Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 17.01.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10479/2018 ACJC/1820/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018
Entre VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE, rue Pierre-Fatio 17, 1204 Genève, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2018, comparant en personne, et A______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/10479/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/14645/2018 du 25 septembre 2018, expédié pour notification aux parties le 27 septembre 2018, le Tribunal de première instance, considérant que A______ SA avait été déclarée en faillite le 16 janvier 2014, a déclaré irrecevable la requête formée par le Service de la taxe professionnelle de la VILLE DE GENEVE formée contre A______ SA (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et laissés à la charge du Service précité (ch. 3). B. Par acte du 4 octobre 2018, le Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE a formé recours contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens. A______ SA n'a pas déposé de réponse. Par acte du 12 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Les 14 avril, 15 août et 6 octobre 2016, le Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE a établi des bordereaux de taxation d'office à l'adresse de A______ SA, rue ______ à Genève, qui portaient sur les montants respectifs de 100 fr., 250 fr. et 500 fr. représentant la taxe professionnelle due selon taxation d'office pour les exercices 2014, 2015 et 2016. Au dos des bordereaux figurait notamment la mention que les réclamations devaient être adressées dans un délai de trente jours dès réception, sous peine de forclusion. Les 26 juillet et 24 novembre 2016 ainsi que le 23 février 2017, le Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE a envoyé des sommations à la société susmentionnée, portant sur les montants des factures restées impayées, majorés, dans chacun des cas, de frais de rappel de 15 fr. Le 4 mai 2018, un timbre humide "aucun recours déposé à ce jour" a été apposé sur les bordereaux précités. b. A la requête du Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE, l'Office des poursuites a établi un commandement de payer poursuite n° 1______ à l'adresse de A______ SA, rue ______ à Genève, portant sur les montants de 115 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mai 2016, 265 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 septembre 2016, et 515 fr. avec
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C/10479/2018 intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 novembre 2016, Les titres de créances mentionnés étaient les taxations d'office 2014, 2015 et 2016, sommations notifiées les 26 juillet 2016, 24 novembre 2016 et 23 février 2017. La poursuivie a formé opposition. c. Le 4 mai 2018, le Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition susmentionnée, avec suite de frais et dépens. d. A l'audience du Tribunal du 14 septembre 2018, le Service de la taxe professionnelle communale de la VILLE DE GENEVE n'était ni présent ni représenté. A______ SA, comparant par son administrateur unique, a déclaré que "la société" était en faillite depuis le 16 novembre 2014; elle a déposé copie d'un procès-verbal d'une audience du Tribunal du 16 janvier 2014, lequel portait la mention finale suivante : "Sur quoi le Tribunal prononce la faillite de la société A______ SA ce jour à 15h30", ainsi que d'un courrier qu'elle avait adressé au Tribunal le 6 juin 2018, dans lequel elle faisait observer qu'en 2013 elle avait requis sa mise en faillite parallèlement à la mise en faillite de A______ Sàrl, et que cette dernière avait été liquidée alors que la faillite de la société anonyme avait été prononcée. Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).
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C/10479/2018 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche, en premier lieu, au Tribunal d'avoir retenu à tort que sa requête de mainlevée était dirigée contre une société faillie, et partant était irrecevable. Son grief est fondé. En effet, il résulte du Registre du commerce que l'intimée, société anonyme, n'a pas été déclarée en faillite. En se fondant sur la copie de procès-verbal produite par l'intimée à l'audience du 16 janvier 2014 (lequel comporte une erreur manifeste dans la désignation de la société partie à la procédure d'alors) et non sur les données résultant du Registre du commerce, le Tribunal a retenu à tort que l'intimée était faillie. Il s'ensuit que la requête n'aurait pas dû être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris sera ainsi annulé. 3. La recourante reprend ses conclusions en prononcé de mainlevée définitive. 3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires rendues par les assurances sociales qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 1 LP (art. 54 al. 2 LPGA). A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription. 3.2 En l'espèce, l'intimée n'allègue pas avoir formé opposition aux décisions qui lui ont été notifiées. Celles-ci constituent par conséquent des titres de mainlevée au sens de l'art. 80 LP. Elle ne démontre pas non plus l'extinction de sa dette au sens de l'art. 81 LP. La cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il sera donc statué à nouveau dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée à concurrence des montants objets des trois bordereaux signifiés, à l'exclusion des frais de rappel dont la base légale n'était pas indiquée et qui ne sont apparus que
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C/10479/2018 dans la sommation postérieure à la date de départ des intérêts moratoires indiquée dans le commandement de payer. 4. L'intimée, qui succombe, supportera les frais des deux instances (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 375 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/10479/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 octobre 2018 par la VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE contre le jugement JTPI/14645/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10479/2018-16 SML. Au fond : Annule ce jugement, et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de 100 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 15 mai 2016, 250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 septembre 2016 et 500 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 novembre 2016. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Arrête les frais judiciaires à 375 fr., compensés avec les avances déjà opérées acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 375 fr. à la VILLE DE GENEVE, soit pour elle le SERVICE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.