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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.05.2020 C/12977/2019

19. Mai 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,280 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

LP.82.al1; CPC.327.al3.letb

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.05.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE C/12977/2019 ACJC/680/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 MAI 2020

Entre A______ SÀRL, sise ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2020, comparant par Me François Canonica, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______, ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/12977/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/501/2020 du 7 janvier 2020, reçu par A______ SÀRL le 16 janvier suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ SÀRL au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de la précitée, condamnée à les verser à B______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) et a condamné A______ SÀRL à verser à B______ SA la somme de 930 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que le devis contresigné par A______ SÀRL valait reconnaissance de dette. Les allégations de la précitée relatives à la nonexécution des travaux, voire à la mauvaise facture de ceux-ci ne suffisaient pas à faire échec au prononcé de la mainlevée provisoire, dites allégations n'étant corroborées par aucun titre. B. a. Par acte expédié le 27 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SÀRL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée formée par B______ SA et à ce qu'il soit dit que la poursuite en cause n'irait pas sa voie, sous suite de frais judiciaires et dépens. b. Dans sa réponse du 28 février 2020, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a produit une nouvelle pièce (n. 1). c. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été admise par décision présidentielle du 3 mars 2020 (ACJC/365/2020). d. Dans sa réplique du 13 mars 2020, A______ SÀRL a persisté dans ses conclusions. Elle a produit des pièces faisant déjà partie de la procédure. e. Dans sa duplique du 20 mars 2020, B______ SA a également persisté dans ses conclusions. Elle a produit une nouvelle pièce (n. 2). f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 25 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/12977/2019 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. B______ SA, sise à C______ [VD], a pour but l'installation de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'installations sanitaires, la vente et l'achat de tous appareils de chauffage. b. A______ SÀRL, sise à Genève, a pour but l'exploitation d'un commerce d'articles de luxe et le commerce de détail. c. Le 12 mars 2015, B______ SA a établi un devis en vue de procéder au rafraîchissement d'une installation de chauffage et d'une réparation de ventilation, pour un montant arrêté à 21'000 fr., soit 22'680 fr. TVA comprise. Il a été signé par l'associée gérante de A______ SÀRL, disposant d'une signature individuelle, le 30 mars 2015. d. En parallèle, D______ SA, représentant A______ SÀRL, a signé le 27 mars 2015 un bon de commande de travaux, contresigné par B______ SA le 31 mars 2015. e. A la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ SÀRL, le 16 mai 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______ , pour la somme de 22'680 fr., avec intérêts à 5% dès le 12 juin 2015. Dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", est mentionnée "Facture du 12.05.2015 – Installation de chauffage – rafraîchissement – ventilation". La poursuivie y a formé opposition. f. Par requête expédiée le 5 juin 2019 au Tribunal, B______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre les extraits du Registre du commerce et le commandement de payer, le devis du 12 mars 2015, le bon de commande de travaux du 27 mars 2015, ainsi qu'une copie conforme du 14 novembre 2018 concernant A______ SÀRL délivrée par le Registre du commerce de Genève, portant la signature de l'associée gérante. g. A l'audience du Tribunal du 25 novembre 2019, B______ SA a persisté dans ses conclusions. A______ SÀRL a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a contesté tant l'existence des travaux, non démontrée par pièce, que la bonne facture de ceux-ci. Elle a exposé que le bon de commande n'équivalait

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C/12977/2019 pas à un procès-verbal de réception des travaux et ne démontrait pas la bonne réalisation de ceux-ci. B______ SA a déclaré que les travaux avaient été réalisés en bonne et due forme. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour doit ainsi se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée, pour examiner si la loi a été violée. Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par l'intimée, tant à l'appui de sa réponse que de sa duplique, sont irrecevables, ainsi que les faits s'y rapportant. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Dès lors que la maxime des débats est applicable, les faits non contestés sont des faits prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 4 destiné à la publication). 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition alors que l'intimée avait échoué à démontrer avoir exécuté les travaux, objets du devis du 12 mars 2015. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_295/2017

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C/12977/2019 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2ème éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2). Cela implique notamment la preuve par le créancier de l'exécution de sa propre prestation en cas de contrat bilatéral ou synallagmatique, le débiteur devant pour sa part rendre vraisemblable – et non se contenter d'alléguer – une éventuelle exception fondée sur une inexécution ou un défaut d'exécution de la prestation du créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1008/2014 du 1er juin 2015, consid. 5.4.3.2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_40/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_465/2014

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C/12977/2019 Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le devis du 12 mars 2015, contresigné par la recourante, constitue, en principe, une reconnaissance de dette, et partant, un titre de mainlevée provisoire. Toutefois, il ne ressort pas des titres – recevables – de la procédure que l'intimée aurait exécuté les travaux qu'elle dit avoir faits, qui plus est à satisfaction, ce que la recourante conteste. Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. Le recours sera ainsi admis et le jugement entrepris annulé. La cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué en ce sens que l'intimée sera déboutée des fins de sa requête en mainlevée du 5 juin 2019. 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 400 fr., et de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 OELP), compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à ce titre la somme de 600 fr. à la recourante. L'intimée sera par ailleurs condamnée à verser à la recourante, à titre de dépens de première et seconde instances, débours et TVA compris, les sommes de respectivement 300 fr. (comparution à l'audience du Tribunal) et 600 fr. (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.290/2006

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C/12977/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2020 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/501/2020 rendu le 7 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12977/2019-17 SML. Au fond : Annule ledit jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête du 5 juin 2019 en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ . Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première et seconde instances à 1'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______ SA. Condamne en conséquence B______ SA à verser à A______ SÀRL la somme de 600 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Condamne B______ SA à verser à A______ SÀRL la somme de 900 fr. à titre de dépens de première instance et de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/12977/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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