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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.04.2026 C/12140/2025

7. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,528 Wörter·~18 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 21 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12140/2025 ACJC/621/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 AVRIL 2026

Entre A______ SARL, sise ______ (FR), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 décembre 2025, représentée par Me Xavier RUFFIEUX, avocat, avenue de la Gare 8, 1630 Bulle (FR), et B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Jean-Philippe FERRERO, avocat, FERRERO DE LUCIA AVOCATS, boulevard des Philosophes 13, 1205 Genève.

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C/12140/2025 EN FAIT A. Par jugement JTPI/15630/2025 du 10 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ SARL des fins de sa requête [en mainlevée provisoire] (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., laissés à sa charge (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré qu’il ne résultait pas des pièces produites que B______ SA se serait engagée à s’acquitter du solde du coût des travaux réclamés. Le devis des travaux du 24 octobre 2023 avait en effet été adressé à C______ SA. Le courrier de validation du devis du 8 novembre 2023 annonçait que les factures seraient payées par le maître d’ouvrage. B. a. Par acte expédié le 16 janvier 2026 à la Cour de justice, A______ SARL a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence d’un montant de 19'891 fr. 11 avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2025, ainsi qu’aux frais de poursuite de 90 fr. b. Dans sa réponse du 6 février 2026, B______ SA a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont été avisées par plis du greffe de la Cour du 26 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SARL, de siège à D______ (FR), a notamment pour but l’achat et la vente de systèmes de toits verts. b. B______ SA, de siège à Genève, a pour but l’exploitation d’une entreprise de toitures, l’étanchéité, l’asphaltage, l’isolation, les revêtements de tous genres, les résines synthétiques, la végétalisation et les énergies renouvelables. c. Le 24 octobre 2023, A______ SARL a adressé à C______ SA un devis concernant un chantier sis route 2______, à E______ (VD), portant sur le montant de 271'767 fr. 78 HT. d. Par courriel du 6 novembre 2023, F______, directeur des travaux auprès de C______ SA, a indiqué à B______ SA qu'après consultation des maîtres d'ouvrage, il lui confirmait la décision suivante : le paiement direct par le maître d'ouvrage G______ du sous-traitant A______ SARL pour le bâtiment B2 sur les

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C/12140/2025 prestations et travaux réalisés. Concernant les bâtiments A1/A2/B1, les maîtres d'ouvrage n'avaient pas encore statué. e. Par courriel du 8 novembre 2023, la G______ a confirmé à B______ SA avoir bien noté que cette dernière était d'accord pour le maintien de son contrat avec un paiement direct à son sous-traitant. Elle a précisé qu'elle paierait pour le bâtiment B2 en direct les factures du sous-traitant A______ SARL que B______ SA validerait préalablement. B______ SA a signé ce courriel « bon pour accord » le même jour. f. Par courrier du même jour, signé par un administrateur et le bureau d’études, B______ SA a indiqué à A______ SARL « passer commande pour l'exécution des travaux de ferblanterie-aménagement toiture-dalette » faisant l'objet du devis du 24 octobre 2023 pour le montant des travaux arrêté à 258'179 fr. 38 HT, le prix des travaux étant forfaitaire. Il était précisé dans ce courrier que les factures seraient payées par la DT, selon « le mail ci-joint » (soit le courriel du même jour cf. let. e ci-avant). Les conditions générales et particulières de l’ouvrage faisaient partie intégrante de la commande. g. Le 13 avril 2024, A______ SARL a établi une facture de 238'279 fr. 49 et l'a adressée à B______ SA, p.a. C______ SA. h. C______ SA a versé à A______ SARL les sommes de 40'812 fr. 45 le 2 février 2024, de 173'643 fr. 50 le 8 juillet 2024 et de 44'744 fr. 90 le 30 décembre 2024. i. Le 12 janvier 2025, A______ SARL a établi une facture pour le solde de 19'891 fr. 11 et l'a adressée à B______ SA. j. Cette facture n'ayant pas été réglée, à la requête de A______ SARL, l’Office cantonal des poursuites a notifié 1er avril 2025 à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 19'891 fr. 11, avec intérêts à 5 % dès le 7 mars 2025. Opposition a y été formée. k. Le 21 mai 2025, A______ SARL a saisi le Tribunal d’une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. l. A l'audience du Tribunal du 3 novembre 2025, A______ SARL a persisté dans ses conclusions. B______ SA s’est opposée à la requête, considérant ne pas être débitrice du montant réclamé en poursuite. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

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C/12140/2025 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307). La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir qualifié le contrat conclu entre les parties, soit un contrat de sous-traitance, et d’avoir retenu à tort que l’intimée ne s’était pas engagée à s’acquitter du solde du coût des travaux. 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_688/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 précité). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent, ce qui signifie que l'acte http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_688/2022

