Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 26.02.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13232/2019 ACJC/236/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 FEVRIER 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2019, comparant en personne, et CONFEDERATION SUISSE REPRESENTEE PAR L'ETAT DE GENEVE SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (AFC), Service du recouvrement, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimée, comparant en personne.
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C/13232/2019 EN FAIT A. a. Le 31 mai 2018, la Confédération suisse, soit pour elle l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'Administration fiscale cantonale), a adressé à A______ un bordereau n° 1______ concernant l'impôt fédéral direct dû pour l'année 2017, lequel s'élevait à 1'768 fr. Le bordereau précisait que cette taxation pouvait être contestée par la voie de la réclamation dans un délai de 30 jours suivant sa notification et qu'un intérêt moratoire était dû sur les montants qui n'avaient pas été acquittés dans le délai. b. Le 25 février 2019, l'Administration fiscale cantonale a adressé à A______ une sommation de payer le solde encore dû de 1'814 fr. 55 à titre d'impôts fédéral direct pour l'année 2017 selon le bordereau n° 1______ et de solde d'intérêts; cette sommation précisait que le montant non versé du bordereau portait intérêt dès l'expiration de son échéance. c. Le 5 avril 2019, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de l'Administration fiscale cantonale, un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur les sommes de 1'768 fr avec intérêts à 3% dès le 21 mars 2019, due sur la base du bordereau précité, et de 50 fr. 40 à titre d'intérêts moratoires au 21 mars 2019. A______ y a formé opposition. d. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 12 juin 2019, l'Administration fiscale cantonale a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a invoqué que le bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation dans le délai légal de 30 jours, valait jugement exécutoire. e. Citée à comparaître par le Tribunal à une audience le 1er octobre 2019, A______ a sollicité, par courrier du 11 septembre 2019, l'annulation de celle-ci. Elle a expliqué qu'elle était en arrêt maladie en raison d'un conflit avec son employeur et que les poursuites dirigées contre elle par l'Administration fiscale cantonale, alors qu'elle avait conclu avec celle-ci un arrangement de payement qu'elle avait respecté, l'avaient plongée dans une profonde dépression. Elle a annexé à son courrier différents certificats médicaux attestant du fait que sa capacité de travail était nulle, notamment du 16 septembre 2019 au 13 octobre 2019. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 1er octobre 2019, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 1er octobre 2019, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ (ch. 1 du
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C/13232/2019 dispositif), mis à la charge de A______ les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2) et condamné cette dernière à verser ce montant à l'Etat de Genève qui en avait fait l'avance (ch. 3). Le Tribunal a considéré que la pièce produite par l'Administration fiscale cantonale était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 octobre 2019, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation. b. Dans sa réponse au recours du 18 novembre 2019, l'AFC a indiqué n'avoir aucune observation à formuler et s'en rapporter à l'appréciation de la Cour. c. A______ a renoncé à répliquer par courrier du 26 novembre 2019. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours sera considéré comme recevable, même si la recevabilité du recours au regard de la motivation fournie est discutable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307). 2. La recourante soutient qu'elle avait pensé que l'audience du 1er octobre 2019 était annulée, mais qu'elle n'en avait pas été avisée à temps. Il était essentiel qu'elle puisse présenter ses arguments dans les meilleures conditions possibles. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d'obtenir
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C/13232/2019 l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 3.1 et les références). 2.2 En l'espèce, la recourante n'invoque aucun principe juridique ou disposition légale que le Tribunal aurait violé. Elle n'invoque dès lors aucun motif juridique susceptible de fonder l'annulation du jugement qu'elle requiert. Pour le surplus, il sera relevé que la recourante a été valablement convoquée à l'audience devant le Tribunal, à laquelle elle ne s'est toutefois pas présentée. Elle avait certes adressé un courrier au Tribunal pour solliciter le report de l'audience. Elle n'explique cependant pas pour quel motif elle avait cru que ladite audience était "logiquement" annulée. Elle n'allègue aucun élément dont elle aurait pu inférer de bonne foi que l'absence de réponse du Tribunal équivalait à une acceptation de sa demande. Elle ne pouvait ainsi pas partir du principe que l'audience était nécessairement annulée à la suite de sa demande en ce sens et il lui appartenait, en tout état de cause, de s'en assurer si elle n'avait pas obtenu de confirmation écrite. La possibilité a été offerte par le Tribunal à la recourante de faire valoir ses arguments avant que celui-ci statue et aucune violation du droit d'être entendu de la recourante ne peut donc être retenue. La recourante ne critique par ailleurs d'aucune manière le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que les conditions pour le prononcé de la mainlevée définitive requise étaient réunies. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui comparaît en personne et n'en a pas réclamé. * * * * *
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C/13232/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13865/2019 rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13232/2019-1 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 300 fr., les met à la charge de la recourante et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.