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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 17.02.2026 C/997/2024

17. Februar 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·10,846 Wörter·~54 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19 février 2026

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/997/2024 ACJC/301/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 17 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2025, représenté par Me Aurélie GAVILLET, avocate, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292, 1211 Genève 12.

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C/997/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4711/2025 rendu le 3 avril 2025 et notifié à A______ le 10 avril 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a modifié les chiffres 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16 et 17 du dispositif du jugement de divorce JTPI/12463/2019 rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal dans le sens des chiffres 2 à 6 ci-dessous (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant C______ de 1'200 fr. dès le 1er mars 2024, sous imputation des montants déjà versés à ce titre dans l'intervalle, et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 3), dit que les frais extraordinaires de l'enfant C______ seraient pour le surplus pris en charge par les parties pour moitié chacune (ch. 4), dit que les allocations familiales devaient continuer à être versées en mains de B______ (ch. 5), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 550 fr. dès le 1er mars 2024, sous imputation des montants déjà versés à ce titre dans l'intervalle, et jusqu'aux 16 ans de l'enfant C______, l'art. 10 al. 3 de la convention de divorce du 24 mai 2019 étant réservé (ch. 6). Le Tribunal a également attribué à A______ et B______ la garde alternée de l'enfant C______, laquelle s'exercerait, sauf accord contraire des parties, en alternance chez chaque parent une semaine/une semaine, à l'exception du mercredi, C______ dormant chez sa mère tous les mercredis soirs, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 2). Il a mis les frais judiciaires – arrêtés à 1'500 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, les compensant à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance de frais versée par A______ et condamnant B______ à verser 250 fr. à celui-ci et 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). B. a. Par acte déposé le 12 mai 2025 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 3 à 6 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit pas verser à B______ de contribution à l'entretien de C______ avec effet au 1er mars 2024, que chaque parent supportera depuis le 1er mars 2024 les frais de C______ lorsqu'elle se trouve auprès de lui et qu'il ne doit pas verser de contribution post-divorce à B______ avec effet au 1er mars 2024. Il conclut également à ce que la Cour partage les frais judiciaires par moitié entre les parties et dise qu'il n'est pas alloué de dépens.

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C/997/2024 Il produit de nouvelles pièces. b. Dans sa réponse du 19 juin 2025, B______ conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle produit de nouvelles pièces. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir le texte de la plaidoirie finale orale de son conseil. B______ conclut à l'irrecevabilité de cette pièce. d. A______ s'est encore déterminé le 25 août 2025 sur la recevabilité de la pièce litigieuse. e. Les parties ont été informées par courriers du 17 septembre 2025 de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1975, et B______, née le ______ 1980, se sont mariés le ______ 2010 en France. b. Une enfant, C______, est née de cette union le ______ 2012. c. A la suite de la signature d'une convention de divorce le 24 mai 2019, le divorce des parties a été prononcé, sur requête commune avec accord complet, par jugement JTPI/12463/2019 rendu par le Tribunal le 10 septembre 2019 (ci-après : le jugement de divorce). Aux termes du jugement de divorce, le Tribunal a notamment attribué la garde exclusive de C______ à B______ et réservé à A______ un droit aux relations personnelles. Il a également donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à verser à B______ des contributions à l'entretien de C______ de 1'600 fr. par mois jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 1'800 fr. par mois de 12 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies (chiffre 8 du dispositif), de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les primes d'assurance LAMal et LCA de C______ pour autant que son employeur les prenne en charge (ch. 9), de ce qu'il s'engageait à prendre en charge l'intégralité d'éventuels frais pour les besoins extraordinaires imprévus de C______ au sens de l'art. 286 al. 3 CC, tels que notamment les frais d'orthodontie et de séjours linguistiques (ch. 10) et de ce qu'il s'engageait à verser une contribution à l'entretien de B______ de 1'200 fr. par mois jusqu'à ce que C______ atteigne l'âge de 16 ans, étant précisé

