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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.11.2009 C/12511/2009

26. November 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,425 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

DÉCLARATION D'EXÉCUTION; MAINLEVÉE(LP) ; DOCUMENT ÉCRIT; SOLIDARITÉ | LP.79. LP.80. CC.166

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 30.11.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12511/2009 ACJC/1403/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009

Entre Monsieur G______, domicilié ______, Genève appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2009, comparant par Me Paolo Castiglioni, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame G______, domiciliée ______, France, intimée, comparant par Me Nicolas Stucki, avocat, rue des Sablons 2, 2000 Neuchâtel, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/12511/2009 EN FAIT A. Par jugement du 3 septembre 2009, communiqué aux parties par pli du même jour, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de Madame G______ - a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les décisions de justice suivantes (ch. 1 et 2 du dispositif) : - ordonnance de non conciliation ______ du 12 juin 2007 du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence; - arrêt n. ______ du 14 janvier 2009 de la Cour d'appel d'Aix-en- Provence. Le Tribunal a en outre prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite no ______ [recte ______] (ch. 3 du dispositif) et condamné Monsieur G______ aux dépens, lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Madame G______ (ch. 4 du dispositif). B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 septembre 2009, Monsieur G______ forme appel de ce jugement dont il demande l'annulation. Cela fait, il sollicite de la Cour qu'elle déboute Madame G______ de toutes ses conclusions. L'effet suspensif à cet appel a été accordé par décision présidentielle du 15 septembre 2009. Dans sa réponse, Madame G______ a conclu au rejet de l'appel. Elle a déposé des pièces non produites en première instance dont il sera question dans la partie en droit ci-dessous. C. Le premier juge a retenu les faits pertinents suivants : a. Monsieur G______ et Madame L______ se sont mariés le ______ 1988 en France. b. Par ordonnance de non conciliation ______ du 12 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence (France) a autorisé Monsieur G______ à assigner son épouse en divorce. Il a fixé à 1'000 € le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur G______ devrait verser à son épouse, l'y condamnant au besoin. Cette contribution était payable tant que les enfants ne seraient pas majeurs et au-delà, tant qu'ils resteraient à la charge de Madame G______. Pour le surplus, s'agissant des crédits du couple, le Juge des affaires familiales a utilisé la formulation suivante : "Disons que le crédit immobilier souscrit auprès du C______ pour 814,61 € par mois est payé par Madame G______ avec droit à récompense.

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C/12511/2009 Disons que Monsieur G______ rembourse le crédit souscrit auprès de ______ Banque (225,78 €) et le crédit auprès du C______ (302,73€ par mois). Disons que Madame G______ rembourse le crédit auprès de C______ (277,38 € par mois). Disons que les autres crédits (L_____: 206,00 €; C______: 558,45 €; C______. 397,51 €) sont payés par moitié par chacune des parties." Par arrêt no ______ du 14 janvier 2009, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France) a dit que Monsieur G______ devait verser à son épouse une contribution de 2'000 € par mois pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, cette contribution étant due jusqu'à la majorité des enfants et au-delà s'il était justifié régulièrement par la mère que l'enfant ne pouvait normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études. La Cour d'appel a pour le surplus confirmé l'ordonnance de non conciliation. Cet arrêt a été régulièrement notifié aux deux époux. c. Le 29 avril 2009, Madame G______ a fait notifier à Monsieur G______ un commandement de payer n° ______ pour un montant de 16'618 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2007, au titre de "divers crédits du couple et avance de frais", ainsi qu'un commandement de payer portant sur les arriérés de pension alimentaire. Monsieur G______ a formé opposition à ces actes de poursuite. d. Par requête du 17 juin 2009, Madame G______ a requis l'exequatur de l'ordonnance et de l'arrêt précités, ainsi que la mainlevée des oppositions formées aux commandements de payer susmentionnés. Devant le premier juge, Monsieur G______ s'est opposé à la requête : il a notamment allégué que, s'agissant des "divers crédits", l'ordonnance de non conciliation ne comportait aucune condamnation à payer. D. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 472B al. 4 LPC), le présent appel est recevable. 1.1 Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Tel est également le cas lorsque le créancier requiert parallèlement l’exequatur de la décision qui fonde l’obligation de payer (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 2 ad art. 472B). Seul est

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C/12511/2009 en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 1.2 L'appelant conclut à l'annulation du jugement entrepris ainsi qu'au déboutement de l'intimée de toutes ses conclusions. Ce faisant, il remet en cause les chiffres 1 et 2 du dispositif reconnaissant et déclarant exécutoires deux décisions de justice françaises. Or, à défaut de toute motivation en fait ou en droit sur ces points, son appel est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris. 1.3 La production de pièces nouvelles en appel est prohibée dans le cadre d'un appel formé en violation de la loi, dès lors que la Cour doit statuer sur la base du dossier tel que soumis au premier juge (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 6 ad art. 292 LPC). Font cependant exception à cette règle les pièces qui se rapportent à l'ordre public, à un domaine où l'examen a lieu d'office, aux conditions de la recevabilité de l'appel extraordinaire, aux violations de règles de la procédure ou de l'organisation judiciaire, dont la constatation ne peut résulter ni du dossier, ni du jugement. Il en va de même lorsque le créancier ne pouvait prévoir qu'un moyen serait soulevé par le débiteur à l'audience de plaidoirie du juge de première instance et n'était ainsi plus en mesure de réunir et de produire les pièces qui lui eussent permis de réfuter l'argument inopinément soulevé (SJ 1981 p. 330 consid. 2). Cette jurisprudence constitue certes une exception au principe de la rigueur liée aux procès sur pièces («Urkundenprozess»). Dans cette mesure, elle ne doit s'appliquer qu’au plaideur diligent (Note à propos de l’arrêt précité : SJ 1981 p. 336). Elle n'a donc pas pour but d'autoriser une partie désinvolte à compléter son argumentation en fait. 1.4 En l'espèce, l'intimée produit - pour la première fois au stade de l'appel - les documents bancaires extraits des procédures françaises et faisant état des engagements des époux auprès de différents établissements bancaires. Selon les allégués de l'intimée, ces documents sont produits dans le but de démontrer que

