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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.01.2017 C/12471/2016

13. Januar 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,049 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

OUVERTURE DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ | LP.176;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 16.01.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12471/2016 ACJC/39/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 JANVIER 2017

Entre A______, domicilié ______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2016, comparant par Me François Roullet, avocat, rue Ferdinand-Hodler 11, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______, ______, intimée, comparant en personne.

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C/12471/2016 EN FAIT A. Par jugement du 15 septembre 2016, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 15 septembre 2016 à 14:15 heures (ch. 1 du dispositif) et a mis à sa charge les frais judicaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2016, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de faillite. Il a expliqué avoir soldé la dette pour laquelle il faisait l'objet de la poursuite n° 1______ et être solvable. b. Par ordonnance de la Cour du 1er novembre 2016, A______ a été invité à déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes 2014, 2015 et 2016 à ce jour, contrats en cours) et à se prononcer sur les listes des poursuites en cours et actes de défaut de bien jointes. c. Dans le délai qui lui a été imparti, prolongé au motif notamment qu'il devait recevoir des documents comptables de la société chargée de les établir, soit C______, A______ a expliqué qu'il faisait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens du fait qu'il avait été gravement malade en ______, ce qui l'avait empêché de travailler pendant presqu'une année et qu'il avait dû faire face à de nombreux clients qui ne l'avaient pas payé. Il avait ensuite fait l'objet de saisies de salaire régulières, qui l'avaient empêché de régler ses factures courantes. Toutefois, depuis plusieurs années, sa situation s'était améliorée et il avait pu régler une partie de ses dettes. Il espérait pouvoir assainir complétement sa situation dans les années à venir. Il a déposé ses bilans et comptes de pertes et profits 2015 et 2016 (au 30 septembre) - non signés et établis sur du papier sans entête permettant de retenir qu'ils auraient été préparés par un tiers, notamment la société C______ faisant état, d'un bénéfice de, respectivement, 84'740 fr. et 38'641 fr., des décomptes TVA 2015 et 2016, deux courriers de ______ indiquant qu'ils faisaient appel à A______, un devis du 19 octobre 2016 pour des travaux d'un montant de 5'181 fr., un courrier du 17 octobre 2016 dont il ressort qu'un "salaire mensuel" de 1'000 fr. est accordé à A______ pour ______, une confirmation, non datée, selon laquelle des travaux de 35'000 fr. à 40'000 fr. lui seraient confiés "ces prochaines semaines", une attestation selon laquelle des travaux pour un montant de 15'000 fr. à 18'000 fr. lui seraient attribués en 2017 et des documents de l'Office des poursuites dont il résulte que A______ fait l'objet d'une saisie de ses gains à hauteur de 1'800 fr. du 24 avril 2016 au 26 avril 2017, au vu de ses revenus de 5'000 fr. et de ses charges de 3'195 fr. et qu'il a soldé certaines poursuites. Il ressort par ailleurs de la liste des poursuites dirigées contre A______ qu'en 2016, cinq poursuites ont été requises contre lui pour un montant total de 20'416

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C/12471/2016 fr., que deux commandements de payer lui ont été notifiés, pour des montants de 24'979 fr., qu'une commination de faillite lui a été notifiée dans une poursuite n° 2______ et que des poursuites ont été régulièrement dirigées contre lui depuis 2011 à tout le moins. Trente actes de défaut de biens ont par ailleurs été délivrés à son encontre pour une somme d'environ 230'000 fr. d. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui avait été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité. 2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

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C/12471/2016 En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l’intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. Concernant sa solvabilité, il y a lieu de relever que les bilans et comptes de pertes et profits produits ont vraisemblablement été établis par le recourant et qu'ils ne sont pas signés. Ils n'ont donc pas de force probante particulière et ne permettent pas de considérer que la situation financière du recourant est actuellement saine et que ses difficultés n'ont été que passagères. Ils tendent, en tout état de cause, plutôt à démontrer que l'activité du recourant est en baisse puisque le bénéfice serait passé de 84'740 fr. (sur douze mois, soit 7'061 fr. en moyenne par mois) en 2015 à 38'641 fr. (sur neuf mois, soit 4'293 fr. en moyenne par mois) en 2016. Il ressort par ailleurs des pièces produites devant la Cour que le recourant se verra confier divers travaux durant l'année 2017. Le montant de ceux qui sont chiffrés est toutefois insuffisant pour lui permettre de rembourser ses dettes. Il apparaît également que le recourant n'a actuellement en cours que des travaux pour un

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C/12471/2016 montant de 5'181 fr., aucun autre devis n'ayant été déposé qui permettrait de retenir qu'il exerce une activité régulière. Le recourant expose en outre espérer pouvoir assainir sa situation "dans les années à venir", sans toutefois établir de calendrier à cet égard. Le fait qu'il ait besoin de plusieurs années pour solder ses dettes tend à démontrer que ses difficultés financières ne sont pas que passagères. Il semble d'ailleurs ressortir de ses explications que celles-ci remontent à ______, soit il y a ______ ans et qu'il a régulièrement fait l'objet de poursuites depuis plusieurs années. De plus, le recourant fait actuellement l'objet de poursuites pour plus de 40'000 fr., dont il n'a pas expliqué qu'elles seraient infondées et contestées, et trente actes de défaut de biens pour plus de 230'000 fr. ont déjà été délivrés à son encontre. Une commination de faillite lui a en outre été adressé dans une poursuite récente (n° 2______). En définitive, il ne peut être retenu que les difficultés de paiement du recourant ne sont que passagères. Aucun indice ne permet d'envisager une amélioration de sa situation financière. Il ne peut donc être considéré, au vu des éléments apportés par l'intéressé, que celui-ci a rendu vraisemblable qu'il était solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours n'est dès lors pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours. * * * * *

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C/12471/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11610/2016 rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12471/2016-9 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Pauline ERARD et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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