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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 06.03.2018 C/9978/2013

6. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·4,943 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

RÉPUDIATION(DROIT SUCCESSORAL) ; SÛRETÉS ; INTERVENTION(PROCÉDURE) ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) | CPC.74; CC.75.al5; CC.578.al1

Volltext

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9978/2013 ACJC/271/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 6 MARS 2018

Entre 1) Maître A______, p.a. B______, ______ Genève, requérant en intervention, comparant en personne, 2) Maître C______, p.a. D______, ______ Genève, autre requérante en intervention, comparant en personne, 3) Madame E______, domiciliée ______ Genève, autre requérante en intervention, comparant par Me D______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur F______, domicilié ______ Genève, cité, comparant par Me Carole van de Sandt, avocate, boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève et par Me Bernard Lachenal, avocat, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude desquels il fait élection de domicile, 2) Maître G______, domicilié ______ Genève, autre cité, comparant en personne, 3) Madame H______, domiciliée ______ (France),

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C/9978/2013 4) Madame I______, domiciliée ______ (Allemagne), autres citées, comparant toutes deux par Me G______, avocat, ______ Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile.

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 mars 2018.

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C/9978/2013 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/6788/1998 du 23 avril 1998, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 12 mars 1999 (ACJC/301/1999) et par arrêt du Tribunal fédéral du 28 septembre 1999 (4C.191/1999), le Tribunal de première instance a condamné F______ à payer à J______ et K______, associés en société simple, agissant conjointement, les montants de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990. b. K______, décédé le ______ 2005, a laissé pour héritières ses deux filles, H______ et I______, ainsi que son épouse, L______. c. En raison d'une promesse de porte-fort émise en décembre 1989 en faveur de F______ par K______, ses héritières ont été condamnées, conjointement et solidairement, à payer à J______ la somme de 4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, sous déduction de diverses sommes versées, à savoir 110'000 fr. le 28 décembre 1993, 200'000 fr. le 28 octobre 1994, 50'000 fr. le 22 décembre 1994, 150'000 fr. le 31 janvier 1995, 150'000 fr. le 10 mars 1995, 60'000 fr. le 20 septembre 1995, 60'000 fr. le 4 octobre 1995, 2'270'000 fr. le 1er novembre 1998 et 647'000 fr. le 30 mars 2000 (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2007 du 10 décembre 2007). Elles se sont acquittées de 4'822'564 fr. 30 auprès de J______ le 18 janvier 2008. d. L______ est décédée le ______ 2010, laissant ses deux filles pour héritières. Me G______, avocat, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession de L______. e. Par jugement JTPI/20164/2010 du 15 novembre 2010, le Tribunal a constaté la dissolution de la société simple formée par K______ et J______ et, d’accord avec les parties, a désigné Me W______ en qualité de liquidateur de celle-ci. f. Le 3 janvier 2011, Me W______ a fait notifier à F______ un commandement de payer portant sur les créances de 4'000'000 fr. plus intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990 et de 9'205 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 12 juin 1990. Cette poursuite a abouti à la délivrance, le 19 avril 2013, d’un acte de défaut de biens pour une créance de 10'567'017 fr. 80 en faveur de la succession de feu K______ et de J______, agissant conjointement. g. Le père de F______, M______, est décédé le ______ 2012.