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C/12511/2009 les époux sont codébiteurs solidaires de certains emprunts; ils démontreraient également que l'intimée rembourserait seule certains emprunts dont l'appelant également serait débiteur. Ces documents pouvaient sans peine être fournis par l'intimée dès le dépôt de sa requête d'exequatur. Dans la mesure où l'appelant s'oppose à tout paiement en relation avec les crédits du couple, l'intimée ne saurait soutenir qu'il est question d'un argument inattendu. Dès lors, ces pièces sont irrecevables. De toute manière, elles n'auraient pas modifié l'issue du litige (cf. infra consid. 2.2). L'intimée produit également, postérieurement à sa réponse à l'appel, un courrier du 30 septembre 2008 d'une avouée près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière y précise que "la mention "disons que" est équivalent à "condamnons"" Cette pièce, pour ne pas avoir accompagné l'écriture de réponse à l'appel, est irrecevable (art. 306A al. 3 LPC; ACJC/1240/2003, SJ 2004 I 317). De toute manière, là encore, cette attestation n'aurait pas été déterminante pour l'issue de la cause (cf. infra consid. 2.2). 2. L'appelant invoque une violation de l'art. 80 LP. Il expose que la décision de justice étrangère ne le condamne pas à verser une somme d'argent déterminée à l'intimée; elle prévoit uniquement son obligation de verser divers montants à des organismes de crédits, de sorte que ce sont exclusivement ces organismes qui sont éventuellement ses créanciers. 2.1 En principe, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire pour faire reconnaître son droit (art. 79 al. 1 LP). La loi facilite cependant l'exécution forcée pour les créanciers dont la prétention est déjà justifiée par un document, que ce soit un jugement ou une reconnaissance de dette. Dans ces situations, le créancier peut s'adresser au juge de la mainlevée définitive ou provisoire (SCHMIDT, Commentaire romand, n. 3 ad art. 79 LP). Cette procédure est ainsi réservée au créancier dont les prétentions sont constatées dans un titre. Ainsi, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que le débiteur ne prouve par titre l'extinction de la dette (art. 81 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée a à connaître du caractère exécutoire de la prétention et l'examine d'office. Il statue sur la base des pièces produites et des déclarations faites devant lui. Il doit notamment s'assurer de l'identité du poursuivant, du poursuivi et de la dette (GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 13 ad art. 81 LP). 2.2 En l'espèce, le titre sur lequel se fonde l'intimée condamne l'appelant à verser différents montants à des institutions bancaires. En ce sens, la formulation contenue dans l'ordonnance de non conciliation ("disons que") se comprend dans le sens d'une injonction condamnatoire, sans qu'il y ait besoin de recourir aux avis

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C/12511/2009 écrits de praticiens du droit judiciaire français. Selon le libellé de ce titre, cependant, l'intimée n'est pas directement créancière de l'appelant : ce sont exclusivement les établissements bancaires visés dans la décision de justice qui sont désignés comme créanciers. Eux seuls seraient donc habilités à agir directement contre l'appelant. L'intimée expose à l'appui de sa réponse que les emprunts litigieux concernent les deux époux et que, à ce titre, ils sont débiteurs solidaires envers les établissements bancaires; ainsi, dans la mesure où l'appelant ne paierait pas les mensualités prévues, elle serait elle-même amenée à s'acquitter de ces mensualités et aurait de la sorte un droit de recours contre l'appelant. Un tel mécanisme est certes possible, que ce soit en application des règles sur la responsabilité solidaire des époux (art. 166 al. 3 CC; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2009, n. 369a) ou en vertu des dispositions générales sur la solidarité (art. 143 al. 1 et 148 al. 2 CO). Dans tous les cas, l'examen de telles questions dépasse le champ d'investigation du juge de la mainlevée, lequel devait - en l'espèce - se limiter à constater que le créancier désigné dans le titre invoqué à l'appui de la mainlevée n'était pas l'intimée, mais des tiers. 2.3 Par conséquent, en prononçant la mainlevée définitive de l'opposition, le juge de première instance a violé la loi. Ce jugement doit dès lors être annulé et l'intimée renvoyée à agir devant le juge ordinaire (cf. art. 79 al. 1 in initio LP). 3. L'intimée qui succombe principalement devant la Cour sera condamnée aux frais d'appel, tandis que ceux de première instance resteront à la charge de l'appelant qui a succombé sur le principe de l'exequatur. L'intimée versera en outre à sa partie adverse une indemnité à titre de dépens (art. 62 al. 1 OELP; SJ 1984 p. 595 consid. 5a). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur G______ contre le jugement JTPI/10466/2009 rendu le 3 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12511/2009-9 SS.

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C/12511/2009 Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement. Rejette l'appel pour le surplus. Condamne Madame G______ aux frais d'appel, ainsi qu'à une indemnité de 500 fr. à payer à sa partie adverse à titre de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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