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C/997/2024 que la convention de divorce prévoyait que la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse serait minorée proportionnellement à l'évolution des revenus de celleci, précision figurant à l'art. 10 al. 3 de la convention de divorce du 24 mai 2019 (ch. 13). d. Au moment de leur divorce, la situation personnelle et financière des parties se présentait comme suit : d.a B______ travaillait en qualité de conservatrice-restauratrice pour le compte de D______ SÀRL et réalisait des revenus de l'ordre de 3'500 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles étaient estimées à 4'067 fr. 70, comprenant son montant de base OP de 1'350 fr., son loyer (80%) de 1'871 fr. 20, ses primes d'assurance maladie de 546 fr. 50, ses frais médicaux non remboursés de 100 fr. et ses frais de déplacement de 200 fr. d.b A______ travaillait, quant à lui, pour la société E______ SÀRL en qualité de "vice president – merchandising, planning & operations". Il réalisait des revenus mensuels nets de l'ordre de 17'000 fr. Ses charges mensuelles étaient estimées à 4'481 fr. 60, comprenant son montant de base OP de 1'200 fr., son loyer de 2'339 fr., ses primes d'assurance maladie de 642 fr. 60, ses frais médicaux non remboursés de 100 fr. et ses frais de déplacement de 200 fr. d.c Les frais de C______ étaient, quant à eux, estimés à 1'763 fr. 25 par mois, comprenant son montant de base OP de 400 fr., sa participation au loyer de sa mère (20%) de 467 fr. 80, ses primes d'assurance maladie de 202 fr. 50, ses frais médicaux non remboursés de 50 fr., ses frais de cuisine scolaire de 110 fr., ses frais de parascolaire de 100 fr., ses frais de nounou de 160 fr., ses cours de solfège de 41 fr. 70, ses cours de musique de 96 fr. 25, le coût de location d'un instrument de musique de 50 fr., ses cours de natation de 40 fr. et ses frais de transport de 45 fr. e. Le 9 décembre 2020, A______ a été licencié avec effet au 30 avril 2021 dans le cadre d'une restructuration de la société ayant entraîné la suppression de 150 postes à Genève. f. Il a bénéficié d'indemnités journalières du chômage, d'un montant de l'ordre de 9'000 fr. par mois, jusqu'à la fin du mois de mai 2023 et entrepris de nombreuses recherches d'emploi, majoritairement à des postes similaires à celui qu'il exerçait en dernier lieu, en vain. g. Depuis le mois de janvier 2024, les parties pratiquent une garde alternée sur C______, en alternance une semaine sur deux chez chacune d'elle.

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C/997/2024 h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2024, A______ a formé une demande de modification du jugement de divorce, dans laquelle il a notamment conclu à ce que le Tribunal annule les chiffres 8 à 10 et 13 du dispositif dudit jugement et, cela fait, dise que les parties supporteraient les frais de C______ lorsque celle-ci se trouverait chez eux et supprime la contribution d'entretien postdivorce en faveur de B______, ce avec effet au 1er mars 2024. A l'appui de sa demande, A______ a exposé en substance avoir perdu son emploi en avril 2021 dans le cadre d'une restructuration de son employeur et n'avoir pas réussi à retrouver un emploi depuis lors, en dépit de nombreuses recherches. Son droit au chômage ayant pris fin le 1er juin 2023, il ne vivait plus que sur ses économies, pratiquement épuisées. i. Par ordonnance OTPI/482/2024 du 2 août 2024, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et par voie de procédure sommaire, a modifié les chiffres 8 et 13 du dispositif du jugement de divorce en ce sens qu'il a dit que la contribution à l'entretien de C______ devant être versée par A______ en mains de B______ était réduite à 850 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er mars 2024, et celle de B______ à 500 fr. par mois dès le 1er mars 2024 également. j. Dans sa réponse du 24 août 2024, B______ a notamment conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de toutes ses conclusions, le condamne à lui verser des contributions d'entretien de 1'200 fr. par mois pour son propre entretien, dès le 1er mars 2024, et de 1'600 fr. par mois pour l'entretien de C______ pour le mois de mars 2024, puis de 1'800 fr. par mois dès le ______ 2024. k. A______ s'est déterminé par écrit le 16 octobre 2024, persistant dans ses conclusions. l. Lors des audiences des 27 mars, 15 et 29 mai, 16 octobre et 11 décembre 2024 et 8 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties. A l'issue de la dernière audience précitée, les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions respectives et la cause a été gardée à juger. m. La situation personnelle et financière de A______ se présente comme suit : m.a En dépit de ses nombreuses recherches d'emploi, soit environ 279 postulations entre février 2021 et décembre 2024, A______ n'a pas retrouvé d'emploi et ne bénéficie plus d'aucun revenu professionnel, ayant épuisé son droit à des indemnités de l'assurance chômage. Il a allégué qu'il était extrêmement difficile pour lui de trouver un emploi correspondant à celui qu'il occupait précédemment en raison du fait qu'il n'avait

