REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE NC/1894/2025 ACJC/470/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 10 MARS 2026
Pour A______, sise ______, recourante contre une décision du Tribunal de première instance du 13 octobre 2025 de donner suite à la demande de notification d'un acte étranger émanant d’une autorité libanaise, représentée par Me Daniel TUNIK, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 18 mars 2026
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NC/1894/2025 EN FAIT A. Le 25 octobre 2025, l’Office fédéral de la Justice (ci-après : OFJ) a adressé au Tribunal de première instance de Genève une demande aux fins de notification à [la banque] A______ d'un acte judiciaire émanant du Liban. Une attestation de notification devait lui être retournée, datée et signée. La demande de notification portait sur toute une série de documents rédigés en partie en arabe, en anglais et en français. B. a. Par convocation du 13 octobre 2025, le Tribunal a invité A______ à retirer l’acte au guichet de la juridiction, au plus tard le 27 octobre 2025. b. Le 16 octobre 2025, une employée de A______ s’est présentée au guichet du Tribunal et s’est vu remettre la liasse de documents. Elle a alors signé un récépissé d’une page indiquant que l’autorité requérante était l’OFJ et que A______ en était la destinataire; l’acte à notifier était désigné par le terme « acte »; les rubriques intitulées « nature de la procédure » et « traduction » n’étaient pas complétées. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 27 octobre 2025, A______ a formé recours contre la décision implicite du 13 octobre 2025 du Tribunal de donner suite à la demande d’entraide provenant du Liban, concluant à ce que la Cour annule cette décision et ordonne au Tribunal de refuser la demande d’entraide, avec suite de frais judiciaires et dépens. A______ a invoqué le fait que Tribunal avait omis de lui indiquer formellement le pays dont l’acte - rédigé notamment en langue arabe - émanait, sa nature ou encore l’identité des parties. La recourante n’était pas en mesure de savoir si l’on se trouvait en présence d’une notification formelle ou simple. En tout état, la traduction de l’acte faisait défaut et A______ n’avait pas été informée de son droit de refuser la notification, de sorte que l’art. 3 § 2 de la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (ci-après : CLaH 54) n’avait pas été respecté. b. Le 21 novembre 2025, le Tribunal, sous la plume de son président, a déposé des observations, indiquant qu'il considérait avoir donné suite à juste titre à la demande d’entraide. Celle-ci tendait uniquement à la notification de l’acte concerné. Il s’agissait d’une remise simple (art. 2 CLaH 54), pour laquelle une traduction de l’acte n’était pas requise. La CLaH 54 ne prévoyait au demeurant aucune sanction pour les notifications viciées. A______ pouvait encore refuser l’acte et solliciter sa traduction. Si elle souhaitait refuser l’acte dans la mesure où ce dernier n’avait pas été traduit, elle était invitée à en informer le Tribunal, qui ferait suivre ce refus auprès de l’OFJ.
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NC/1894/2025 c. Par courrier du 26 novembre 2025, A______ a informé le Tribunal qu’elle refusait la notification de l’acte, au motif qu’il n’avait pas été traduit et que l’information concernant l’origine de l’acte faisait défaut. d. Dans sa réplique adressée à la Cour le 5 décembre 2025, A______ a rappelé que lors de la réception de l’acte, elle n’avait pas été informée de son droit de le refuser dès lors que les documents n’étaient pas traduits. Si la notification des actes émanant des autorités libanaises devait faire partir un délai judiciaire la concernant, ses droits procéduraux seraient prétérités, puisqu’elle serait amenée à devoir se défendre dans le cadre d’une procédure ouverte à son encontre sur la base de documents essentiellement rédigés en langue arabe, langue qu’elle ne maîtrisait pas. Son recours visait donc à s’assurer que les autorités suisses ne confirmeraient pas aux autorités libanaises que la notification de l’acte était valablement intervenue. Si le Tribunal venait à confirmer qu’il avait pris note du refus de la remise de l’acte en raison de l’absence de traduction et qu’il avait informé l’OFJ de cette absence de notification valable pour transmission aux autorités libanaises, son recours deviendrait sans objet. e. Par pli du 9 décembre 2025, A______ a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Lorsque le juge donne suite à une demande d'entraide, il rend une décision implicite admettant que les conditions pour ordonner l'entraide sont réunies (ACJC/539/2022 du 12 avril 2022 consid. 1; ACJC/1062/2019 du 10 juillet 2019 consid. 1; ACJC/177/2015 du 20 février 2015 consid. 1.1.1; GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 719). La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale est une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC, qui peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC, en relation avec l'art. 309 let. a CPC; il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.1.2 Toute personne qui est touchée par la demande d'entraide judiciaire internationale en matière civile est en droit d'interjeter recours pour faire valoir le respect des dispositions pertinentes, à tout le moins lorsque celles-ci tendent à protéger ses intérêts légitimes (ATF 142 III 116 consid. 3.4.4; GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n° 64 p. 22).