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C/9978/2013 Me A______ et Me C______ ont été désignés exécuteurs testamentaires de sa succession. h. Les héritiers légaux et institués de M______ sont son épouse, E______, ses fils, F______ et N______, l'hoirie de son fils O______, soit P______, Q______, R______ et S______, et ses petits-enfants, Q______, R______, S______, T______, U______ et V______. i. Par déclaration du 21 décembre 2012, F______ a répudié la succession de son père. B. a. Par acte déposé auprès du Tribunal en vue de conciliation le 3 mai 2013, Me G______, H______ et I______ ont sollicité l'annulation de la répudiation. b. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, ces derniers ont formé une action en annulation de répudiation le 16 décembre 2013 à l'encontre des héritiers légaux et institués de M______ et des exécuteurs testamentaires de la succession de celui-ci, concluant notamment, en dernier lieu et sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal annule la répudiation de F______, ordonne la liquidation officielle de l'entier de la succession de feu M______ - subsidiairement transmette le dossier à la Justice de paix à cette fin -, dise que la part issue de cette liquidation et revenant à F______ servira en priorité à désintéresser les hoirs de feue L______ à concurrence de leurs créances de 10'567'017 fr. 80 et 98'150 fr. de dépens, condamne les défendeurs, spécialement les exécuteurs testamentaires, à leur payer la somme de 10'567'017 fr. 80 et 98'150 fr. ou à défaut, à leur remettre des valeurs mobilières ou immobilières équivalentes à 10'665'167 fr. 80 et ordonne subsidiairement à l'Office des poursuites de saisir et liquider dite part successorale selon les règles de la loi sur la poursuite. c. F______ a notamment conclu, en dernier lieu et sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal constate que l'exécuteur testamentaire de L______, soit G______ et/ou H______ et/ou I______ ne sont pas titulaires de la créance de dépens de 98'150 fr., que cette créance est en tout état prescrite, que le Tribunal fédéral s'est prononcé, dans l'arrêt du 10 décembre 2007, qui a l'autorité de chose jugée, sur le sort des prétentions relatives à la créance alléguée dans la demande (4'000'000 fr. avec intérêts à 7% dès le 1er janvier 1990, soit 10'567'017 fr. 80 intérêts compris), que l'exécuteur testamentaire de L______, soit G______, et/ou H______ et/ou I______ ne sont pas titulaires de la créance de 10'567'017 fr. 80 constatée par acte de défaut de biens, ni d'aucune créance récursoire, ni d'aucune créance en enrichissement illégitime, que toute prétention en enrichissement illégitime est au surplus prescrite, et déboute G______, H______ et I______ des fins de leur demande.

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C/9978/2013 d. Par courrier du 30 juillet 2014, Me C______, agissant également au nom de Me A______, a indiqué au Tribunal que les exécuteurs testamentaires avaient été attirés dans un litige qui ne les touchait que de manière indirecte et que leur qualité pour défendre faisait à l'évidence défaut. e. Par jugement JTPI/14981/2014 du 25 novembre 2014, le Tribunal a notamment dit et constaté que E______, Me A______ et Me C______ n'avaient pas la qualité pour défendre dans le cadre de l'action en annulation de répudiation. f. Le 19 février 2016, F______ a conclu, sur faits nouveaux, à ce que le Tribunal prenne acte du fait que des sûretés suffisantes seraient déposées par E______, héritière de feu M______, sous la forme d'un cautionnement pour un montant maximum de 1'796'000 fr. et lui communique tous autres termes et modalités de l'acte de cautionnement à fournir par E______. g. Par jugement JTPI/15621/2016 du 22 décembre 2016, le Tribunal a annulé la répudiation de F______ dans la succession de feu M______, décédé le ______ 2012, intervenue par déclaration du 21 décembre 2012 enregistrée le 9 janvier 2013 par la Justice de paix (ch. 1 du dispositif), transmis sa décision à la Justice de paix (ch. 2), déclaré les autres conclusions prises par H______, I______ et G______, ainsi que les conclusions en constatation de droit prises par F______ irrecevables (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 115'240 fr., compensés avec les avances de frais fournies par G______, H______ et I______, et mis à la charge de F______, condamné par conséquent ce dernier à payer ledit montant à G______, H______ et I______ (ch. 4) ainsi que le montant de 122'000 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a notamment retenu que la qualité de créanciers des demandeurs avait été rendue plausible à hauteur de 4'822'564 fr. 30, correspondant au montant payé le 18 janvier 2008. Les sûretés offertes en 1'796'000 fr. n'étaient dès lors pas suffisamment élevées pour que la demande soit rejetée. C. Par acte expédié le 15 février 2017 au greffe de la Cour de justice, F______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut principalement à ce que la Cour constate que l'existence de la créance récursoire invoquée par Me G______, H______ et I______ à raison du paiement opéré par le porte-fort n'est pas vraisemblable, que Me G______, H______ et I______ ne sont donc pas ses créanciers, et déboute ces derniers des fins de leur action en annulation de la répudiation, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut à ce que la Cour constate que les exécuteurs testamentaires de la succession de feu M______ ont constitué des sûretés suffisantes pour garantir les prétentions alléguées par les intimés et déboute Me G______, H______ et I______ des fins de leur action en annulation de la répudiation, avec suite de frais et dépens.