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C/997/2024 aucun diplôme et avait bâti toute sa carrière en gravissant les échelons au sein de l'entreprise dans laquelle il avait travaillé pendant presque 20 ans. Les employeurs potentiels auxquels il s'adressait n'étaient ainsi pas intéressés par un homme de presque 50 ans sans diplôme, sa seule expérience n'étant pas suffisamment attrayante pour eux. Le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois pour une activité d'employé de bureau à temps plein, ce que A______ conteste tant sur le principe que sur le montant. m.b A______ dispose d'une fortune immobilière dans le sud de la France reçue dans le cadre d'une succession non partagée (un hôtel à F______ et des parts d'une société civile immobilière à F______ également). Le Tribunal a retenu qu'il percevait des revenus locatifs estimés, en moyenne sur les trois dernières années, à 4'300 fr. nets par mois, après paiement des impôts en France relatifs aux biens immobiliers, montant que A______ conteste. Selon son bordereau d'impôts ICC, ces biens immobiliers lui ont rapporté des revenus locatifs de 60'498 fr. (après déduction des charges et frais d'entretien) en 2022. A teneur de sa déclaration fiscale suisse pour l'année 2023, il a perçu des revenus locatifs de 90'243 fr. (après déduction des charges et frais d'entretien). Selon les décomptes de gérance français produits, il a perçu des revenus locatifs, charges déduites, de EUR 39'434.66 en 2021, de EUR 63'517.- en 2022, de EUR 80'022.39 en 2023 et de EUR 55'596.80 en 2024. Pour le premier trimestre 2025, il a perçu EUR 17'888.43. A______ a été imposé, en France, en lien avec ces biens immobiliers pour un montant de EUR 14'794.- en 2022 et EUR 25'936.- en 2023. Il n'a pas été imposé en 2021, l'acompte de EUR 1'794.- dont il s'était acquitté, lui ayant été restitué sous déduction d'un prélèvement social de EUR 77.-. Pour les autres années, les prélèvements sociaux se sont, quant à eux, ajoutés aux impôts précités et se sont élevés à EUR 4'386.- en 2022 et EUR 7'204.- en 2023. m.c Le Tribunal a également retenu que A______ percevait quelques 260 fr. par mois en moyenne à titre de revenus de sa fortune mobilière, ce que ce dernier conteste, expliquant que les investissements effectués étaient arrivés à échéance et que le capital investi n'avait pas été récupéré dans son intégralité pour certains de ces investissements, de sorte qu'il n'en tirerait plus de revenu à l'avenir. Selon le relevé de transactions du 1er janvier 2021 au 12 décembre 2024, il a investi durant cette période EUR 89'993.30, perçu des intérêts totalisant EUR 12'695.09 et retiré une partie du montant investi, le solde s'élevant à EUR 15'832.84 au 12 décembre 2024.

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C/997/2024 m.d A______ dispose d'une fortune mobilière, dont un compte bancaire dont le solde s'élevait à EUR 105'974.- au 14 mai 2024, et allègue devoir garder ce montant afin de rembourser le prêt accordé par la banque G______ pour s'acquitter des droits de succession. Il ressort du courrier de cette banque du 13 février 2024, que A______ a emprunté la somme de EUR 208'000.- le 17 novembre 2020 et que la date d'échéance du prêt est le 26 novembre 2030. m.e Les charges mensuelles de A______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 3'388 fr. 65 et comprennent son montant de base OP (850 fr. compte tenu du concubinage dans lequel il vit), 50% de 80% du loyer de l'appartement qu'il occupe avec sa compagne et C______ lorsque celle-ci est chez lui (1'625 fr. 60), ses primes d'assurance maladie (613 fr. 05), ses frais médicaux (estimés à 100 fr.) et ses frais de déplacement (estimés à 200 fr.). B______ reproche à A______ de verser chaque mois environ EUR 800.- à sa mère pour son loyer alors que son entretien et celui de sa fille sont prioritaires. A______ n'a pas contesté verser ce montant à sa mère. n. La situation personnelle et financière de B______ se présente de la manière suivante : n.a B______ est titulaire d'un master en conservation/restauration d'œuvres d'art. Elle a travaillé pendant 17 ans pour D______ SARL. A l'approche de la retraite de son employeur, elle a décidé de se mettre à son compte. Elle a ainsi fondé la société H______ SÀRL au mois de janvier 2024, dans le domaine de la restauration d'œuvres d'art, société dans laquelle elle est salariée. B______ a allégué ne pas être en mesure de se verser, pour le moment, un salaire supérieur à 3'500 fr. nets par mois. Selon sa demande de financement auprès de la Fondation I______ (ci-après : I______), sa précédente activité lucrative à 80% lui permettait de réaliser un revenu mensuel net de 6'620 fr. Le chiffres d'affaires qu'elle projetait de réaliser s'élevait à 122'215 fr. la première année, 204'300 fr. la deuxième année et 216'000 fr. la troisième année, avec un résultat net de 9'873 fr., 30'714 fr. respectivement 31'469 fr. Elle a estimé être en mesure d'augmenter ses revenus personnels à 7'000 fr. bruts par mois dès la seconde année d'exploitation de l'entreprise. A teneur de ses déclarations fiscales et de ses bordereaux de taxation 2022 et 2023, B______ a perçu un revenu net de 42'253 fr. en 2022 provenant de son activité auprès de D______ SARL et de 42'981 fr. en 2023 provenant de son activité auprès de l'employeur précité et de l'assurance chômage.

