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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.01.2014 C/13701/2013

24. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,283 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

FICTION DE LA NOTIFICATION; CITATION À COMPARAÎTRE | CPC.133; CPC.138.3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 30.01.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13701/2013 ACJC/104/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JANVIER 2014

Entre Monsieur A______, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2013, comparant par Me Marie- Françoise de Bourgknecht, avocate, rue du Champ-Blanchod 13, 1228 Plan-les-Ouates, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et B______SA, ayant son siège ______, 1024 Ecublens (VD), intimée, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, rue des Battoires 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/13701/2013 EN FAIT A. Par jugement du 8 octobre 2013, expédié pour notification aux parties le 15 octobre suivant, le Tribunal de première instance a, à la requête de B______SA, prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 200 fr. (ch. 1 du dispositif), compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et a condamné ce dernier à les verser à B______SA (ch. 3) ainsi qu'à lui payer 150 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 28 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité notifié le 17 octobre 2013. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier au Tribunal de première instance pour nouvelle instruction. Préalablement, il sollicite que l'effet suspensif soit accordé à son recours. Il produit à l'appui de son recours deux pièces nouvelles, soit copie de son autorisation d'établissement et copie d'un mandat de comparution devant le Ministère public du 22 juillet 2013. Il fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 30 septembre 2013 devant le premier juge. Il expose être en conflit conjugal avec son épouse, C______, dont il est séparé et qui occupe l'ancien domicile conjugal. Le courrier adressé par le Tribunal contenant la requête de mainlevée provisoire et la convocation à l'audience ne lui a pas été adressé à son domicile officiel à Plan-les-Ouates et la Poste, informée de son changement de domicile, intervenu le 15 mai 2013, ne lui a pas réacheminé ce courrier. Il soutient que son droit d'être entendu a été violé. Sur le fond, il se réserve de faire valoir ses droits, contestant toutefois le montant réclamé par B______SA. Il a en particulier relevé que le devis signé par D______ en août 2012 "correspondait à un nombre de mètres de silicone de joints à poser et devait faire l'objet d'un métré contradictoire en fin de travaux [et que le] travail finalement réalisé [avait] porté sur 9.45 mètres linéaires, soit 7 balcons de 1.35 ml." Selon A______, admettre un solde dû de 2'700 fr. pour le travail effectué par B______SA "reviendrait à accepter de verser un prix unitaire" de 285 fr., alors que le prix du marché est d'environ 40 fr. par mètre linéaire. b. Par mémoire expédié le 11 novembre 2013 au greffe de la Cour de justice, B______SA a répondu au recours et conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit deux pièces nouvelles. c. Par décision du 14 novembre 2013, la Cour a suspendu l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, le recours n'étant pas, prima facie, dépourvu de toute chance de succès et B______SA ne subissant a priori pas de dommage difficilement réparable en raison du report de l'exécution.

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C/13701/2013 d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 18 novembre 2013 de la mise en délibération de la cause, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. B______SA dont le siège social est à Ecublens est une entreprise générale qui a pour but l'exécution de tous travaux et la réalisation de projets dans le domaine de la construction et la rénovation immobilière. b. A______ est inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une entreprise individuelle à l'enseigne "D______" sise à Plan-les-Ouates (rue ______), dont le but est l'exécution de travaux de second œuvre dans le bâtiment. c. Le 30 septembre 2012, B______SA a établi une "offre/devis n° 3______" pour des travaux de "protection de carrelage sur balcon", soit la fourniture de matériel pour un montant de 600 fr. (prix unitaire), du silicone gris pour finition d'un montant de 500 fr. (prix unitaire) et la main d'œuvre, y compris le déplacement pour un montant de 5'500 fr., soit un montant total de 6'600 fr. hors taxe, respectivement 7'128 fr. TVA compris. Ce devis a été signé et daté du 13 août 2012 et portait le tampon humide de D______. d. Le 17 août 2012, B______SA a adressé à D______ une facture n° 2______ portant la référence "devis : 3______ du 6 août 2012" pour un montant total de 2'700 fr., TVA compris, soit un sous-total de 6’600 fr., déduction faite des moinsvalue sur silicone et sur main d’œuvre de respectivement 186 fr. et 850 fr. ainsi que d’un "montant arrondi" de 3'064 fr. e. Par courrier du 25 octobre 2012, B______SA a rappelé à D______ que le montant de 2'700 fr. était impayé et l'a invitée à le régler sous dizaine. f. Le 1er mars 2013, B______SA a fait notifier à A______, à l'adresse ______, au Grand-Lancy, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les montants de 2'700 fr. plus intérêts à 9% dès le 16 septembre 2012 ("facture n° 2______ du 17 août 2012"), 50 fr. ("frais du créancier") et 415 fr. 80 ("dommages 106 CO"). L’épouse de A______, C______, y a formé opposition. g. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 24 juin 2013, B______SA a sollicité la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer précité, à concurrence des sommes suivantes : - 2'700 fr. plus intérêts à 9% dès le 16 septembre 2012; - 50 fr. au titre de frais du créancier; - 415 fr. 80 au titre de dommage au sens de l’art. 106 CO; - 73 fr. au titre de frais de commandement de payer. A l'appui de sa requête, B______SA a notamment produit copie du devis n° 3______.

