Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.01.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12871/2018 ACJC/46/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 JANVIER 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______, Genève, recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 septembre 2018, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, ______ (VD), intimée, comparant en personne.
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C/12871/2018 EN FAIT A. a. Le 7 février 2018, l'Office des poursuites, sur requête de B______ SA, a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 631 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, concernant différentes assurances pour A______, son épouse C______ et leurs enfants D______, E______ et F______, pour les primes relatives aux mois d'octobre à décembre 2017 (poste 1), ainsi que 330 fr. à titre de frais administratifs (poste 2). A______ y a formé opposition. b. Par requête du 29 mai 2018, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition "à hauteur de 961 fr. 95, intérêts et frais de poursuite non compris", avec suite de frais et dépens. Sa requête ne contient aucune allégation de faits et renvoie uniquement aux pièces qu'elle a jointes, en vrac, à sa requête, concernant les différentes assurances dont elle réclame le paiement des primes. Il ressort de ces pièces que A______ a rempli et signé des propositions d'assurance selon la loi sur le contrat d'assurance pour lui-même (prime mensuelle de 38 fr. 60) ainsi que pour ses enfants D______, E______ et F______ (prime mensuelle de 31 fr. 20 chacun). C______, son épouse, a également rempli et signé une proposition d'assurance pour elle-même (prime mensuelle de 78 fr. 45), concernant essentiellement des assurances médicales complémentaires. Ne s'étant pas acquitté des primes relatives à ces assurances, A______, respectivement C______, ont été sommés de verser les montants dus en application de l'art. 20 LCA. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 28 septembre 2018, A______ a expliqué que le "questionnaire" ne correspondait pas à ce qu'il avait déclaré. Il était à l'AI, ce qui n'avait pas été mentionné. Il avait en outre souhaité un contrat d'une durée d'une année, mais celui-ci mentionnait une durée de cinq ans. Il a déposé différentes pièces, soit notamment la correspondance qu'il a entretenue avec B______ SA. B. Par jugement du 28 septembre 2018, communiqué pour notification aux parties le 12 octobre 2018 et reçu le 15 octobre 2018 par A______, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif) et mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de A______ (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que les pièces produites valaient reconnaissance de dette.
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C/12871/2018 C. a. Par acte expédié à la Cour le 25 octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement. Il déclaré s'y opposer et a demandé à cesser toute "collaboration avec B______ SA". b. B______ SA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 12 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. 1.2 Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours sera considéré comme recevable. En effet, même si le recourant, qui comparait en personne, ne formule pas à proprement parler de critique directe du jugement attaqué, il ressort néanmoins de ses explications qu'il conteste devoir la somme réclamée par l'intimée pour les motifs qu'il mentionne, étant relevé qu'il convient d'éviter tout formalisme et que la requête de mainlevée ne contenait pas non plus strictement les caractéristiques que doit présenter une demande en justice selon l'art. 221 CPC. 2. Le recourant conteste devoir les sommes réclamées au motif qu'il aurait été trompé lors de la signature des propositions d'assurance, tant en ce qui concerne les prestations fournies que la durée du contrat. Enfin, le questionnaire ne mentionnait pas qu'il était inscrit à l'AI. 2.1 2.1.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297
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C/12871/2018 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). La proposition d'assurance signée par le preneur et acceptée par l'assureur vaut reconnaissance de dette pour les primes échues (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, ABBET/VEUILLET [éd.], 2017, n. 201 ad art. 82 LP). Le preneur d'assurance est obligé au paiement de la prime (art. 18 al. 1 LCA). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.1.2 Aux termes de l'art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune. Au-delà des besoins courants, un époux ne représente l'union conjugale que s'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge (art. 166 al. 2 ch. 1 CC). Enfin, chaque époux oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas son pouvoir d'une manière reconnaissable pour les tiers (art. 166 al. 3 CC). L'art. 166 al. 1 CC vise les actes servant à satisfaire les besoins courants de la famille. Ces actes sont définis avant tout par l'objet du devoir d'entretien réciproque des époux. Il s'agit de tous les engagements pris dans l'intérêt de la famille en tenant compte de la capacité financière de ses membres, du train de vie adopté par la famille, des mœurs et des habitudes générales de la population (DESCHENAUX/STEINAUEUR/BADDELEY, Les effets du mariage, 3 ème éd. 2017, n. 341-342). 2.2 En l'espèce, les arguments soulevés par le recourant à l'appui de son recours ne sont pas pertinents. En effet, le fait qu'il aurait été prétendument trompé sur l'étendue des prestations et la durée du contrat ou quant à une éventuelle invalidité qui n'aurait pas été mentionnée ne sont pas déterminants dans le cadre de la
