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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.01.2020 C/11869/2019

9. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,358 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.01.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11869/2019 ACJC/40/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 9 JANVIER 2020

Entre A______ AG, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 octobre 2019, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée _____, intimée, comparant en personne.

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C/11869/2019 EN FAIT A. a. Le 27 juin 2018, l'Office des poursuites a notifié à B______, à la requête d'e A______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 931 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2018, réclamés sur la base d'une reconnaissance de dette du 2 janvier 2018, ainsi que 20 fr. de "frais divers". B______ y a formé opposition. b. Par requête adressée au Tribunal de première instance le 23 mai 2019, A______ SA a sollicité le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition pour la somme de 931 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 25 juin 2018. Elle a déposé avec sa requête le commandement de payer ainsi qu'un document signé le 2 janvier 2018 selon lequel B______ reconnaît devoir à A______ SA le montant de 931 fr. 25, qu'elle s'engage à payer en neuf acomptes mensuels de 103 fr. 45, la première fois le 30 janvier 2018, tout retard de paiement de plus de 15 jours rendant la somme totale due. c. Par courrier expédié le 17 septembre 2019 au Tribunal, C______ a demandé le report de l'audience fixée le 4 octobre 2019 à laquelle son épouse B______, âgée de 86 ans, était citée à comparaître car c'était lui qui avait formé opposition et qui avait signé la reconnaissance de dette. Il retirait son opposition et prendrait contact avec A______ SA pour le remboursement mensuel de la dette. d. Lors de l'audience devant le Tribunal, aucune des parties n'était présente ni représentée. B. Par jugement du 11 octobre 2019, le Tribunal a débouté A______ AG de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), et mis à sa charge les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr. (ch. 2 et 3). Le Tribunal a considéré que A______ AG n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 octobre 2019, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti. c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

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C/11869/2019 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 2. La recourante soutient que le document du 2 janvier 2018 vaut reconnaissance de dette. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les références; arrêt du tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1, destiné à la publication). 2.2 En l'espèce, la recourante a produit un document signé selon lequel l'intimée reconnaît devoir une somme de 931 fr. 25 et s'engage à la payer par acomptes. Un tel titre constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. L'intimée n'a pas allégué dans le cadre de la procédure que la reconnaissance de dette produite comportait une signature qui n'était pas la sienne et elle n'a pas contesté être débitrice de la somme réclamée. L'intimée n'a pas davantage allégué de motif de libération et, notamment, s'être acquittée en tout ou partie du montant reconnu. L'époux de l'intimée - soit un tiers qui n'est pas partie à la procédure - a certes adressé au Tribunal un courrier par lequel il déclare que c'est lui qui a signé cette reconnaissance de dette. Quand bien même il conviendrait de tenir compte de ses déclarations, il n'en ressort pas qu'il a indiqué qu'il serait personnellement débiteur de la dette reconnue et s'il a effectivement signé le document du 2 janvier 2018 comme il l'a affirmé, il convient de considérer qu'il a agi en qualité de représentant de son épouse, laquelle serait dès lors engagée par le document signé par son époux. Il n'a par ailleurs pas contesté que le montant réclamé était dû.

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C/11869/2019 Au vu de ce qui précède, la recourante dispose d'une reconnaissance de dette pour le montant réclamé par voie de poursuites, valant titre de mainlevée au sens de l'art. 82 al. 1 LP et aucun moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP n'a été invoqué. Le jugement attaqué sera donc annulé et la mainlevée requise sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., et de recours, arrêtés à 225 fr., compensés avec les avances de frais fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. B______ sera donc condamnée à verser 375 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante. Celle-ci comparaît en personne et n'en a pas réclamé (art. 95 al. 3 let. c LP); elle n'a en tout état de cause pas expliqué quelle activité elle aurait fourni qui ne pourrait être exigée d'elle dans le cadre de ses activités. * * * * *

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C/11869/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ AG contre le jugement JTPI/14442/2019 rendu le 11 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11869/2019-3 SML. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ à concurrence de 931 fr. 25, plus intérêts à 5% dès le 25 juin 2018. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires de première instance à 150 fr. et ceux de recours à 225 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 375 fr. à A______ SA à titre de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/11869/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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