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C/9978/2013 Il a produit une pièce nouvelle, à savoir une attestation du 14 février 2017 par laquelle Me A______ et Me C______ s'engagent à détenir le montant de 5'718'725 fr. au profit des créanciers de F______ aux fins de servir de sûretés dans le cadre de l'action en annulation de la répudiation intentée à l'encontre de celui-ci. D. a. Le 5 mai 2017, Me A______, Me C______ et E______ ont déposé à la Cour une requête en intervention accessoire, déclarant vouloir intervenir en faveur de F______. Ils concluent principalement à ce que la Cour dise et constate qu'ils ont fourni des sûretés suffisantes selon l'art. 578 al. 1 CC. Subsidiairement, ils concluent à ce qu'elle leur donne acte de ce qu'ils fourniront les sûretés qui pourraient être requises selon les formes et modalités à déterminer par la Cour et déboute Me G______, H______ et I______ de toutes autres ou contraires conclusions. Ils exposent vouloir intervenir en vue de fournir des sûretés suffisantes dans le contexte de l'action en annulation de la répudiation intentée à l'encontre de F______. Ils soutiennent que, dans la mesure où la fourniture de sûretés permet d'éviter une liquidation officielle de la succession de feu M______, ils disposent d'un intérêt propre à intervenir, l'intérêt des héritiers à éviter la liquidation officielle étant évident et celui des exécuteurs testamentaires étant d'éviter une telle procédure afin d'exécuter la mission qui leur a été confiée selon l'art. 517 CC. Ils produisent une pièce nouvelle, à savoir un "inventaire civil et fiscal" du 24 février 2015, largement caviardé, de la succession de feu M______ (pièce 5). b. F______ conclut à la recevabilité de la requête et au déboutement de Me G______, H______ et I______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. c. Me G______, H______ et I______ concluent, préalablement, à ce que la Cour ordonne la production par les requérants de l'intégralité des échanges de correspondance avec F______ depuis le 22 décembre 2016, principalement, au rejet de la requête en intervention accessoire et au déboutement des requérants de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens, et subsidiairement, à l'irrecevabilité de la pièce 5 produite par les requérants, à ce que la Cour dise et constate que ceux-ci n'ont pas fourni des sûretés suffisantes au sens de l'art. 578 al. 1 CC et au déboutement des requérants de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils soulèvent notamment le caractère abusif de la requête en intervention accessoire des exécuteurs testamentaires, dans la mesure où ces derniers ont initialement été assignés, ont suivi de très près la cause et auraient ainsi pu former une telle requête en première instance.

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C/9978/2013 Ils produisent une pièce nouvelle, à savoir le calcul effectué par l'Office des faillites des intérêts de leur créance entre le 18 janvier 2008 et le 14 février 2017 (pièce 4). d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions précitées. Dans leur réplique, E______, Me C______ et Me A______ ont précisé leur intérêt à intervenir, exposant que du fait de la mission qui leur a été confiée par le défunt, les exécuteurs testamentaires représentent la succession et ses intérêts. De ce fait, l'intérêt juridique qui justifie leur action ne leur est pas propre, mais se confond avec celui de la succession, respectivement des héritiers qui la composent, soit en particulier celui de E______. L'intérêt juridique de la succession serait d'éviter sa liquidation officielle, dans la mesure où celle-ci serait effectuée par l'Office des faillites. Celui-ci serait en effet amené à réaliser rapidement l'essentiel de l'actif successoral dans des conditions peu avantageuses, ce qui porterait atteinte à la valeur de l'actif net successoral. De plus, la part successorale des héritiers serait augmentée dans l'hypothèse où F______ obtiendrait gain de cause, dès lors que sa part ne bénéficierait pas à ses créanciers mais serait répartie entre les autres héritiers. Ils ont produit deux pièces nouvelles à l'appui de leur réplique, à savoir une "copie plus lisible" de l'inventaire précité (pièce 6) ainsi qu'un pacte successoral, caviardé, conclu le 21 mai 2010 par M______ et E______ (pièce 7). Dans leur duplique, Me G______, H______ et I______ ont amplifié leurs conclusions préalables et subsidiaires, demandant à la Cour d'ordonner aux requérants de produire toutes les pièces permettant d'analyser les legs mentionnés au pacte successoral produit en pièce 7 et de vérifier qu'ils n'ont pas été exécutés en faveur de F______ et de déclarer irrecevable également la pièce 6 produite par les requérants. Ils ont déposé une pièce à l'appui de leur écriture, à savoir un courrier du 10 août 2015 de Me A______ et Me C______ à la Cour au sujet de l'appel formé par F______ à l'encontre de l'ordonnance OTPI/403/2015 sur mesures provisionnelles ordonnant notamment le blocage, en mains des exécuteurs testamentaires, de la part légale du précité (pièce 5). F______ a produit, à l'appui de sa duplique, l'inventaire du 24 février 2015 (pièce 105) et le pacte successoral du 21 mai 2010 (pièce 106), tous deux caviardés. e. Par avis du 11 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête en intervention.