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NC/1894/2025 1.1.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans le délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt 142 III 116 consid. 3.4.2 et 3.3.2). 1.2 En l’espèce, interjeté devant la juridiction compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir, le recours est recevable. 2. 2.1 Les notifications d'actes judiciaires entre la Suisse et le Liban sont régies par la CLaH 54 à laquelle ces deux Etats ont adhéré. Selon l’art. 1 al. 1 CLaH 54, en matière civile ou commerciale, les significations d’actes à destination de personnes se trouvant à l’étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l’Etat requérant adressée à l’autorité qui sera désignée par l’Etat requis. La demande contenant l’indication de l’autorité de qui émane l’acte transmis, le nom et la qualité des parties, l’adresse du destinataire, la nature de l’acte dont il s’agit, doit être rédigée dans la langue de l’autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l’a empêchée. L’autorité requise doit d’abord procéder, sauf demande spéciale, à une notification par remise simple (art. 3 al. 2 2ème ph. CLaH 54). Une remise simple n’est possible que si le destinataire l’accepte (art. 2 2ème ph. et 3 al. 2 CLaH 54; GAUTHEY/MARKUS, op. cit., n° 435 p. 138). La remise simple consiste en une notification informelle des actes, sans traduction de ceux-ci (art. 3 al. 2 et art. 2, 2ème ph. CLaH 54; cf. ATF 129 III 750, SJ 2004 I 144 consid. 3.2). Le destinataire peut refuser les documents non traduits (art. 2, 2ème ph. et 3 al. 2 CLaH 54; GAUTHEY/MARKUS, op. cit., n° 438 p. 139). L’obligation ou non d’informer le destinataire de son droit de refuser les actes est régi par le droit de l’Etat requis (lex loci executionis). En Suisse, l’OFJ recommande aux autorités cantonales d’informer le destinataire de son droit et de fixer un court délai pour, le cas échéant, refuser les documents (arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2007 du 4 mars 2008 consid. 4; OFJ, Lignes directrices, Entraide judiciaire internationale en matière civile, 2003, p. 15; cf. ég. OFJ, Lignes directrices, Entraide judiciaire internationale en matière civile, état au 1er janvier 2026, pp. 20 et 23). Lorsqu'il est donné suite à la demande d'entraide, le destinataire a la possibilité de refuser les documents; l'autorité d'exécution mentionnera le refus sur le récépissé ou l'attestation. La validité et les conséquences du refus seront examinées par l'autorité requérante. Pour le surplus, les éventuels vices relatifs à la notification pourront être invoqués devant les autorités sur requête desquelles la notification a
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NC/1894/2025 été effectuée ou devant les autorités qui se prononceront sur la question de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère. Si le vice se rapporte à des formalités destinées à garantir les droits du défendeur, le vice pourra être invoqué par le destinataire pour invalider la notification ou pour obtenir la restitution d'un droit, par hypothèse déchu (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 521 et 529). Selon la jurisprudence, si la demande de notification est incomplète, par exemple, si les inscriptions dans les blancs de la formule n'ont pas été rédigées dans la langue prévue par la convention mais que l'autorité requise procède quand même à la notification, celle-ci ne pourra être considérée comme invalide en raison du caractère incomplet de la demande (ATF 129 III 750, SJ 2004 I 144 consid. 3.1; cf. ég. arrêts du Tribunal fédéral 4A_392/2007 du 4 mars 2008 consid. 2; 5A_840/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.4.3; 4A_527/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.3). En tout état de cause, selon la doctrine, le principe général selon lequel une notification viciée ne constitue pas en soi un motif de nullité de la décision est applicable. En effet, la protection des parties est suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a néanmoins atteint son but; il faut donc examiner d'après les circonstances de l'espèce si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité et a de ce fait subi un préjudice; il convient de faire appel aux règles de la bonne foi qui posent une limite à l'invocation d'un vice de forme (GAUTHEY/MARKUS, op.cit. n° 529 p. 165, et note n° 546). 2.2 En l’espèce, le Tribunal a procédé à la notification de l’acte par remise simple, de sorte qu’à ce stade, une traduction du document notifié n’était pas nécessaire. Le défaut de traduction ne constitue donc pas une irrégularité de la notification. La recourante se plaint du fait qu’elle n’aurait pas été informée de son droit de refuser l’acte du fait qu’il n’était pas traduit. Même à supposer que l’employée s’étant rendue au guichet pour retirer l’acte n’ait pas été informée de cette possibilité, la décision de notifier l’acte concerné par simple remise n’en serait pas pour autant invalide. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal a indiqué à la recourante qu’elle pouvait encore lui signifier son refus d’accepter l’acte, ce qu’elle a d’ailleurs fait par courrier du 26 novembre 2025, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice du fait d’une éventuelle irrégularité. En tout état de cause, la recourante pourra faire valoir un éventuel vice de notification devant les autorités libanaise ou le juge de l’exéquatur le cas échéant. Infondé, le recours sera par conséquent rejeté. 3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 26 RTFMC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision du Tribunal de première instance du 13 octobre 2025 donnant suite à la notification d'un acte judiciaire étranger. Au fond : Rejette ce recours. Sur les frais : Condamne A______ aux frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 500 fr. Siégeant : Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.