Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13150/2013 ACJC/257/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014
Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 octobre 2013, comparant en personne, et 1) B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Alexandra Lopez, avocate, rue Ferdinand Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève, 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, 2) C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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C/13150/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 18 octobre 2013, expédiée pour notification aux parties le 29 octobre 2013, le Tribunal de première instance a ordonné à C______ et A______ de retirer ou faire retirer de tous les supports internet notamment www.______ et de la page Facebook "D______" toute mention et/ou référence à B______ dans les trois heures suivant la notification de sa décision (ch. 1), fait interdiction à C______ et A______ de publier ou laisser publier, de diffuser ou laisser diffuser ou de porter à la connaissance de tiers par quelque moyen que ce soit, des données personnelles relatives à B______, notamment son nom ou sa photo (ch. 2), prononcé ces injonctions et interdictions sous la menace de l'art. 292 CP (ch. 3), imparti à B______ un délai de trente jours dès notification pour faire valoir son droit en justice (ch. 4), dit que l'ordonnance déploierait ses effet jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de C______ et A______, condamnés, conjointement et solidairement à verser à l'ETAT DE GENEVE le montant suscité (ch. 6), et à B______ 400 fr. à titre de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que C______ et A______ avaient posté sur le site www.______ et sur la page Facebook "D______", accessibles à tous les internautes, une photographie de B______ et un texte comportant les termes "agression lâche", ce qui suffisait à consacrer une atteinte à la personnalité du précité, que le retrait des photo et texte des site et pages Facebook n'avait été dicté que par l'ordonnance du 20 juin 2013, de sorte qu'à défaut d'une confirmation de cette décision, l'atteinte pourrait renaître, qu'il n'existait aucun motif justificatif, qu'il n'était pas exposé en quoi la production d'ordonnances pénales serait nécessaire, qu'il ne ressortait pas des pièces produites que des informations auraient été transmises à des tiers, que les frais devaient être supportés par les parties succombantes, qui devaient en outre des dépens à B______. B. Le 5 novembre 2013, A______ a adressé à la Cour de justice un courrier, qui porte, sous la rubrique "concerne", la mention "frais de justice + dépens". Il y indique qu'il "conteste les décisions prises par le tribunal [l]e concernant", et ajoute "je vous demande de revoir vos conclusions me concernant". Il formule des allégués de fait nouveaux, tenant en substance à ce qu'il ne serait que le webmaster du site www.______, alimenté uniquement par C______, seul responsable du contenu et seul propriétaire de ce site, depuis un événement non situé dans le temps. Par acte du 2 décembre 2013, C______ a déclaré "admet[tre] les faits exposés, abonde[r] dans le sens des conclusions de la partie appelante et n'a[voir] pas d'autres observations ou déterminations à formuler".
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C/13150/2013 Par acte du 3 décembre 2013, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, tout en relevant le caractère irrecevable, au regard de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits allégués par l'appelant. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 18 juin 2013 a été publié sur le site www.______ le texte suivant : "[…]", illustré d'une photo de B______. Le même jour, la même photo, accompagnée du texte : "[…]", a été publiée sur la page Facebook au nom de "D______". b. Le 20 juin 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures provisionnelles et de mesures superprovisionnelles, qu'il a dirigée contre C______ et A______. Il a allégué que tant www.______ que la page Facebook "D______" étaient gérés par les deux personnes précitées. Il a requis, à titre superprovisionnel, qu'il soit ordonné à C______ et A______ de retirer ou faire retirer de tous les supports internet, notamment du site et de la page Facebook précités, toute mention et/ou référence à lui-même, dans les trois heures suivant la notification de la décision, qu'il leur soit fait interdiction, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de publier ou de laisser publier, de diffuser ou de laisser diffuser ou de porter à la connaissance de tiers, par quelque moyen que ce soit, des données personnelles relatives à lui-même, notamment son nom et sa photo, qu'il leur soit ordonné, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, de lui communiquer l'identité de la personne leur ayant transmis sa photo, de produire une copie de tous les messages reçus à l'adresse E______ et sur la page facebook "D______" depuis la publication de l'"avis de recherche", ainsi que la liste de toutes les personnes ou organisations à qui des informations le concernant auraient été transmises. Sur mesures provisionnelles, il a pris des conclusions identiques, à l'exception de celle relative à l'identité de la personne ayant transmis la photo. Il a encore requis la production, par le Ministère public, de copie d'ordonnances pénales rendues dans la procédure P/______, avec suite de frais et dépens. c. Par ordonnance du 20 juin 2013, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait droit aux deux premières conclusions de B______, dit que son ordonnance déploierait ses effets jusqu'à exécution de la décision rendue après audition des parties, rejeté la requête pour le surplus, et réservé le sort des frais.