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C/9978/2013 EN DROIT 1. 1.1 Le juge statue sur l'admission ou le rejet de l'intervention au moyen d'une ordonnance préparatoire d'instruction (GÖKSU, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, 2ème éd., 2016, n. 11 ad art. 75 CPC; GRABER/FREI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 8 ad art. 75 CPC). Dans la mesure où la Cour est amenée à statuer uniquement, à ce stade, sur la recevabilité de la requête d'intervention, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions des parties qui ne concernent pas cette question. 1.2 La procédure doit être simple et rapide (STAEHELIN/SCHWEIZER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2016, n. 7 ad art. 75 CPC). La décision doit être rendue, si possible, sur la base des pièces et en évitant que la procédure ne s'étende (GÖKSU, op. cit., n. 11 ad art. 75 CPC; GRABER/FREI, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPC). 2. Les parties ont produit plusieurs pièces à l'appui de leurs écritures et les cités ont pris des conclusions préalables tendant à la production, par les requérants, de leurs échanges de correspondance avec F______ depuis le 22 décembre 2016 et des pièces en relation avec les legs dont il est fait référence dans le pacte successoral qu'ils ont déposé avec leur réplique. 2.1.1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). L'intervenant ne peut accomplir que les actes compatibles avec l'état du procès, par quoi il faut entendre ceux qui sont également à disposition des parties principales. Il ne saurait être question que l'intervenant puisse exiger des mesures que la partie principale ne serait plus habilitée à solliciter compte tenu de l'avancement de la procédure (HALDY, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 76 CPC). L'intervenant aura ainsi à disposition les mêmes possibilités procédurales que la partie principale dès l'admission de l'intervention. Cela est valable en particulier s'agissant de l'introduction de novas (HALDY, op. cit., n. 4 ad art. 76 CPC). 2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). L'art. 316 al. 3 CPC permet à l'instance d'appel d'administrer les preuves.

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C/9978/2013 Le droit à la preuve n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves, en ce sens que le juge peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles ont été produites en vue d'établir le montant de la créance des cités, le solde actif de la succession de feu M______, la valeur de la part successorale revenant à F______ et le fait que les exécuteurs testamentaires ont eu l'occasion de renseigner la justice en 2015 sur la valeur de la succession. Elles concernent le fond du litige et ne sont ainsi pas déterminantes pour statuer sur la recevabilité de la requête d'intervention accessoire, de sorte que leur admissibilité peut demeurer indécise à ce stade et, cas échéant, sera examinée dans la décision au fond. Il en va de même des pièces dont la production est sollicitée par les cités pour permettre d'établir, d'une part, que les exécuteurs testamentaires auraient transmis l'inventaire civil et fiscal du 24 février 2015 à F______, qui aurait ainsi pu le produire plus tôt dans la procédure, et, d'autre part, l'identité des légataires de la succession afin de déterminer le montant de la part successorale revenant à F______. Il ne sera par conséquent pas donné suite aux conclusions préalables des cités à ce stade. 3. 3.1.1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (art. 74 CPC). La requête en intervention indique le motif de l'intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée (art. 75 al. 1 CPC). L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit (ATF 143 III 140 consid. 1.3 et 4.1.1, 142 III 40 consid. 3.3.1; HOHL, Procédure civile, tome I, 2016, n. 993; HALDY, op. cit., n. 5 ad art. 74 CPC; Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse (CPC), in FF 2006 p. 6896 ad art. 72-75 CPC). Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2, 142 III 40 consid. 3.2.1; HOHL, op. cit., n. 990; HALDY, op. cit., n. 3 ad art. 74 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée. La requête d'intervention accessoire doit toutefois comprendre un exposé du motif de l'intervention.

