Le présent arrêt est communiqué aux parties recourantes par plis recommandés du 31.01.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1358/2020 ACJC/197/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Pour 1) Monsieur A______, domicilié ______ [BE], 2) Madame B______, domiciliée ______ [VD], recourants contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 janvier 2020, comparant tous deux par Me Stéphane Voisard, avocat, place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
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C/1358/2020 EN FAIT A. a. C______ et B______ sont les enfants de A______. A______ est le fils unique de D______, née [D______], décédée le ______ 2019 à E______ [France]. b. C______ a vécu avec sa grand-mère à E______ [France] de 2015 à au décès de celle-ci. c. La défunte a laissé deux testaments des 23 juillet 2012 et 11 avril 2013, ainsi que quatre codicilles des 24 avril, 19 décembre 2013, 15 octobre 2014 et 6 novembre 2015, dont il ressort notamment que son fils A______ est l'unique héritier réservataire de la succession, et ses deux petits-enfants, C______ et B______ sont légataires à parts égales de la quotité disponible. Ces derniers sont en outre désignés comme exécuteurs testamentaires de la succession. Enfin de nombreux biens font l'objet de legs particuliers, à A______, C______ et B______, ainsi qu'à des personnes tierces. d. A______ et B______ allèguent que D______ était bénéficiaire jusqu'en 2015 d'un trust nommé F______, dont la banque dépositaire était G______ LTD à H______ (Bahamas) et le trustee I______ SA à Genève. Elle aurait décidé de faire donation à ses petits-enfants C______ et B______ des biens composants ce trust, d'une valeur approximative de 10'000'000 fr. e. Le 10 juillet 2015, C______ a adressé à I______ SA un courriel en vue de la clôture du compte de F______ auprès de G______ LTD à H______ (Bahamas). Il indiquait notamment "comme prévu, pour les questions de traçabilité, Pictet vous prie d'effectuer un virement de 5,000 CHF dans chacun de nos comptes avec une référence de donation de la part de ma grand-mère (…). Pictet souhaite aussi de votre part un tableau divisant le compte en deux, car c'est à eux d'effectuer la transaction dans nos comptes d'après les instructions qui ont été données par ma grand-mère. Donc je vous demande d'effectuer un partage qui vous semblera le plus équitable possible sans rien vendre ni acheter en plus". f. Le 22 septembre 2015, la banque J______ à Genève s'est adressée à I______ SA en ces termes "Nous avons reçu EUR 4'550 ______ pour B______ et non 5'045 parts comme dans votre répartition contenue dans votre mail du 23 juillet ". g. C______ détenait au 25 mai 2016 auprès de [la banque] J______ à Genève des biens pour une valeur de 5'124'333 fr. h. Il ressort de ce qui semble être une capture d'écran de téléphone portable d'un message de C______ à sa sœur B______ du 1er octobre 2019 qu'ils étaient tous deux propriétaires du trust F______ dès sa constitution en 2010 et que leur grand-
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C/1358/2020 mère, qui résidait alors en Grande-Bretagne et de ce fait pouvait faire une donation sans payer de droits de succession, en était usufruitière. i. Le 20 décembre 2019, C______ a assigné A______ et B______ devant le Tribunal de grande instance de E______ [France] en partage des biens de la succession de D______. Il n'est pas fait mention du trust F______ dans la demande. B. a. Par requête expédiée le 28 janvier 2020 au Tribunal de première instance, A______ et B______ ont requis le séquestre, à hauteur de 5'652'410 fr. (contrevaleur : EUR 5'263'459), avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2015, du compte bancaire n° 1______ ainsi que de tout autre compte, espèces, dépôt, titre, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), coffre (safe), prêts garanties, valeurs ou tout autres avoir, dont C______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de [la banque] J______, sise [no.] ______, rue 2______, case postale ______, 1211 Genève ______, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils fondent leur créance sur la nullité de la prétendue donation de D______ à ses petits-enfants C______ et B______, résultant de la liquidation du trust F______ et sur leurs droits à ce que le montant de EUR 5'263'459 soient réintégrés à l'actif successoral. b. Par ordonnance de refus de séquestre SQ/116/2020 du 27 janvier 2020, le Tribunal a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), arrêté à 2'000 fr. le montant des frais judiciaires, mis à la charge de B______ et A______ et compensés avec l'avance fournie (ch. 2 et 3). Le Tribunal a retenu, en substance, que B______ n'avait ni allégué ni rendu vraisemblable qu'elle aurait de son côté restitué le montant perçu dans le cadre de la liquidation du trust F______. Les requérants ne fournissaient aucune pièce quant à la date de constitution du trust F______, ses caractéristiques et ses conditions. G______ LTD semblait s'être exécutée et avoir procédé à la liquidation du trust, de sorte qu'il apparaissait vraisemblable que les petits-enfants de la défunte étaient habilités à requérir cette liquidation à leur profit. Rien ne permettait de retenir que la défunte n'avait pas voulu de son plein gré faire don de cette fortune à ses petits-enfants ni que le droit français s'appliquait à l'époque à cette donation. Rien ne permettait ainsi de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que le montant pour lequel le séquestre été demandé devrait être réintégré à l'actif successoral. La requête devait être rejetée. C. Par acte expédié le 29 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ et B______ forment recours contre cette ordonnance dont ils sollicitent l'annulation. Cela fait, ils concluent à ce que le séquestre requis soit ordonné, sous suite de frais judiciaires et dépens, et à être dispensés de la fourniture de sûretés.
