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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.09.2013 C/10737/2013

25. September 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·766 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

RÉPONSE(EN GÉNÉRAL) | CPC.322.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des poursuites, à l'Office des faillites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 01.10.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10737/2013 ACJC/1155/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile

DU MERCRED 25 SEPTEMBRE 2013 Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance le 11 juillet 2013 (JTPI/9667/2013), comparant en personne,

Et C______ LTD, sise ______ Pakistan, intimée, comparant par Me Alexandra Johnson, avocate, 9, rue François-Massot, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

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C/10737/2013 Vu le jugement JTPI/9667/2013 rendu par le Tribunal de première instance le 11 juillet 2013 dans la cause C/10737/2013, déclarant A______ SA en état de faillite ; Attendu que, par courrier reçu au greffe de la Cour le 16 août 2013, A______ SA forme recours contre le jugement susmentionné, faisant valoir sa solvabilité et demandant l'effet suspensif ; Que l'effet suspensif lui a été accordé par décision de la Cour de céans du 20 août 2013, à titre superprovisionnel, afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance et dans l'attente des pièces à produire ; Considérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette (intérêts et frais compris) a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite ; Qu'en l'espèce, la recourante a allégué, dans son appel, être solvable ; Qu'elle n'a produit, à l'appui de son recours, que le jugement de faillite, la quittance d'encaissement des frais d'appel de l'Office des faillites (74 fr.) et un courrier, rédigé en anglais, de ses avocats de Londres, Grande-Bretagne ; Qu'elle a indiqué, à propos de ce courrier, que "dès réception de la décision du Tribunal [anglais], [elle] sera[it] autorisée d'effectuer des paiements" ; Que s'agissant d'une seconde faillite dans l'année en cours, la Cour de céans a, par ordonnance du 20 août 2013, imparti un délai au 31 août 2013 à la recourante pour déposer les documents et pièces justifiant sa solvabilité ; Que par courrier du 27 août 2013, la recourante a sollicité un délai au 16 septembre 2013 pour produire les documents demandés, délai accordé selon courrier du greffe de la Cour du 3 septembre 2013 ; Qu'à ce jour aucun document n'a été produit ; Que la Cour constatera dès lors, d'entrée de cause et sans débats, que le recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC) ; Que la suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris, accordée à titre superprovisonnel par décision du 20 août 2013, sera en conséquence révoquée ; Que les frais judiciaires de recours seront fixés à 220 fr., dûment compensés par l'avance fournie par la recourante, lesquels sont acquis à l'Etat de Genève (art. 111 CPC) ;

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C/10737/2013 Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à se prononcer devant la Cour (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ SA le 16 août 2013 contre le jugement JTPI/9667/2013 rendu le 11 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10737/2013-2 SFC. Préalablement : Révoque la suspension de l'effet exécutoire du jugement précité accordée, à titre superprovisionnel, par décision du 20 août 2013. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ SA de toutes autres conclusions. Frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ SA. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La Présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/10737/2013

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Valeur litigieuse indéterminée (art. 74 al. 4 let. d LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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