_____________________________________________________________________________________ REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10787/2012 ACJC/77/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 24 JANVIER 2014 Entre A______, domicilié 1______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 septembre 2012, comparant d'abord par Me ______, avocat, puis par Me ______, avocat, ______ (GE) , en l'étude duquel il fait élection de domicile, et 1) B______ et C______, domiciliés 2______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me ______ et Me ______, avocats, ______ (GE), en l'étude desquels ils font élection de domicile, 2) D______, E______, F______ et G______, domiciliés 3______ (GE), 3) H______, domicilié 4______ (GE), autres intimés, comparant tous les cinq par Me ______, avocat, ______ (GE), en l'étude duquel ils font élection de domicile, 4) Les héritiers de feu I______, soit : J______, domiciliée 5______ (GE), K______, domiciliée 6______ (GE), L______, domiciliée 7______ (GE), M______, domicilié 8______ (VD), N______, domiciliée 9______ (GE), autres intimés, comparant tous en personne. Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2013. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.01.2014.
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C/10787/2012 EN FAIT A. a. B______, C______, D______, E ______, F______, G______, H______, I______ et A______ étaient associés au sein de l'étude d'avocats O______. b. Entre le 13 mai 2008 et avril 2010, les associés ont successivement manifesté leur volonté de dénoncer le contrat de société simple qui les liait. Cependant, le dénouement des rapports issus de la société simple O______ a posé de nombreux problèmes, les parties ne parvenant à aucun accord. B. a. Le 30 mai 2012, B______ et C______ ont déposé, par voie de procédure sommaire, au Tribunal de première instance, une requête en nomination d'un liquidateur à l'encontre de A______, de D______, de E______, de F______, de G______, de H______ et des héritiers de feu I______. Ils concluaient, à titre préalable, à ce que le Tribunal constate que la dissolution de la société simple O______ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010. A titre principal, ils concluaient à ce que le Tribunal nomme un liquidateur de ladite société simple, à ce qu'il condamne A______ à produire, dans le cadre de la liquidation, tous les documents concernant la société simple et en particulier la comptabilité "Etude 2010" et les comptes bancaires "exploitation" 2010 et à ce qu'il ordonne au liquidateur d'effectuer tous les actes nécessaires à la liquidation de la société simple, notamment la liquidation de la propriété commune/copropriété des locaux sis 1______ et 10______ à Genève, le tout avec suite de frais et dépens. b. Lors de l'audience du 30 août 2012, toutes les parties citées, à l'exception de A______, se sont déclarées d'accord avec la requête. Les parties, à l'exception des héritiers de feu I______, ont plaidé. Sur le fond, A______ a conclu au rejet de la requête avec suite de dépens. Les requérants ont persisté dans leurs conclusions. D______, E______, F______, G______ et H______ ont appuyé la requête. c. Par jugement du 13 septembre 2012, le Tribunal de première instance a, en substance, constaté que la dissolution de la société simple O______ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010 et désigné P______, expert-comptable, en qualité de liquidateur des rapports de ladite société simple. Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., les a compensés avec l'avance versée par les requérants, les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les payer aux requérants. Il l'a également condamné à verser 1'500 fr. TTC à B______ et C______, à titre de dépens. En substance, le Tribunal a retenu que les parties avaient, entre 2008 et 2010, successivement dénoncé le contrat de société simple qu'elles avaient formée et a constaté dans le dispositif du jugement que la société simple avait pris fin au 30 juin 2010. Le Tribunal a considéré qu'il était possible de faire désigner un
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C/10787/2012 liquidateur de la société simple par application analogique de l'art. 583 al. 2 CO et que cette requête était traitée par voie de procédure sommaire conformément à l'art. 250 lit. c ch. 3 CPC. C. a. A______ a fait appel de ce jugement, le 24 septembre 2012, concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et au rejet de toutes autres conclusions des intimés, frais et dépens à charge de C______ et B______. A titre subsidiaire, l'appelant concluait à l'annulation du jugement, à ce qu'il soit dit que la dissolution de la société simple O______ n'était pas intervenue et à ce que soit déclarée irrecevable l'action en nomination d'un liquidateur formée par voie de procédure sommaire par les intimés B______ et C______, avec suite de frais et dépens et au déboutement des intimés de toutes autres conclusions. b. Par mémoire réponse, B______ et C______ ont conclu, sur le fond, au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux frais et dépens. Les intimés D______, E______, F______, G______ et H______ ont adhéré aux conclusions des intimés B______ et C______. Les héritiers de feu I______ ont conclu à la confirmation du jugement et, pour le surplus, se sont ralliés au mémoire de B______ et C______. c. Par arrêt du 8 février 2013, la Cour de justice a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris (soit la constatation que la dissolution de la société simple O______ avait eu lieu au plus tard le 30 juin 2010) et confirmé ce jugement pour le surplus, déboutant les parties de toutes autres conclusions. Elle a, en outre, condamné A______ aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., dit que l'avance de frais de 1'000 fr. était acquise à l'Etat de Genève, et l'a condamné à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Elle a, enfin, condamné A______ à verser à titre de dépens à B______ et C______, conjointement, la somme de 4'000 fr., et à D______, E______, F______ et G______, conjointement, la somme de 300 fr. Elle a dit qu'aucun dépens n'était dus aux autres intimés. En substance, la Cour de céans a retenu que c'était à bon escient que le premier juge avait considéré que la société simple était dissoute, mais qu'il ne pouvait pas, compte tenu des conclusions qui lui étaient soumises, et de la nature sommaire de la procédure ne conduisant pas à une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, le constater dans le dispositif de sa décision. Elle a confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance soit notamment la désignation de P______, expert-comptable, en qualité de liquidateur de la société simple.