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C/9978/2013 Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). La condition essentielle requise pour intervenir est ainsi celle de rendre vraisemblable un intérêt juridique (rechtliches Interesse) à ce que le litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties. Un intérêt purement factuel ou économique ne suffit pas. L'intervenant a un intérêt juridique lorsqu'en cas de perte du procès, ses propres droits peuvent être lésés ou compromis (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées; HOHL, op. cit., n. 991; GÖKSU, op. cit., n. 9 et 11 ad art. 74 CPC DOMEJ, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2014, n. 8 ad art. 74 CPC); le jugement à intervenir doit donc influer sur les droits et obligations de l'intervenant. Il n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse, et l'intérêt à l'intervention peut ainsi être immédiat ou médiat, selon que le jugement est automatiquement opposable à l'intervenant ou non. L'intérêt consiste en général à éviter les risques d'une action récursoire postérieure contre l'intervenant (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 et les références citées). Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (glaubhaft) son intérêt juridique à intervenir. Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 et les références citées). 3.1.2 Une requête d'intervention peut, selon les circonstances concrètes du cas d'espèce, être rejetée en tant qu'elle serait constitutive d'une manœuvre abusive. L'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but est en effet un cas typique d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit doit cependant être admis restrictivement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Un tiers qui suit de très près le déroulement d'un procès dès son début et ne demande à y intervenir qu'à la veille de l'audience de jugement commet un abus de droit justifiant le rejet de sa requête (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2016 précité consid. 5.4; POUDRET, in Jdt 1977 III p. 110). 3.1.3 A teneur de l'art. 578 al. 1 CC, lorsqu'un héritier obéré répudie la succession dans le but de porter préjudice à ses créanciers, ceux-ci ou la masse en faillite ont le droit d'attaquer la répudiation dans les six mois, à moins que des sûretés ne leur soient fournies. Il y a lieu à liquidation officielle, si la nullité de la répudiation a

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C/9978/2013 été prononcée (al. 2). L'excédent actif est destiné en première ligne à payer les créanciers demandeurs; il sert ensuite à payer les autres créanciers et le solde revient aux héritiers en faveur desquels la répudiation avait eu lieu (al. 3). Les sûretés peuvent être fournies par n'importe qui (SANDOZ, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 ad art. 578 CC; SCHWANDER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5ème éd., 2015, n. 9 ad art. 578 CC; TUOR/ PICENONI, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 1964, n. 18 ad art. 578 CC). Selon le texte actuel de la loi, l'action doit être intentée contre l'héritier répudiant et non contre les héritiers bénéficiant de la répudiation (ATF 138 III 497 consid. 3.1 et les références citées). Ces derniers ont toutefois la possibilité de prendre part au procès en qualité d'intervenants (SANDOZ, op. cit., n. 15 ad art. 578 CC; HÄUPTLI, PraxKomm Erbrecht, n. 13 ad art. 578 CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n. 18 ad art. 578 CC). Les cohéritiers éventuels du répudiant sont atteints dans leurs droits en cas de liquidation officielle de la succession (SANDOZ, op. cit., n. 14 ad art. 578 CC). La liquidation officielle doit être distinguée de la liquidation par l'Office des faillites, qui n'intervient dans la liquidation officielle que si l'insolvabilité de la succession a été constatée (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n. 1050 et 1073). L'autorité peut choisir librement la personne à qui elle confie l'exécution de la liquidation. L'exécuteur testamentaire - dont la mission est suspendue pendant la liquidation officielle - peut être désigné comme liquidateur. La rémunération du liquidateur obéit aux mêmes principes que celle de l'exécuteur testamentaire (STEINAUER, op. cit., n. 1064c). 3.2.1 En l'espèce, les requérants entendent intervenir dans la procédure, afin de fournir les sûretés prévues à l'art. 578 al. 1 CC. Or, le fait de vouloir fournir des sûretés ne crée pas un intérêt juridique à intervenir dans le procès, dans la mesure où celles-ci peuvent être fournies par n'importe quel tiers. Dans leur requête, les exécuteurs testamentaires soutiennent par ailleurs qu'ils disposent d'un intérêt juridique à mener à bien la mission qui leur a été confiée, sans toutefois expliquer en quoi leur situation juridique serait compromise dans l'hypothèse où F______ succomberait dans le cadre de l'action en annulation de la répudiation. Ils précisent dans leur réplique que leur mission consiste à représenter la succession et ses intérêts, de sorte que l'intérêt juridique qui justifie leur action ne leur est pas propre, mais se confond avec celui des héritiers. Or, l'intérêt juridique à intervenir doit résider dans le fait que les droits propres de l'intervenant peuvent être lésés ou compromis en cas de perte du procès. L'intérêt

