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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.02.2026 C/12969/2025

9. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·893 Wörter·~4 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 février 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12969/2025 ACJC/231/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 9 FEVRIER 2026

Entre Hoirie de Feue A______, soit pour elle Me B______, exécuteur testamentaire, ______, recourante contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 janvier 2026, représentée par Me Basile MULLER, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER & AMOS, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3, et C______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Dimitri LAVROV, avocat, NexLaw, rue Charles-Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12.

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C/12969/2025 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/56/2026, rendu le 5 janvier 2026 dans la présente cause prononçant, à concurrence de 63'238 fr. 50, intérêts en sus, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'hoirie de feue A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la requête de C______ SA; Vu le recours formé contre ce jugement par l'hoirie de feue A______; Attendu que la partie recourante a conclu, à titre préalable, à la suspension du caractère exécutoire du jugement précité, faisant valoir, d'une part, que, si elle s'acquittait du montant litigieux, il y avait un risque que celui-ci ne puisse pas être recouvré car la solvabilité de sa partie adverse était inconnue, ce d'autant plus que son capital social n'était que de 50'000 fr., et, d'autre part, que l'octroi de l'effet suspensif lui permettrait d'éviter de devoir déposer une action en libération de dette; Que la partie intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l'art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4); Que le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Qu'il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle est exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Qu'en l'espèce, la partie recourante ne rend pas vraisemblable qu'elle ne pourrait, cas échéant, pas obtenir le remboursement du montant versé si elle obtenait gain de cause à l'issue de la procédure devant la Cour, dans la mesure où le seul montant du capital social d'une société ne donne aucune indication concrète sur sa solvabilité; Qu'en tout état de cause, si elle estime ne pas devoir le montant en question, la partie recourante peut éviter la continuation de la poursuite en déposant une action en libération de dette; Qu'en effet, éviter au poursuivi de devoir déposer une action en libération de dette ne constitue pas, en lui-même, un motif suffisant pour suspendre l'effet exécutoire attaché à une décision de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_578/2016 du 1er septembre 2016, consid. 2.3);

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C/12969/2025 Que si tel était le cas, l'effet suspensif devrait être systématiquement accordé à tout recours formé contre une décision prononçant la mainlevée, ce qui irait à l'encontre du système tel qu'il a été conçu par le législateur, qui n'a pas prévu d'exception au principe selon lequel le recours ne suspend pas le caractère exécutoire de la décision entreprise; Que sa requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *

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C/12969/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de l'hoirie de feue A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement JTPI/56/2026 rendu le 5 janvier 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12969/2025-6 SML. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Laura SESSA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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