceptation de la demande E______ du 16 mars 2017 adressée à C______, à laquelle sont annexées les conditions générales d'utilisation et un extrait de compte de C______ pour la carte n° 1______ du 20 février 2019, dont il ressort un solde dû de 2'622 fr. 90 au 9 mai 2018, dont 226 fr. 80 d'intérêts et frais. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 1.2 En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Selon la jurisprudence, des constatations de fait doivent être tenues pour manifestement inexactes lorsqu'elles sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4D_40/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2). 1.4 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., tome II, 2010, n. 1637). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 2. La recourante a produit des pièces nouvelles. Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
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C/1400/2019 Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par la recourante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de sa créance. Elle allègue qu'elle n'a jamais été en possession de facturettes signées par ses clients. 3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3). Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n° 3 ad art. 272 LP). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1).
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C/1400/2019 Si le créancier produit, par exemple, des contrats avec le débiteur, des factures, des annexes relatives aux paiements, ceux-ci constituent, dans la règle, des indices concernant l'existence de la créance en séquestre dans la mesure alléguée (KREN KOSTKIEWICZ, Kommentar zum SchKG, 2017, n. 7 ad art. 272 LP; décision du Tribunal cantonal zurichois PS160176 du 6 octobre 2016, consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelante a produit à l'appui de sa requête de séquestre, non seulement des factures et décomptes établis par ses soins, mais également la demande de carte de crédit et les conditions générales de paiement et de crédit, signées par l'intimé. Elle allègue ne pas être en possession d'autres titres, telles les facturettes signées par l'intimé au moment de chaque utilisation de la carte de crédit. Il n'y a aucune raison d'en douter, dans la mesure où il est notoire que la plupart des transactions par carte de crédit se font aujourd'hui par l'utilisation d'un code PIN ou sans contact, et non plus par la signature d'un reçu. Dès lors, on voit mal quels documents supplémentaires aurait pu produire l'appelante devant le premier juge pour rendre sa créance vraisemblable. Il résulte de ce qui précède qu'il faut considérer que, par les pièces produites à l'appui de sa requête, l'appelante a rendu vraisemblable sa créance, de sorte qu'il y a lieu d'admettre la réalisation de cette condition, contrairement à ce qu'a fait le Tribunal. Le recours sera admis et l'ordonnance attaquée sera annulée. L'existence d'un cas de séquestre (domicile en France de l'intimé et lien suffisant avec la Suisse - art. 271 al. 1 ch. 4 LP) et de biens sis en Suisse appartenant à l'intimé, sont rendus vraisemblable par la production du courrier du Secrétariat d'Etat aux Migrations du 31 janvier 2018. Dès lors, la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC) et le séquestre requis sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.3 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2 ème éd., 2019, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 200 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP).
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C/1400/2019 Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge du débiteur séquestré en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). C______ sera par conséquent condamné à verser à la recourante la somme de 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais, d'un montant de 300 fr., fournie par la recourante lui sera restituée. L'art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de mettre des dépens de la procédure à la charge de l'Etat (TAPPY, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). Il ne sera donc pas alloué de dépens de recours, étant relevé que la recourante n'a pas de représentant professionnel, et que les brèves démarches effectuées par elle (qui reprennent essentiellement celles entreprises pour la requête de séquestre) ne justifient pas l'allocation d'une indemnité équitable (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/1400/2019
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre l'ordonnance SQ/110/2019 rendue le 11 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1400/2019-9 SQP. Au fond : Annule cette ordonnance et, statuant à nouveau : Ordonne le séquestre, au profit de A______ SA, [à l'adresse suisse] ______, à concurrence de 2'622 fr. 90, plus intérêts à 11,95% du 10 mai 2018, de toute part dépassant le minimum vital du salaire de C______, ______ D______ [France], y compris toutes indemnités supplémentaires, notamment le 13 ème salaire, auprès de B______, ______ [GE]. Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 200 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ SA 200 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ SA l'avance de frais de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
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C/1400/2019 Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même
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C/1400/2019 que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition ; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite;
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C/1400/2019 3. voit son action définitivement rejetée. 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.
Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110