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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2017 C/12077/2017

13. Dezember 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·950 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION ; CONCLUSIONS | CPC.321; LP.82;

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 21.12.2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12077/2017 ACJC/1635/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2017

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2017, comparant en personne, et B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/12077/2017 Attendu, EN FAIT, que, par jugement du 13 octobre 2017, reçu par A______ SA le 24 octobre 2017, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer poursuite n° 1______ et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance versée; Que le Tribunal a retenu que A______ SA, qui fondait sa requête sur des factures non signées par B______ SA, n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette; Que, le 3 novembre 2017, A______ SA a formé recours contre ce jugement, produisant des pièces nouvelles qu'elle avait "retrouvé dans ses dossiers"; Qu'elle n'a pas pris de conclusion; Considérant, EN DROIT, que s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC); Que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC); Qu'il incombe ainsi au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1); Que l'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5); Qu'à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours; Que selon l'art. 322 CPC, l'instance de recours peut statuer sans débats sur les recours manifestement irrecevables ou infondés;

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C/12077/2017 Qu'à teneur de l'art. 82 al. 1 LP le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer; Qu'en l'espèce, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables; Que la recourante, qui ne formule aucune critique contre la motivation retenue par le Tribunal, ne conteste pas qu'elle n'a pas produit devant ce dernier de document valant titre de mainlevée de l'opposition; Que celui-ci est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Que la recourante ne prend de plus aucune conclusion dans son recours; Qu'en tout état de cause, même à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté; Qu'en effet, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux, puisque la recourante ne lui avait soumis aucun titre de mainlevée; Que la recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance de frais de 450 fr. qu'elle a versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 106 al. 1 et 111 CPC, art. 48 et 61 al. 1 OELP); Que le solde en 150 fr. lui sera restitué; Qu'il ne sera pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre. * * * * *

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C/12077/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/13118/2017 rendu le 13 octobre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12077/2017-22 SML. Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., les met à charge de A______ SA et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ SA le solde de l'avance versée en 150 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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