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C/12871/2018 présente procédure de mainlevée, qui consiste uniquement à examiner si l'intimée dispose d'un titre de mainlevée et si le recourant rend vraisemblable sa libération. Cela étant, le juge de la mainlevée doit examiner d'office s'il y a identité entre, notamment, le poursuivi et le débiteur désigné. A cet égard, il ressort des pièces produites que les sommes réclamées résultent d'assurances conclues sur la base de propositions d'assurances remplies tant par le recourant que par son épouse. Les propositions signées par le recourant relatives à des assurances pour lui-même ou ses enfants constituent à son égard des titres de mainlevée pour les primes y relatives et il n'est pas contesté que le montant réclamé correspond au montant contractuellement prévu. Le recourant ne soutient pas s'être acquitté des montants réclamés à ce titre et ne fait valoir aucun moyen libératoire. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant des primes impayées de ces assurances, soit 396 fr. 60 ([3 × 38 fr. 60] + [3 × (31 fr. 20 × 3)]). L'intimée réclame toutefois également au recourant le paiement des primes dues sur la base de la proposition signée par son épouse. Pour celle-ci, l'intimée ne dispose d'aucun titre de mainlevée à l'encontre du recourant et elle n'explique pas sur quel titre de mainlevée elle fonde sa requête à cet égard. Dans la mesure où les assurances conclues concernent essentiellement des assurances médicales complémentaires, elles ont donc vraisemblablement été conclues pour le propre compte de l'épouse du recourant et pour ses propres besoins, et non en qualité de représentante de l'union conjugale, pour des besoins courants de la famille. Le recourant n'a par ailleurs pas été sommé par écrit de payer les primes afférentes à ces assurances, comme l'exige l'art. 20 LCA, puisque les sommations ont été adressées à son épouse. Ainsi, en l'absence d'identité entre le débiteur et le poursuivi concernant les assurances conclues par C______, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié au recourant ne sera pas prononcée pour les montants réclamés à ce titre. De plus, l'intimée ne dispose pas de titre de mainlevée pour les frais administratifs réclamés (poste 2 du commandement de payer); elle n'explique d'ailleurs pas sur quel titre de mainlevée elle fonde sa requête à cet égard. La mainlevée ne sera par ailleurs pas accordée pour le montant de 53 fr. 30 à titre de frais du commandement de payer. Il est en effet rappelé que lesdits frais suivent le sort de la poursuite (art. 68 al. 1 LP), de sorte qu'ils ne font pas l'objet de la mainlevée d'opposition.
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C/12871/2018 En définitive, le jugement attaqué sera annulé et la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ sera prononcée pour le poste 1 à concurrence de 396 fr. 60, avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2017, comme requis dans le commandement de payer, les primes dont le paiement est réclamé couvrant la période du 1 er octobre au 31 décembre 2017. La requête sera rejetée pour le surplus. 3. Au vu de l'issue du litige, chaque partie succombant en partie, les frais judicaires de première et de seconde instance seront répartis par moitié entre les parties et compensés avec les avances fournies. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés, sans être contestés, à 150 fr. et ceux de recours seront arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP). L'intimée versera donc à ce titre 37 fr. 50 au recourant. Il ne se justifie pas d'allouer des dépens, les parties comparaissant en personne et l'intimée n'ayant, en particulier, pas allégué de circonstances particulières justifiant qu'il lui en soit alloué (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/12871/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15854/2018 rendu le 28 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12871/2018-20 SML. Au fond : Annule ce jugement et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au poste 1 du commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 396 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er
novembre 2017. Rejette la requête pour le surplus. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr. et ceux de recours à 225 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser la somme de 37 fr. 50 à A______ à titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
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C/12871/2018 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.