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C/997/2024 Le Tribunal a retenu que sa situation financière ne s'était pas vraiment modifiée, ses revenus s'élevant toujours à 3'500 fr. nets par mois, ce que A______ conteste, reprochant au Tribunal de ne pas avoir imputé, cas échéant, un revenu hypothétique à son ex-épouse à défaut de pouvoir établir ses nouveaux revenus en tant qu'indépendante. n.b A______ allègue que B______ est nue-propriétaire d'un appartement en France, dont ses parents sont usufruitiers et qui serait loué, de sorte qu'elle percevrait EUR 600.- par trimestre à ce titre. B______ soutient que ces versements constituent des avances d'hoirie que ses parents lui versent sporadiquement. Il ressort de ses relevés bancaires auprès de la J______ des mois de janvier 2023 à septembre 2024 qu'elle a perçu les 3 janvier 2023, 3 avril 2023, 3 juillet 2023, 3 octobre 2023, 3 janvier 2024, 3 avril 2024, 2 juillet 2024 et 1er octobre 2024 le montant de EUR 600.- de la part de "M. ou Mme K______". n.c Ses charges, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, s'élèvent à 4'021 fr. 65 par mois et comprennent son montant de base OP (1'350 fr.), 80% du loyer de l'appartement qu'elle occupe avec C______ lorsque celle-ci est chez elle (1'871 fr. 20), ses primes d'assurance maladie (500 fr. 45), ses frais médicaux (estimés à 100 fr.) et ses frais de déplacement (estimés à 200 fr.). o.a Les charges de C______, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son montant de base OP (600 fr.), de sa participation de 20% au loyer de sa mère (467 fr. 80), de sa participation de 20% au loyer de son père (812 fr. 80), de ses primes d'assurance maladie (236 fr. 95) et de ses frais médicaux non remboursés (estimés à 50 fr.). Le Tribunal a également retenu des frais de parascolaire de 150 fr. par mois. C______ étant entrée au cycle d'orientation au mois d'août 2024, le premier juge a maintenu ce montant dans ses charges, malgré le fait qu'elle ne fréquente plus le parascolaire, considérant qu'ils ont été remplacés par d'autres frais courants inhérents à l'évolution de l'âge de l'enfant, ce que A______ conteste, considérant que les frais de repas sont inclus dans le montant de base OP et qu'il n'y a aucun autre frais effectif. B______ allègue que C______ continue de manger à l'école et dépense au minimum 8 fr. par repas de midi, montant qui s'ajouterait au montant de base OP. Le Tribunal a également intégré dans les charges de C______, des frais d'activités extrascolaires de 300 fr. par mois. A______ allègue que ce montant est surestimé. o.b C______ est au bénéfice d'allocations familiales de 311 fr. par mois.