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C/12140/2025 signé doit se référer ou renvoyer clairement et directement aux documents qui indiquent le montant de la dette (ATF 132 III 480 consid. 4.1; 130 III 87, SJ 2004 I 209 consid. 3.1; 122 II 126 consid. 2). Ainsi, pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition 2ème éd. 2022, n. 27, 47 et 48 ad art. 82 LP et les références citées). La reconnaissance de dette sous seing privé doit porter la signature du débiteur, apposée à la main. Le message électronique ne portant pas la signature électronique qualifiée ne vaut pas titre de mainlevée (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 15a, 17 et 30 ad art. 82 LP). Des factures - non signées par le débiteur - ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2 et les références citées). 2.1.2 Il n'est pas nécessaire que le titre contienne une promesse de payer la dette; il suffit qu'il atteste du fait que le poursuivi se considère obligé de payer cette dette. Il en va ainsi de la lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de tout ou partie de sa dette ou un délai de paiement sans contester la dette elle-même. Le fait de proposer au créancier un plan de paiement revient également à reconnaître que le montant en cause est dû (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 37 ad art. 82 LP et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références; 5A_83/2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I 49; ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 40a et 65 ad art. 82 LP et les références). 2.1.3 La reprise de dette interne est le contrat passé entre le débiteur et le reprenant en vertu duquel celui-ci promet au débiteur de reprendre sa dette (art. 175 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b). Pour être efficace envers le créancier, la reprise de dette interne doit s'accompagner d'un contrat entre le reprenant et le créancier, contrat qui a pour effet de remplacer et libérer l'ancien débiteur (art. 176 al. 1 CO; ATF 121 III 256 consid. 3b). Aux termes de l'art. 176 al. 2 CO, l'offre de conclure le contrat de reprise de dette externe peut résulter de la communication faite au http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.290/2006 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_940/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_83/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%20256 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20III%20256

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C/12140/2025 créancier par le reprenant, ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux. Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (ATF 134 III 597 consid. 3.4.3.2 et les références citées). 2.1.4 Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1), notamment l'inexistence de la dette reconnue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et les références citées), les vices de la volonté au sens des art. 23 ss CO (arrêts du Tribunal fédéral 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2; 5A_892/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1 in fine) ou encore la simulation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2 in fine). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence; arrêts du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3 et 5A_977/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). 2.1.5 La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20III%20597 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_652/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_892/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_434/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_977/2020

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C/12140/2025 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). Le juge de la mainlevée ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3). Lors de la détermination de la volonté des parties, le juge doit tenir compte non seulement de la lettre pure, mais aussi du but du contrat, tout en étant précisé qu'il ne lui appartient pas de déterminer la volonté des parties ou d'interpréter le titre de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2022 du 4 août 2022 consid. 6.1.3). 2.1.6 La procédure de mainlevée est une procédure formaliste dans laquelle le juge doit limiter son examen à la question de l'existence d'une reconnaissance de dette pouvant justifier la mainlevée de l'opposition, sans se pencher sur le fond du litige. Le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une action ordinaire devant le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3). 2.2 En l’espèce, il n’est pas nécessaire de qualifier le contrat conclu par les parties. Elles ne contestent pas qu’elles se sont liées par un contrat bilatéral. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que les pièces produites valaient reconnaissance de dette, les parties étant convenues de modalités de paiement, soit le règlement du prix par un tiers, le maître d’ouvrage. Ce grief est fondé. En effet, dans son courrier du 8 novembre 2023, l’intimée a « passé commande » à la recourante pour l’exécution de travaux de ferblanterie et aménagement de la toiture, pour un montant forfaitaire de 258'179 fr. 38 HT. La mention selon laquelle les factures seraient payées par la DT, selon « le mail cijoint », est une modalité de paiement. Si l’intimée et le maître d’ouvrage ont convenu d’une reprise de dette interne, il n'a pas été allégué et encore moins démontré que cette dernière aurait, de son côté, conclu un contrat avec la recourante créancière, contrat qui aurait eu pour effet de libérer l'intimée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette, vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_413/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_272/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_227/2021

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C/12140/2025 l'art. 82 LP. Il importe par ailleurs peu que le maître d’ouvrage ait réglé la facture de la recourante du 13 avril 2024, en trois versements, puisque rien n'empêche de faire régler une dette par un tiers. Ainsi, la recourante est au bénéfice d’une reconnaissance de dette, valant titre de mainlevée provisoire. Il n’est pas contesté que la recourante a exécuté l’ensemble des travaux convenus. Sur le montant forfaitaire de 258'179 fr. 38 HT arrêté par les parties, représentant 278'059 fr. 19 (avec TVA à 7,7%) TTC, 259'200 fr. 85 ont été payés à la recourante (40'812 fr. 45 + 173'643 fr. 50 + 44'744 fr. 90). L’intimée était dès lors débitrice de 18'858 fr. 34. La recourante a fait valoir une créance par sa facture pour solde de 19'891 fr. 11, montant requis en poursuite. Ce montant sera toutefois limité à 18'858 fr. 34, la recourante n’ayant pas explicité le montant de 19'891 fr. 11. 2.3 Par conséquent, le jugement entrepris sera annulé. Il sera réformé (art. 327 al. 3 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition sera prononcée pour le poste 1 du commandement de payer. En revanche, le prononcé de la mainlevée ne peut s'étendre aux frais de poursuite, soit sur le montant réclamé à hauteur de 90 fr., qui constituent l'accessoire de la créance et qui suivent d'office le sort de la poursuite (art. 68 LP). 3. 3.1 L'intimée, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, de première instance et de recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. pour les deux instances (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Les Services financiers seront invités à restituer à la recourante ses avances de frais, de 1'000 fr. au total. L’intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à ce titre aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3.2 Elle versera à la recourante des dépens arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA éventuels compris (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 25 et 26 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/12140/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 16 janvier 2026 par A______ SARL contre le jugement JTPI/15630/2025 rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12140/2025–7 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour le poste 1, à concurrence de 18'858 fr. 34. Rejette la requête de mainlevée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de première instance et de recours à 1'000 fr. et les met à la charge de B______ SA. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ SARL la somme de 1'000 fr. Condamne B______ SA à verser à l’ETAT DE GENEVE, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Condamne B______ SA à verser à A______ SARL 2'000 fr. à titre de dépens des deux instances. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Laura SESSA

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C/12140/2025 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.