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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 08.06.2015 NC/1913/2014

8. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·679 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

PROCÈS DEVENU SANS OBJET; DEMANDE D'ENTRAIDE; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | CPC.242

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE NC/1913/2014 ACJC/680/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2015

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 21 avril 2015, comparant par Me Otto Guth, avocat, 2, rue Charles-Bonnet, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

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NC/1913/2014 Vu, EN FAIT, les deux demandes d'entraide émanant de B______, huissiers de justice, sise à Paris, datées du 4 novembre 2014 et adressées au Ministère public genevois aux fins de notification d'actes judiciaires à C______ SA et D______ SA, sises à Genève; Vu le courrier du 10 novembre 2014 du Tribunal de première instance invitant C______ et D______ à retirer ces deux actes judiciaires (enregistrés sous NC/1______ et NC/2______), ce que les intéressées ont fait en date du 11 novembre 2014; Vu le courrier du 14 novembre 2014 du Tribunal indiquant aux sociétés précitées à la suite de leur interpellation que la notification de ces deux actes valait décision implicite d'octroi de l'entraide judiciaire requise, laquelle était susceptible d'appel ou recours devant l'instance supérieure dans les 10 jours à compter de la notification; Attendu que, par arrêt ACJC/177/2015 du 20 février 2015, la Cour de justice a rejeté le recours formé par les deux sociétés contre cette décision; Qu'une autre demande d'entraide, également formée par B______ et visant à la remise d'actes judiciaires à A______, a été enregistrée sous NC/1913/2014; Que le Tribunal a accordé l'entraide pour les mêmes motifs que ceux retenus dans les deux précédentes demandes d'entraide; Qu'au vu du recours interjeté devant la Cour contre les décisions relatives aux procédures NC/1______ et NC/2______, le Tribunal a, par ordonnance du 4 décembre 2014, suspendu la procédure d'entraide NC/1913/2014; Qu'à la suite de l'arrêt précité de la Cour du 20 février 2015, le Tribunal a, le 21 avril 2015, ordonné la reprise de la procédure, convoquant A______ à venir retirer un acte judiciaire le 11 mai 2015; Que par acte expédié le 11 mai 2015 au greffe de la Cour, A______ recourt contre cette décision, reçue le 29 avril 2015, dont il demande l'annulation, au motif que les procédures NC/1______ et NC/2______ sont actuellement pendantes devant le Tribunal fédéral; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a expliqué qu'à la suite du courrier de A______ du 30 avril 2015 l'informant de ce qu'il avait recouru contre l'arrêt cantonal, il avait à nouveau suspendu la procédure NC/1913/2014 par ordonnance ORTPI/313/2015 du 18 mai 2015; Considérant, EN DROIT, que le recours formé le 11 mai 2015 contre l'ordonnance de reprise de la procédure a été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2CPC); Que dans la mesure où le Tribunal a entretemps suspendu à nouveau la procédure, le recours est devenu sans objet, ce qu'il y a lieu de constater (art. 242 CPC);

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NC/1913/2014 Que la procédure étant gratuite (art. 12 CLaH 65), il n'est pas prélevé de frais judiciaires. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Constate que le recours formé le 11 mai 2015 par A______ contre l'ordonnance ORTPI/225/2015 rendue le 21 avril 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure NC/1913/2014 est devenu sans objet. Le raye par conséquent du rôle. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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