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C/997/2024 D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que des faits nouveaux importants et durables s'étaient produits depuis le prononcé du jugement de divorce, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de modification de celui-ci. La situation financière de l'ex-épouse ne s'était pas vraiment modifié puisqu'elle subissait un déficit mensuel de 521 fr. 65 par mois. Bien qu'ayant perdu son emploi, A______ percevait dorénavant des revenus immobiliers qui lui permettaient, avec le revenu hypothétique qui lui était imputé, de bénéficier d'une situation financière bien plus confortable que celle de son ex-épouse puisqu'il disposait encore d'un solde de 6'171 fr. 35 par mois, montant suffisant pour couvrir l'intégralité des frais de C______, arrêtés à 1'184 fr. 75 par mois après déduction de sa part au loyer de son père et de la moitié de son montant de base OP, et de couvrir encore le déficit de son ex-épouse. Le Tribunal a ainsi fixé les contributions d'entretien à 1'200 fr. par mois en faveur de C______ et 550 fr. par mois en faveur de B______, ce à compter du 1er mars 2024 conformément aux conclusions prises par A______, la contribution d'entretien en faveur de l'exépouse étant limitée jusqu'aux 16 ans de C______ et la réserve prévue à l'art. 10 al. 3 de la convention de divorce du 24 mai 2019 étant maintenue. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 1 et 3, 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), statuant sur la garde et l'entretien de l'enfant mineur des parties, soit une affaire non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1 et les références citées). 1.2 Le mémoire de réponse est également recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art 312 al. 2 CPC). Il en va de même des écritures subséquentes (art. 316 al. 2 CPC; sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle ne revoit toutefois le fond du litige que sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable – pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_46/2023 du 14 juin 2023 consid. 4.1).

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C/997/2024 1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle porte sur des questions relatives à un enfant mineur (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) sur ce point. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leur propre thèse; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 4.11 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3). En revanche, en tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'exconjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 et l'arrêt cité; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime limitée des débats (art. 277 al. 1 CPC). 1.5 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et des moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC). En l'occurrence, les pièces nouvellement produites par l'appelant sont susceptibles d'exercer une influence sur l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent. 2. L'appelant se plaint d'une constatation inexacte des faits. L'état de fait présenté cidessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la procédure, de sorte que les griefs de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne seront pas traités plus avant. 3. L'appelant reproche au Tribunal une violation de son droit d'être entendu en tant que le Tribunal n'a pas examiné la question du revenu hypothétique à imputer à l'intimée alors qu'il l'avait plaidé en audience de plaidoiries finales. 3.1 Le droit d'être entendu est garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche,

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C/997/2024 l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées). Si la partie lésée a la possibilité d'exercer son droit d'être entendue dans le cadre de son appel, où l'autorité jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), la violation est réparée. L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation : il doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas examiné la question du revenu hypothétique à imputer à l'intimée parce qu'il a considéré que les revenus effectifs de celle-ci ressortaient suffisamment du dossier et qu'elle travaillait déjà à temps plein, de sorte qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Aucun reproche à ce propos ne saurait ainsi être formulé à l'encontre du premier juge. Autre est la question de savoir si cette appréciation du Tribunal est correcte, question qui sera examinée sur le fond, ci-après. Ce nonobstant, même si le droit d'être entendu de l'appelant avait été violé, l'appelant a pu s'exprimer sur l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée dans le cadre de ses écritures d'appel. Il a ainsi exercé son droit d'être entendu, de sorte que ladite violation a, en tout état, été réparée. Ce premier grief sera par conséquent rejeté. 4. Les parties ne remettent pas en cause l'existence d'un changement notable et durable de leurs situations respectives depuis le prononcé du divorce justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce, de sorte que ce point ne sera pas réexaminé. 5. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineure des parties compte tenu, d'une part, des situations financières actuelles des parties et, d'autre part, de l'instauration de la garde alternée. Il fait également grief au premier juge d'avoir fixé la contribution d'entretien en faveur de l'enfant avec effet rétroactif au 1er mars 2024 alors que des mesures provisionnelles avaient été ordonnées le 2 août 2024. 5.1 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1;

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C/997/2024 137 III 604 consid. 4.1.2; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). 5.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). En cas de garde alternée avec prise en charge équivalente par les deux parents, la charge financière de l'enfant est assumée par chacun des parents en fonction de sa capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les deux parents disposent d'un montant disponible après paiement des charges du minimum vital du droit de la famille, la contribution de chacun aux coûts directs de l'enfant intervient en fonction de la proportion entre les disponibles, c’est-àdire au montant du revenu de chaque parent qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 1/2024 p. 29). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins de l'enfant lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les

