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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.08.2019 C/10925/2019

15. August 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·824 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE;FICTION DE LA NOTIFICATION;REJET DE LA DEMANDE

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 16 août 2019.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10925/2019 ACJC/1194/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 AOUT 2019

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019, comparant en personne, et B______, CAISSE DE PENSION, sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/10925/2019 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9571/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10925/2019-5 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 9 juillet 2019 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 12 juillet 2019 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2019 adressée par courrier recommandé à la partie recourante, non réclamé à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 22 juillet 2019 et réexpédié à la partie recourante par pli simple le 26 juillet 2019, lui impartissant un délai de 10 jours pour déposer les pièces justificatives (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens jointe en annexe; Attendu que les documents requis n'ont pas été produits dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que tel est le cas de la partie recourante à la suite du recours qu'elle a formé; Qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3); Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces rendant vraisemblable sa solvabilité; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

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C/10925/2019 Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/10925/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 juillet 2019 par A______ contre le jugement JTPI/9571/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10925/2019-5 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le jeudi 15 août 2019 à 12h. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente ad interim : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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