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C/13701/2013 h. Les parties ont été convoquées à une audience par pli du 30 août 2013 envoyé à A______ au ______, 1212 Grand-Lancy. Le courrier recommandé a été retourné au Tribunal de première instance le 16 septembre 2013 avec la mention non réclamé. La citation a été adressée par pli simple le jour même à A______ toujours à cette adresse. i. Lors de l'audience devant le Tribunal du 30 septembre 2013, A______ n'était ni présent ni représenté. B______SA, représentée par son avocat, a persisté dans ses conclusions et a expliqué que les montants réclamés correspondaient à une fraction du devis signé par A______, selon un accord subséquent entre les parties. j. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience et le Tribunal a rendu le jugement querellé le 8 octobre 2013 D. Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré qu'au stade de la vraisemblance, il pouvait retenir que la facture finale correspondait à la prestation effectuée sous déduction des moins-values, étant préalablement précisé que B______SA avait produit un devis du 13 août 2012 portant sur un montant de 7'128 fr. et signé par A______ ainsi qu'une facture du 17 août 2012 portant sur le montant du devis de 6'600 fr. (hors taxe) sous déduction de 4'100 fr. de moinsvalues (hors taxe). EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition. Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai, compte tenu du report du délai expirant un samedi ou un dimanche au premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), et les formes prévus par la loi et par une personne qui y a intérêt, il est par conséquent recevable à cet égard. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La juridiction de recours examine les griefs de violation du droit avec un plein pouvoir d'examen; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut donc substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant.

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C/13701/2013 2.2 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, les pièces nouvelles produites tant par le recourant que par l'intimée ainsi que les allégués de fait s'y rapportant ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant dénonce en premier lieu l'irrégularité de la procédure qui a conduit au prononcé du jugement entrepris, rendu sans qu'il ait eu l'occasion de participer au procès. 3.1 A teneur de l'art. 133 CPC, la citation indique notamment le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (art. 133 let. a CPC). La citation doit être adressée au lieu de domicile de la personne physique devant être citée, à défaut à son lieu de résidence (art. 11 CPC). Si la personne concernée indique une autre adresse au Tribunal, c'est à cette adresse que les actes lui seront notifiés, indépendamment de son domicile légal. Si une personne change de domicile ou d'adresse de notification en cours de procédure, il lui revient d'informer le tribunal ; à défaut, celui-ci peut continuer d'adresser le pli à la même adresse (BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/ HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 9 ad art. 133 CPC). Les dispositions relatives à la citation sont complétées par celles relatives à la notification judiciaire (art. 136 et ss CPC). L'art. 138 al. 2 CPC prévoit que l'acte peut être valablement notifié par sa remise à un employé du destinataire ou à une personne d'au moins 16 ans faisant ménage avec lui. Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié, qu'il s'agisse d'une citation ou d'une décision, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Cette disposition est la codification de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la fiction de notification (BOHNET/BRÜGGER, La notification en procédure civile suisse, RDS 2010 I p. 291 ss, p. 315-316). La fiction de la notification à l'échéance d'un délai de sept jours n'intervient que si le destinataire devait s'attendre à recevoir une communication du Tribunal. Elle se fonde sur le devoir des parties, dicté par les règles de la bonne foi, de faire en sorte que les pièces de procédure puissent les atteindre (BOHNET, op. cit., n. 26 ad art. 138 CPC et réf. citées). En matière de mainlevée d'opposition, il a été jugé que le débiteur qui avait fait opposition à une poursuite n'était pas censé devoir s'attendre, à tout moment, à recevoir une requête de mainlevée, car il s'agissait d'une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3, JT 2005 II 87; arrêts du