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C/997/2024 factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). 5.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs (revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance) ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable, qui n'est pas une valeur fixe, mais dépend des besoins concrets et des moyens à disposition). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille. Enfin, l'éventuel excédent est réparti par "grandes et petites têtes", soit à raison de deux parts par adulte et d'une part par enfant mineur, ou de manière équitable en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant et des particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.2 et 7.3). 5.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser

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C/997/2024 leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2). Lorsqu'on exige d'une personne qu'elle reprenne ou étende une activité lucrative, il y a en principe lieu de lui accorder un délai d'adaptation approprié aux circonstances pour lui permettre de s'y conformer. Il n'est donc pas possible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 137 III 118; 129 III 417 consid. 2.2 in JdT 2004 I 115; 128 III 4 consid. 4c/bb in JdT 2002 I 294; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1; 5P.79/2004 du 10 juin 2004 consid. 4.3; 5P.95/2003 du 28 avril 2003 consid. 2.3). 5.1.4 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3; 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les références). 5.1.5 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité, auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit les frais de logement, la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports et les frais de repas pris à l'extérieur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement effectifs (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un

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C/997/2024 montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurances maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une participation aux frais de logement du parent gardien adaptée aux circonstances financières concrètes et les primes d'assurances maladie complémentaires. En revanche, la prise en compte de postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3). La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien en espèces, allocations familiales et rentes d'assurances sociales à l'exception notamment de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent (ATF 147 III 457consid. 4.2.3.5). 5.1.6 La règle de répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes" n'est pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier. Ainsi, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 du 7 mars 2021 consid. 6.2). L'enfant ne peut pas prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, sa part de l'excédent doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents, ce qui se justifie également d'un point de vue éducatif. En outre, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant de déroger à la règle (comme la répartition de la prise en charge ou des besoins concrets, etc.) doivent également être appréciées au moment de la

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C/997/2024 répartition de l'excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l'autre parent par le biais de contributions d'entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4). Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_597/2022 précité consid. 6.2). La part de l'excédent en faveur des enfants est partagée par moitié entre chacun de leurs parents qui assument leur garde alternée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.2 et 4.2.4). 5.1.7 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC), en tenant compte des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2; ATF 117 II 368 consid. 4c in SJ 1992 129). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; 115 II 315 consid. 3b; 90 II 351 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Les parties doivent tenir compte du risque de modification ou de suppression de la contribution d'entretien dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Il s'agit toutefois d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1.2; 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Dans les cas où des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de modification du jugement de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid.11.1). 5.2 En l'espèce, la garde alternée n'étant pas contestée, chaque partie assumera des prestations en nature et devra contribuer à l'entretien financier de l'enfant. Reste à examiner les capacités contributives respectives des parties en arrêtant le

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C/997/2024 disponible de chacune d'elles en fonction des critiques qu'elles élèvent quant aux revenus et charges de la famille. 5.2.1 L'appelant est actuellement sans emploi. Il ne perçoit plus d'indemnités de chômage non plus. Il y a lieu d'examiner dès lors la question du revenu hypothétique. L'appelant conteste pouvoir retrouver un emploi alors que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 5'000 fr. nets par mois pour une activité d'employé de bureau à temps plein. L'appelant est aujourd'hui âgé de 50 ans et au bénéfice d'une solide expérience professionnelle de près de 20 ans dans le merchandising. Il ne souffre d'aucun problème de santé et dispose du temps nécessaire pour continuer à se consacrer à la recherche d'un emploi puis à l'exercice de celui-ci. Compte tenu de son obligation d'entretien en faveur d'une enfant mineure, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir aux besoins de celle-ci. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique pour une activité lucrative. Reste à déterminer laquelle et à quel taux. Le Tribunal a retenu qu'une activité d'employé de bureau à temps plein pouvait être attendue de lui. N'ayant aucune formation achevée ni diplôme, une fonction de cadre supérieur, correspondant au dernier poste qu'il a occupé, apparaît en effet illusoire, ce qui est confirmé par les vaines postulations versées au dossier. En outre, une activité ne nécessitant aucune formation, telle que vendeur ou nettoyeur, n'est pas suffisante au vu du parcours professionnel de l'appelant. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a exigé de l'appelant qu'il retrouve une activité dans son domaine de compétence, à savoir en tant qu'employé de bureau et sans fonction de cadre. Son taux d'activité sera retenu à hauteur de 80% pour tenir compte de la garde alternée mise en place sur l'enfant mineure des parties et sera fixé à 100% dès les 16 ans de C______. L'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il ne serait pas en mesure de trouver un tel emploi, puisqu'il n'a postulé majoritairement qu'à des fonctions de cadre. Selon le calculateur des salaires en ligne Salarium pour l'année 2022, un homme de 50 ans, au bénéfice d'une formation acquise en entreprise, peut percevoir un salaire brut de 5'037 fr. par mois (valeur médiane), en exerçant une activité à 80% (36 heures hebdomadaires) dans la région lémanique, dans la branche économique "82. Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises", en qualité d'employé de bureau (soit le groupe de profession "41. Employés de bureau"), sans fonction de cadre, dans une entreprise de moins de 20 employés, sans treizième salaire mais avec 19 années de service. Après déduction de 15% de charges sociales, c'est un revenu net de l'ordre de 4'300 fr. par mois qui peut être raisonnablement attendu de l'appelant et qui lui sera par conséquent imputé à titre de revenu hypothétique. Celui-ci lui sera imputé à compter du 1er juillet 2025, date