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C/10787/2012 D. Par arrêt du 30 septembre 2013, le Tribunal fédéral, sur recours de A______, a admis le recours et réformé l'arrêt attaqué en ce sens que la désignation d'un liquidateur de la société simple O______ était rejetée. La cause a été renvoyée à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral a condamné solidairement les intimés B______, C______, D______, E______, F______, G______ et H______, aux frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., et à verser une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens au recourant, A______. Le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme parties succombantes, les intimés membres de l'hoirie I______ dans la mesure où ils n'avaient déposé ni d'observations, ni pris de conclusions devant le Tribunal fédéral. En substance, les juges fédéraux ont retenu que la désignation d'un liquidateur ne pouvait être envisagée que pour autant que la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple ne fussent pas litigieuses. Or, en déposant une requête comprenant une conclusion préalable en constatation de la dissolution, les requérants ont reconnu eux-mêmes qu'il y avait un contentieux sur ce point, et le recourant, loin d'acquiescer à la requête s'y était opposé. La condition préalable n'étant pas remplie, la requête en désignation d'un liquidateur ne pouvait être que rejetée. E. a. Après la reddition de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la cause a été réinscrite au rôle de la Cour de justice. b. Un délai échéant le 9 décembre 2013 a été fixé aux parties pour qu'elles se déterminent suite à l'arrêt de renvoi. c. A______ a conclu à ce que B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______ et les héritiers de feu I______ soient condamnés conjointement et solidairement à l'intégralité des frais et dépens de première instance et d'appel, comprenant une participation à ses honoraires d'avocat. B______ et C______ se sont rapportés à justice quant à la nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D______, E______, F______, G______, H______ s'en sont également rapportés à justice, tout en s'opposant à une éventuelle demande de distraction des dépens de A______. Les héritiers de feu I______ s'en sont remis à la décision de la Cour. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer.
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C/10787/2012 EN DROIT 1. 1.1 Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. En l'occurrence, le Tribunal fédéral a statué sur le fond et n'a renvoyé la cause à la Cour de céans que pour qu'elle se prononce sur le sort des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale de première et seconde instance. 1.2 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2). En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant annulé le précédent arrêt rendu par la Cour de justice du 8 février 2013, qui lui-même confirmait pour l'essentiel le jugement rendu par le premier juge, il y a lieu de statuer à nouveau sur l'ensemble des frais de la procédure cantonale, tant en première qu'en seconde instance. 1.3 Le Code de procédure civile ne réglemente pas la procédure postérieure au renvoi d'une affaire par le Tribunal fédéral à l'instance cantonale. En l'occurrence, le droit d'être entendu garanti par l'art. 53 CPC a été respecté. En effet, les parties ont pu s'exprimer sur l'objet résiduel du litige, à savoir la répartition des frais judiciaires et des dépens ainsi que, le cas échéant, sur leur quotité. Les parties n'ont pas contesté en appel la quotité de ceux-ci, de sorte qu'elle sera reprise comme telle, et qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau que sur leur répartition. 2. 2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, les cantons en fixant le tarif (art. 95 al. 1 et 96 CPC). L'art. 106 CPC énonce les règles générales de répartition des frais. Ils sont, en principe, mis à la charge de la partie succombante. Lorsque plusieurs personnes participent au procès, le tribunal détermine la part de chacune au frais du procès et peut les tenir pour solidairement responsables (art. 106 al. 1 et 3 CPC). 2.2 En l'occurrence, dans la mesure où parmi les intimés, les uns étaient requérants et les autres ne se sont pas rapportés à justice mais ont appuyé, voire fait leurs, les conclusions des intimés requérants, ils seront tous condamnés conjointement et solidairement aux frais judiciaires, sans qu'une distinction doive être faite entre eux.
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C/10787/2012 Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'000 fr., et de seconde instance, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à charge des intimés, pris conjointement et solidairement. En première instance, l'avance, versée par les intimés, sera acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). En seconde instance, l'appelant s'étant acquitté de 1'000 fr., qui restent acquis à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC), sur les 2'000 fr. de frais d'appel, les intimés lui devront cette somme. Les intimés seront, conjointement et solidairement, condamnés à verser le solde de 1'000 fr. à l'Etat. 2.3 Les intimés seront en outre condamnés conjointement et solidairement aux dépens de l'appelant, fixés à 1'500 fr., pour la première instance, et à 4'000 fr. pour la procédure d'appel, soit un total de 5'500 fr., débours et TVA inclus (art 25 et 26 LaCC, art 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
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C/10787/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 2013 (4A_143/2013). Cela fait : Sur les frais et dépens de première instance : Condamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à supporter les frais judiciaires de première instance arrêtés à 1'000 fr. et de seconde instance arrêtés à 2'000 fr. Dit que les avances de frais de première instance de 1'000 fr. effectuée par B______ et C______, et de seconde instance de 1'000 fr., effectuée par A______ sont acquises à l'Etat de Genève par compensation. Condamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à verser le solde des frais d'appel de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à verser 1'000 fr. à A______. Condamne, conjointement et solidairement, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, J______, K______, L______, M______ et N______ à verser 5'500 fr. à A______ à titre de dépens de première instance et d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.