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C/13701/2013 Tribunal fédéral 5A_167/2013 consid. 3.2.2; 5A_172/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.1 = Pra 2010 p. 546, cité par BOHNET, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC). 3.2 Selon la jurisprudence relative aux vices affectant la notification de jugements, laquelle peut être appliquée par analogie aux vices relatifs à la citation à comparaître, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a; cf. également BOHNET, op. cit., n. 27 ad art. 133 CPC et réf. citées). Une citation viciée n'est en principe pas nulle, mais elle ne saurait entraîner de préjudice pour l'intéressé. En revanche, une décision rendue sans que le défendeur ait valablement été cité (absence de citation ou citation gravement viciée) est nulle. Celui-ci peut l'invoquer entre autres à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée (BOHNET, op. cit., n. 27 et 31 ad art. 133 CPC). 3.3 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale à caractère formel, dont la violation appelle l'annulation de la décision attaquée même si elle n'a pas d'incidence effective sur cette décision (ATF 133 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 4D_94/2008 du 1er septembre 2008, consid. 4.2; 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem; 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 2.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). Cependant, s'il s'agit d'un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant, n'a pas eu l'occasion d'y prendre part (ATF 129 I 361, JT 2004 II 47 consid. 2.1 et ATF 122 I 97 consid. 3a/aa). 3.4 Dans le cas présent, la citation à l'audience du 30 septembre 2013 a été envoyée le 30 août 2013 au recourant au ______, 1212 Grand-Lancy par pli recommandé. Elle n'a pas été réclamée par ce dernier ni par un tiers dans le délai de garde et le recourant n'a pas assisté à ladite audience. La citation a ensuite été retournée au Tribunal le 16 septembre 2013 avec la mention non réclamée puis a été envoyée par pli simple toujours à la même adresse.

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C/13701/2013 Le recourant a exposé dans son recours qu'il n'était plus domicilié à l'adresse à laquelle ce courrier recommandé lui avait été envoyé. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'on ne saurait faire grief au recourant de n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour être atteint - en particulier en informant la Poste ou le Tribunal d'un éventuel changement de domicile intervenu après la notification du commandement de payer - dès lors qu'aucune procédure n'était en cours et que le seul fait d'avoir formé opposition à une poursuite ne l'obligeait pas à s'attendre au dépôt ultérieur d'une requête de mainlevée. Ainsi, la fiction de la notification prévue à l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne s'applique pas à la notification de cette citation à comparaître. En outre, l'on ne saurait retenir en l'espèce que la notification irrégulière a atteint son but. En effet, rien ne permet de retenir que le recourant a finalement reçu le pli simple contenant la convocation à l'audience. Dès lors, le recourant ne doit subir aucun préjudice du fait qu'il n'a pas été cité régulièrement et qu'il n'a pu de ce fait comparaître. N'examinant pas le fond de la cause en tant que tel avec plein pouvoir de cognition, mais seulement le jugement entrepris, la Cour n'est pas habilitée à remédier à la violation du droit d'être entendu du recourant, ce dernier n'ayant pas pu comparaître et faire valoir ses arguments ainsi que produire les pièces dont il entendait faire état avant que la décision querellée soit rendue. Cette décision doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. 4. L'intimée qui succombe, pour avoir conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sera condamnée aux frais d'appel (art. 95 al. 1 CPC et 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Les frais judiciaires de première instance ayant été fixés à 200 fr., l'émolument de décision d'appel sera fixé à 300 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec les avances de frais opérées par le recourant (art. 111 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser ce montant au recourant. L'intimée sera également condamnée aux dépens du recourant assisté d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 200 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 88 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/13701/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13378/2013 rendu le 8 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13701/2013-12 SML. Déclare irrecevables les allégués nouveaux et les pièces nouvelles invoqués par les parties. Au fond : Admet le recours et annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr. et les met à charge de B______SA, compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Condamne en conséquence B______SA à verser 300 fr. à A______. Condamne B______SA à verser à A______ 200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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