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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.04.2026 C/13844/2025

20. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·868 Wörter·~4 min·8

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 20 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13844/2025 ACJC/658/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE], intimés, représentés par Me Pascal PETROZ, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont- Blanc 3, 1201 Genève, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

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C/13844/2025 Attendu, EN FAIT, que, par jugement JTPI/4528/2026 du 18 mars 2026, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ et B______ au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié par C______ SA; Que, le 7 avril 2026, les précités ont formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l’annule et déboute leur partie adverse de toutes ses conclusions; Qu’ils ont conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement susmentionné; qu'ils font valoir qu'à défaut d'effet suspensif, la mainlevée provisoire devient définitive dans les vingt jours dès son prononcé; que l'intimée pourrait alors requérir la continuation de la poursuite, "avec comme préjudice irréparable une exécution forcée indue" des biens prétendument mis en gage; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, les recourants se contentent d'alléguer qu'ils seraient exposés à un préjudice irréparable en cas de continuation de la poursuite, sans produire aucune pièce ni fournir aucun élément concret à cet égard; Qu'en tout état, s’ils estiment ne pas devoir le montant en question à l'intimée, les recourants peuvent éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

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C/13844/2025 Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement litigieux sera par conséquent refusée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/13844/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de A______ et B______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/4528/2026 rendu le 18 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13844/2025. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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