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C/997/2024 retenue par souci de simplification suivant l'entrée en force partielle du jugement querellé. L'appelant a disposé de nombreux mois depuis son licenciement en avril 2021 et la fin de ses indemnités de chômage en mai 2023 pour retrouver un emploi. Il pouvait et devait s'attendre à ce qu'on exige de lui qu'il retrouve un emploi. A cela s'ajoute ses revenus immobiliers. A cet égard, l'appelant reproche au Tribunal de les avoir surévalués. Les montants déclarés à l'administration fiscale suisse ne tiennent pas compte des impôts français et du prélèvement social, de sorte qu'il se justifie de se fonder sur la documentation française produite par l'appelant (i.e. décomptes de gérance et avis de taxation français) afin de déterminer le montant net effectivement perçu par celui-ci. En se fondant sur ces documents, l'appelant a perçu EUR 3'286.- par mois en 2021 (EUR 39'434.66 / 12 mois), EUR 3'695.- par mois en 2022 ([EUR 63'517.- - EUR 14'794.- - EUR 4'386.-] / 12 mois) et EUR 3'906.- par mois en 2023 ([EUR 80'022.39 – EUR 25'936.- - EUR 7'204.-] / 12 mois). Au taux de conversion moyen annuel applicable, à savoir EUR 1 = 1 fr. 08 en 2021, EUR 1 = 1 fr. en 2022 et EUR 1 = 0 fr. 97 en 2023, cela représentait 3'549 fr. en 2021, 3'695 fr. en 2022 et 3'789 fr. en 2023, soit 3'677 fr. par mois en moyenne. Enfin, il y a lieu d'ajouter encore les revenus de sa fortune mobilière. En effet, l'appelant dispose de plus de EUR 100'000.- auprès de la banque G______, montant qu'il doit, certes, rendre à la banque à l'échéance du prêt en 2030 mais qui, dans l'intervalle, peut être placé et lui rapporter un revenu complémentaire. Ayant, par le passé, fait preuve d'habileté dans ses placements puisqu'en investissant quelque EUR 90'000.- il a pu en retirer, en l'espace de 3 ans environ, EUR 12'695.-, ce qui représente environ 4% par année, il peut être exigé de lui qu'il continue sur cette voie, de sorte que c'est un montant de 322 fr. par mois ([EUR 12'695.- / 3 ans] / 12 mois= EUR 350.- par mois au taux actuel EUR 1 = 0 fr. 92) qui sera retenue à ce titre. Les revenus de l'appelant totalisent par conséquent 8'300 fr. nets par mois, en chiffres arrondis (4'300 fr. + 3'677 fr. + 322 fr.). 5.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, vu la situation financière confortable de la famille, il y a lieu d'intégrer les impôts aux charges admises par les parties. Ceux-ci peuvent être estimés au moyen de la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale à 1'875 fr. par mois, en tenant compte de la garde alternée, des revenus et de l'absence de contribution d'entretien. Il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte du montant de EUR 800.- dont l'appelant s'acquitte en mains de sa mère pour l'aider à payer son loyer, l'entretien de l'enfant mineure des parties étant prioritaire.

