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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.02.2014 C/11340/2013

7. Februar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,043 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

RÉVOCATION DE LA FAILLITE | LP.174.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 10.02.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11340/2013 ACJC/148/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 FEVRIER 2014

Entre A______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 septembre 2013, comparant par Me Jean Reimann, avocat, c/o Etude Me Claude Aberlé, route de Malagnou 32, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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C/11340/2013 EN FAIT A. Par jugement du 2 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 9 septembre suivant, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, déclaré A______ en état de faillite dès le 2 septembre 2013 à 17h15 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de la partie citée et l'a condamnée à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3) et condamné la partie citée à verser à la partie requérante 718 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte déposé le 20 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif et à l'audition de son administrateur, principalement, à l'ajournement de la faillite et au transfert de la cause au juge du concordat, subsidiairement, à la suspension de la procédure de faillite, et, plus subsidiairement, à l'annulation du jugement entrepris et à l'annulation de la faillite, avec suite de frais et dépens. Elle a déposé des pièces nouvelles. b. Par décision présidentielle du 23 septembre 2013, la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été accordée. c. Dans sa réponse du 23 octobre 2013, B______ a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Il a versé à la procédure une nouvelle pièce. d. Par ordonnance du 26 novembre 2013, la Cour de justice a imparti un délai de 10 jours, ultérieurement prolongé, à A______ pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité, se prononcer sur l'état des poursuites en cours à son encontre, verser à la procédure la quittance attestant du paiement, en capital, frais et intérêts, de la poursuite initiée par B______ et pour déposer la décision du juge saisi de la demande de concordat. e. En date du 10 janvier 2014, soit dans le délai accordé, A______ a transmis à la Cour la quittance de paiement, en capital, frais et intérêts, de la poursuite n° 11 272341 E, les bilans de la société au 31 décembre 2010, 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012, 56 commandes de travaux et devis contresignés, établis entre mai et septembre 2013. f. Invitée à se déterminer, B______ a persisté dans ses conclusions. g. Les parties ont été avisées le 28 janvier 2014 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits pertinents suivants, non contestés, résultent de la procédure en première instance :

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C/11340/2013 a. A______, inscrite au Registre du commerce de Genève le 12 janvier 1999, a pour but la fabrication, la vente et la pose de stores. b. B______ a fait notifier à A______ le 12 décembre 2011 un commandement de payer, poursuite n° 11 272341 E, et une commination de faillite le 5 mars 2013. c. Par acte déposé le 28 mai 2013 au greffe du Tribunal de première instance, B______ a requis la mise en faillite de A______. d. A l'audience du 2 septembre 2013 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions. Le conseil de A______ a indiqué que la dette ne pouvait pas être honorée, en raison du prononcé d'un séquestre. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. e. Il ressort des pièces versées en appel ce qui suit : - Au 25 novembre 2013, huit poursuites étaient inscrites à l'Office des poursuites contre A______, pour un montant total de 64'531 fr. 80. - Celle-ci ne faisait l'objet d'aucun acte de défaut de biens. - Le 10 janvier 2014, A______ a soldé la poursuite introduite à son encontre par B______, pour une somme de 24'709 fr. 30. - Le bilan au 31 décembre 2012 fait apparaître un bénéfice net de l'exercice de 68'093 fr. 95, alors qu'il s'élevait à 47'037 fr. 43 au 31 décembre 2011. EN DROIT 1. Selon l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC). La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

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C/11340/2013 Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC), de sorte que la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). 2.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante concernent tant des faits survenus avant le prononcé du jugement par le Tribunal de première instance, mais que le premier juge n'a pas connus, que des faits nouveaux. Leur dépôt a par ailleurs été ordonné par la Cour, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). 3.1 Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'office des poursuites de son domicile et des offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1 ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1 ère phrase LP et GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi

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C/11340/2013 pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP). 3.2 En l'espèce, la recourante a payé l'intégralité de la dette en capital, frais et intérêts due à l'intimé. Le bilan au 31 décembre 2012 laisse apparaître un bénéfice net de 68'093 fr. 35, supérieur à celui au 31 décembre 2011. Par ailleurs, la recourante a produit de nombreuses confirmations de commandes et de devis contresignés par ses clients. La recourante a dès lors rendu vraisemblable sa solvabilité. Par conséquent, le jugement sera annulé et la faillite révoquée. 4. La révocation de la faillite étant motivée par des nova au sens de l'art. 174 al. 2 LP, il se justifie de laisser les frais des deux instances à charge de la recourante (art. 61 OELP), ceux de la première instance, fixés à 200 fr., ayant déjà été remboursés à l'intimé, et ceux de la seconde instance étant arrêtés à 220 fr., compensés avec l'avance de frais opérée par la recourante, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé ayant répondu au recours et assisté par un avocat, la recourante sera condamnée à lui verser 400 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/11340/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2013 par A______ contre le jugement JTPI/11463/2013 rendu le 2 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11340/2013-4 SFC. Au fond : Annule ce jugement et révoque la faillite de A______. Laisse les frais de première instance à la charge de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser 400 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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