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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.06.2020 C/1008/2020

19. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·486 Wörter·~2 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 25.06.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1008/2020 ACJC/872/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 mai 2020, comparant en personne, et B______ SA, p.a. Service du contentieux, ______ Zurich, intimée, comparant en personne.

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C/1008/2020 Vu le jugement JTPI/5863/2020 rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1008/2020-5 SFC, prononçant la faillite de A______ dès le 25 mai 2020 à 14h15; Vu le recours expédié au Tribunal de première instance le 15 juin 2020 par ce dernier; Attendu, EN FAIT, qu'à teneur du suivi de La Poste, le jugement entrepris a été notifié à la partie recourante le 2 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 2 juin 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 12 juin 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Que le montant versé à titre de frais sera retourné à A______. * * * * *

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C/1008/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 15 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/5863/2020 rendu le 25 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1008/2020-5 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais fournie, soit 220 fr. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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