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C/9978/2013 invoqué n'est donc pas suffisant pour justifier l'intervention des exécuteurs testamentaires. La requête d'intervention accessoire de ces derniers sera par conséquent déclarée irrecevable. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si l'attitude des exécuteurs testamentaires - consistant à requérir leur intervention au stade de l'appel, alors qu'ils auraient suivi de près la procédure depuis le début, qu'ils ont soutenu auprès du Tribunal que le litige ne les touchait que de manière indirecte et qu'ils ne disposaient ainsi pas de la légitimation passive - serait constitutive d'un abus de droit. 3.2.2 Reste à examiner si E______ dispose d'un intérêt juridique justifiant son intervention accessoire dans la procédure. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, seules les successions insolvables sont liquidées par l'Office des faillites. Ils ne prétendent pas que la succession de feu M______ serait insolvable, de sorte que leur argumentation relative à la liquidation par l'Office des faillites est sans pertinence. L'issue de l'action en annulation de la répudiation a en revanche un impact direct sur les droits de E______ dans la succession. En effet, la part de F______ sera répartie entre ses cohéritiers si celui-ci obtient gain de cause; elle sera en revanche utilisée prioritairement pour payer ses créanciers s'il succombe. L'intérêt juridique des héritiers bénéficiaires de la répudiation à intervenir dans une procédure fondée sur l'art. 578 CC est d'ailleurs reconnu par la doctrine. Compte tenu de ce qui précède, la requête d'intervention sera déclarée recevable, en tant qu'elle est formée par E______. 4. Les frais judiciaires de la procédure d'intervention seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 105 al. 1 CPC et 20 al. 1 RTFMC), mis à hauteur des 2/3 à la charge des exécuteurs testamentaires et de F______, qui succombent dans cette mesure, et à hauteur d'1/3 à la charge des cités (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront compensés par l'avance de 1'000 fr. fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les cités seront par conséquent condamnés à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, les exécuteurs testamentaires et F______ seront condamnés à verser aux autres cités 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 84 RTFMC, art. 23 al. 1 et 2, 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens à E______ et F______, dans la mesure où ils n'y ont pas conclu (art. 105 al. 1 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.3).

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C/9978/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant préparatoirement : Déclare irrecevable la requête en intervention accessoire formée le 5 mai 2017 par Me A______ et Me C______. Déclare recevable la requête en intervention accessoire formée le 5 mai 2017 par E______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure d'intervention à 1'500 fr., les met à la charge de Me A______, Me C______ et F______, pris solidairement, à concurrence de 1'000 fr., et de Me G______, H______ et I______, pris solidairement, à concurrence de 500 fr., et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr., laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne Me G______, H______ et I______, pris solidairement, à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne Me A______, Me C______ et F______, pris solidairement, à payer à Me G______, H______ et I______, pris solidairement, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

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C/9978/2013 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110