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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.10.2009 C/10129/2009

15. Oktober 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,821 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

; MAINLEVÉE PROVISOIRE ; FALSIFICATION(ACTIVITÉ) ; PROCÉDURE PÉNALE ; VÉRIFICATION D'ÉCRITURE | LP.82

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.10.2009.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10129/2009 ACJC/1195/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 15 OCTOBRE 2009

Entre Monsieur D______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2009, comparant par Me Marc Bonnant, avocat, rue Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur V______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/10129/2009 EN FAIT A. Par jugement du 5 août, communiqué aux parties par pli du 11 août 2009, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de V______ - a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par D______ au commandement de payer poursuite no ______ et a condamné D______ à verser à V______ la somme de 2'800 fr. à titre de dépens. Par acte déposé au greffe de la Cour le 14 août 2009, D______ forme appel de ce jugement. Préalablement, il requiert l'apport de la procédure pénale opposant les mêmes parties et le renvoi de l'audience à une date ultérieure permettant aux parties de se déterminer sur cette procédure. Au fond, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de V______ de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. L'effet suspensif sollicité par D______ a été octroyé par décision présidentielle du 17 août 2009. Dans sa réponse, V______ conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens à charge de son auteur. B. Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris. a. Le 24 avril 2009, V______ a fait notifier à D______ un commandement de payer poursuite no ______ portant sur une somme de ______ avec intérêts à 6% dès le 14 avril 2009. Cette somme représente la contrevaleur de 1'500'000 Euros au taux de change du ______. La cause indiquée de l'obligation était "reconnaissance de dette du 14 novembre 2006". D______ a formé opposition à cet acte de poursuite. b. Dans le cadre de la requête en mainlevée d'opposition qui a suivi, V______ a produit un document libellé comme suit : "Paris, le 14 novembre 06 B______ le ______ [signature] Je soussigné D______ ______ Genève ______ reconnais devoir et m'engage à rembourser à V______ la somme de 1,5 millions d'euros (un million cinq cent mille euros) à compter du 14 février 2009". Lors de l'audience du 13 juillet 2009 devant le juge de la mainlevée, D______ s'est opposé à la requête. Il a exposé en substance qu'il reconnaissait sa signature, mais ne se souvenait pas l'avoir apposée sur le document susvisé. c. Le 3 juillet 2009, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de V______ pour faux dans les titres. Dans cette plainte, D______ indique avoir été relation d'affaires avec V______ six ou sept ans auparavant; par ailleurs, les sociétés

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C/10129/2009 respectives des parties se trouvent actuellement en procès à Paris dans le contexte d'un contrat de mandat de prospection et de conseils. Aux dires de D______, cette plainte a été transmise à la police pour instruction préliminaire. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Néanmoins, le juge de mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable, et ce, même en cas de défaut du débiteur (SJ 1984 p. 389). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie librement le droit (SCHMIDT, op. cit., p. 521 ss). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée de l'opposition sur la base d'un titre faux, dont le caractère insolite et l'absence de cause de la créance auraient dû attirer son attention. A titre préalable, il réclame l'apport de la procédure pénale opposant les mêmes parties. 2.1 S'agissant de l'apport de la procédure pénale, la jurisprudence genevoise a certes admis ce procédé en matière sommaire lorsque le défendeur prétend que sa signature est un faux. Elle a alors justifié cette manière de procéder par le fait que la vérification d'écritures prévue par les art. 272 ss LPC était exclue en matière sommaire (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 353 et les références).

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C/10129/2009 L'appelant ne remet pas en cause ici l'authenticité de sa signature. Une procédure de vérification d'écritures serait ainsi de toute manière inutile. Quant aux investigations effectuées dans la procédure pénale, elles sont inconnues. Par conséquent, la consultation de cette procédure n'apporterait aucun élément utile aux questions relevant de la mainlevée. Enfin, il faut surtout retenir que l'appelant ne rend en l'état pas suffisamment vraisemblable la thèse de la falsification (cf. consid. 2.3 ci-dessous). L'apport d'une procédure pénale aurait ainsi pour seule conséquence de retarder l'issue de la présente procédure, régie par le principe de célérité (cf. art. 84 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 734 ss). 2.2 Selon la jurisprudence, le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé ou d'un contrat. Le but de la procédure de mainlevée n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par la créance, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Dans le système de la mainlevée provisoire voulu par le législateur, le titre produit bénéficie de la présomption que les faits qui y sont constatés sont exacts et que les signatures qui y sont apposées sont authentiques. Lorsque le poursuivi conteste l'authenticité du document, il doit rendre vraisemblable la falsification séance tenante. En outre, si le titre est d'emblée suspect - ce qui doit être examiné d'office - le juge ne doit pas prononcer la mainlevée (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 et les références). 2.3 Il est constant que le document daté du 14 novembre 2006 constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, puisqu'il en ressort la volonté de l'appelant de payer à l'intimé, sans réserve ni condition, une somme de 1'500'000 Euros à compter du 14 février 2009 (cf. ATF 122 III 125 consid. 2). L'appelant ne conteste pas l'authenticité de la signature apposée sur ce document. Il allègue uniquement ne plus se rappeler avoir signé un tel engagement; dans ses écritures d'appel, il ajoute n'avoir aucun souvenir de s'être rendu dans le ______, à Paris, le 14 novembre 2006. De par son aspect, son contenu ou sa rédaction, le document produit par l'intimé ne paraît pas d'emblée suspect: en novembre 2006, les parties se trouvaient effectivement en relation d'affaires; l'appelant ne prétend de surcroît pas qu'il aurait été exclu de rencontrer l'intimé à cette époque à Paris. Il convient encore d'examiner si l'appelant rend vraisemblable la falsification de la reconnaissance de dette. A ce propos, il insiste sur le fait que l'intimé n'a jamais indiqué la cause de

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C/10129/2009 la prétendue créance; il fait également valoir que le terme "soussigné" aurait été placé à un endroit insolite du document. S'agissant de la cause de l'obligation, force est de rappeler à l'appelant qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité de la reconnaissance de dette (cf. supra consid. 2.2); le cas échéant, le débat sur les obligations respectives des parties devra avoir lieu devant le juge saisi du fond du litige. Quant à l'emplacement de la signature de l'appelant sur le document litigieux, cela ne constitue pas un indice de falsification, auquel cas cette ambiguïté aurait été évitée par le faussaire, mais plaide plutôt en faveur d'une certaine spontanéité du signataire au moment de s'exécuter. Au stade de la vraisemblance qui régit la présente procédure, les éléments évoqués en l'état par l'appelant ne permettent pas au juge de s'écarter de la présomption d'authenticité du titre produit. Or, celle-ci est encore confortée par des éléments objectifs du dossier, tels que l'existence de relations d'affaires entre les parties et la présence à Paris de l'appelant en 2006. Par conséquent, l'appel doit être rejeté. 3. L'appelant qui succombe sera condamné aux frais d'appel et à une équitable indemnité à titre de dépens (art. 62 OELP). * * * * *

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C/10129/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par D______ contre le jugement JTPI/9357/2009 rendu le 5 août 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10129/2009- 16. Au fond : Le rejette. Condamne D______ aux frais d'appel ainsi qu'à une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens en faveur de V______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX et Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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