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C/13150/2013 Par ordonnance du lendemain, le Tribunal a imparti à C______ et A______ un délai au 30 août 2013 pour répondre par écrit à la requête sur mesures provisionnelles, et a convoqué les parties à une audience appointée au 16 septembre 2013. d. Par mémoire-réponse du 16 août 2013, C______ a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que toutes les références concernant B______ avaient été supprimées du site www.______ et de la page Facebook D______, au rejet des conclusions de la requête, avec suite de frais et dépens. Il a notamment admis, sans autre commentaire, l'allégué de B______ relatif au fait que www.______ était géré par A______ et lui-même. Il s'est déterminé au moyen du terme "ignoré" au sujet de l'allégué de B______ portant sur le fait que la page Facebook visée était également gérée par A______ et lui-même (puisqu'il était possible de constater que les informations publiées sur le site étaient immédiatement relayées par la page "D______"), ajoutant : "dans la mesure où le site facebook a spontanément retiré le texte et l'image litigieuse sur interpellation du Cité". Il a indiqué que la photographie et le texte litigieux avaient été supprimés du site www.______le 20 juin 2013, à réception de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles. A______ n'a pas déposé de réponse. e. Lors de l'audience du Tribunal du 16 septembre 2013, il a été porté au procèsverbal la déclaration de A______ selon laquelle il prenait les mêmes conclusions que C______, sans aucune autre précision. C______ a déclaré avoir mis lui-même sur le site la photo de B______. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La décision querellée, rendue sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) et statuant sur des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 1.1; TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.] 2011, n° 11 et n° 71 ad art. 91 CPC), ouvre la voie de l'appel (art. 308 al. 1 let. b CPC). La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC).
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C/13150/2013 1.2 En l'occurrence, le recourant, qui agit en personne, a indiqué que son acte concernait les "frais de justice + dépens"; pour le surplus, il n'a pas pris de conclusions expresses, se bornant à contester "les décisions prises par le tribunal" dont il a demandé qu'elles soient revues. La Cour comprend de la formulation de cet acte que le recourant s'en prend uniquement à sa condamnation solidaire au paiement des frais et dépens de la procédure de première instance (ch. 6 et 7 du dispositif du jugement), et forme par conséquent un recours au sens de l'art. 110 CPC. 2. Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, l'acte de recours, formé dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), et dont il est possible de comprendre que le recourant reproche au premier juge d'avoir mis des frais à sa charge alors qu'il n'aurait pas été concerné par la requête dirigée contre lui, sera considéré comme recevable. 3. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits exposés par le recourant, qui n'ont pas été articulés en première instance, ne sont ainsi pas recevables. 4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, la requête de mesures provisionnelles était dirigée contre deux parties, qui toutes deux ont conclu au rejet de la requête, avec suite de frais. Il appartenait au Tribunal d'examiner, notamment, si B______ avait rendu vraisemblable sa prétention vis-à-vis des deux parties contre lesquelles il avait dirigé sa requête. Il avait, à cet égard, formulé un allégué selon lequel celles-ci étaient cogérantes du site internet visé, ainsi qu'une offre de preuve consistant en l'apport d'ordonnances pénales. Lors de l'audience du 16 septembre 2013, C______ a admis qu'il était l'auteur de l'atteinte à la personnalité subie par B______, sans autre précision quant à une éventuelle participation du recourant. Le premier juge n'a pas recueilli de déclaration de ce dernier à ce propos. Il n'a pas non plus administré la preuve offerte par B______, à l'appui de la vraisemblance de son allégué. On ne décèle donc pas sur la base de quel élément du dossier le Tribunal a pu retenir que B______ avait rendu vraisemblable que le recourant disposait de la légitimation passive. En l'absence d'un tel élément, les conclusions du recourant, qui proposait le rejet de la requête, auraient dû être accueillies et non écartées.
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C/13150/2013 C'est ainsi à tort que le premier juge a considéré que le recourant avait succombé dans sa défense, et, partant, condamné celui-ci, conjointement et solidairement, aux frais judiciaires et aux dépens dus à B______. Le recours devra dès lors être admis, et les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance attaquée annulés en ce que le recourant a été condamné aux frais judiciaires et aux dépens. 5. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il sera exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument de décision de seconde instance (art. 7 al. 2 RTFMC). L'avance de frais opérée par le recourant lui sera restituée. * * * * *
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C/13150/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 6 et 7 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1474/2013 rendue le 18 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13150/2013-19 SP. Au fond : Annule le chiffre 6 de cette ordonnance en ce qu'il a mis les frais judiciaires à charge de A______ et condamné celui-ci à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève. Annule le chiffre 7 de cette ordonnance en ce qu'il a condamné A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Renonce à la fixation et à la perception d'un émolument de décision. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ le montant de 960 fr. versé à titre d'avance de frais. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.