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C/1358/2020 Ils sollicitent à titre superprovisionnel, puis provisionnel, qu'il soit fait interdiction à C______ et à [la banque] J______, sise [no.] ______, rue 2______, case postale ______, 1211 Genève ______, de disposer du compte bancaire n° 1______ ainsi que de tout autre compte, espèces, dépôt, titre, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), coffre (safe), prêts garanties, valeurs ou tout autres avoir, dont C______ est titulaire ou ayant droit économique auprès de J______, jusqu'à droit connu et définitivement jugé sur le recours. Ils produisent des pièces nouvelles. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).
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C/1358/2020 3. Les recourants font grief au Tribunal de ne pas avoir considéré qu'ils avaient rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre de C______. Ils font valoir qu'il est sans pertinence que la recourante n'ait pas rapporté à la succession les avoirs touchés dans le cadre de la liquidation du trust. L'exécution par la banque des instructions en vue de la liquidation du trust ne suffisait pas à rendre vraisemblable la titularité des petits-enfants de la défunte sur les avoirs en question. Sous l'angle du droit, il n'était pas possible que la défunte ait institué ses petits-enfants propriétaires du trust, tout en restant bénéficiaire. Il était probable que C______ avait prétendu agir au nom de sa grand-mère, sans y être autorisé, profitant du grand âge de celle-ci et de l'incapacité à gérer ses affaires en résultant. Enfin, le Tribunal avait violé le droit français, qui prévoit qu'une donation ne se présume pas, en jugeant que rien ne permettait de retenir que la défunte n'avait pas voulu de son plein gré faire don de la fortune du trust à ses petits-enfants. Il n'existait aucune manifestation de volonté de la défunte dans le sens d'une donation. 3.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1 (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 3.1.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
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C/1358/2020 En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que tentent de soutenir les recourants, il est vraisemblable que l'exécution par G______ LTD d'un transfert des Bahamas sur deux comptes tiers dans une autre banque à Genève de biens d'une valeur de 10'000'000 fr. reposait sur un motif légitime et était valablement documenté. L'acceptation de ces montants par J______ va d'ailleurs dans le même sens. A cela s'ajoute que, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le dossier ne contient aucun élément probant quant à la date de constitution du trust F______, ses caractéristiques et ses conditions ou le droit applicable à une éventuelle donation à cette époque, de sorte que les suppositions des requérants quant aux circonstances du transfert litigieux ne suffisent pas à rendre vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre de C______. De la même manière, les prétendues violations du droit français en matière de donation ne sont pas étayées, tant on ignore tout de la titularité des biens litigieux et du contexte de leur transfert. A cet égard, à part l'âge de la défunte, en soi pas déterminant, les requérants ne fournissent aucun élément concret à l'appui de la prétendue incapacité de celle-ci à gérer ses affaires en 2015. Ils soutiennent d'ailleurs, de manière contradictoire, que celle-ci n'aurait pas eu la volonté de donner, ce qui suppose une certaine capacité de discernement. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a refusé d'ordonner le séquestre requis. Le recours sera rejeté. 4. Le présent arrêt rend sans objet les conclusions prises à titre superprivionnel et provisionnel, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant leur recevabilité ou leur fondement. 5. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *
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C/1358/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance SQ/116/2020 rendue le 27 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1358/2020-24 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 3'000 fr. et les met à la charge de A______ et B______, conjointement et solidairement. Condamne en conséquence, conjointement et solidairement, A______ et B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'000 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.