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C/997/2024 Une fois ses charges arrêtées à 5'263 fr. 65 acquittées (3'388 fr. 65 de charges admises + 1'875 fr. d'impôts), il dispose d'un solde de 3'036 fr. 35 par mois. 5.2.3 S'agissant de l'intimée, l'appelant reproche à raison au Tribunal d'avoir retenu que les revenus de celle-ci ne s'élevaient qu'à 3'500 fr. nets par mois et qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. En effet, au moment où la cause a été gardé à juger en première instance, l'intimée n'était déjà plus salariée, de sorte que son précédent revenu ne pouvait pas être pris en compte en tant que revenu effectif. Par ailleurs, l'intimée venait de débuter une activité indépendante, de sorte qu'il n'était pas possible de fixer ses revenus effectifs, faute de disposer d'états financiers fiables. En appel, l'intimée n'a produit ni états financiers de sa société, ni fiches de salaire, ni relevés bancaires permettant d'évaluer les revenus qu'elle pourrait retirer de sa nouvelle activité indépendante. Par conséquent, à défaut de pouvoir établir ses revenus effectifs, il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L'intimée est âgée de 46 ans, elle est au bénéfice d'une formation universitaire dans le domaine de la restauration/conservation d'œuvres d'art et d'une solide expérience professionnelle (à 80%) malgré le fait qu'elle jouissait de la garde exclusive de C______ jusqu'à la fin de l'année 2023. Depuis lors, elle dispose de plus de temps puisque la garde alternée a été instaurée et C______ est aujourd'hui âgée de 13 ans. En outre, l'intimée n'allègue pas souffrir de problème de santé. Il peut ainsi raisonnablement être attendu d'elle qu'elle exerce une activité lucrative de conservatrice-restauratrice à 80% compte tenu des éléments précités et à 100% dès les 16 ans de l'enfant. Selon le calculateur des salaires en ligne Salarium pour l'année 2022, une femme de 46 ans, au bénéfice d'une formation provenant d'une Haute école universitaire, peut percevoir un salaire brut de 9'600 fr. par mois (valeur médiane), en exerçant une activité à 80% (36 heures hebdomadaires) dans la région lémanique, dans la branche économique "74. Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques", en qualité de conservatrice-restauratrice (soit le groupe de profession "26. Spécialistes de la justice, des sciences sociales et de la culture"), avec fonction de cadre supérieur (étant sa propre employeuse), dans une entreprise de moins de 20 employés, sans treizième salaire mais avec 19 années de service, ce qui représente 8'160 fr. nets par mois après déduction de 15% de charges sociales. Ce salaire est d'autant plus plausible que, bien qu'elle ait déclaré en première instance qu'elle ne percevait qu'environ 3'500 fr. nets par mois, elle a, elle-même estimé, dans sa demande de financement à la [Fondation] I______, que ses revenus seraient, dès la deuxième année d'activité, à savoir dès le début d'année 2025, de l'ordre de 7'000 fr. bruts par mois, soit 5'950 fr. nets, ce qui est nettement

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C/997/2024 sous-évalué compte tenu du revenu découlant du calculateur de salaire en ligne précité. Partant, il sera fait une moyenne entre le revenu hypothétique précité et le revenu que l'intimée a estimé pouvoir se verser, de sorte qu'un revenu hypothétique de 7'055 fr. nets par mois sera imputé à l'intimée à compter du 1er janvier 2025. L'intimée exerce son activité lucrative indépendante depuis 2024 et n'a pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure de se verser ce salaire, puisqu'elle n'a produit aucun état financier ni relevé bancaire de la société. A ce revenu s'ajoute le revenu immobilier qu'elle perçoit de la part de ses parents. En effet, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne s'agit pas de versements sporadiques mais de versements réguliers, intervenant tous les trimestres. Par ailleurs, le caractère d'avance d'hoirie n'est pas démontré. Par conséquent, un montant de 186 fr., correspondant à EUR 200.- au taux moyen 2025 de EUR 1 = 0 fr. 93, sera inclus dans ses revenus. Ceux-ci totalisent ainsi 7'240 fr. (7'055 fr. + 186 fr.) nets par mois, en chiffres arrondis. 5.2.4 Ses charges, arrêtées à 4'021 fr. 65 sans la charge fiscale n'étant pas contestées, seront confirmées. A l'instar de l'appelant, il y a lieu d'estimer les impôts de l'intimée, lesquels comprennent une part relative aux allocations familiales en faveur de C______. Selon la calculette mise en ligne par l'Administration fiscale cantonale, la charge fiscale totale de l'intimée représente 560 fr. par mois en prenant en compte la garde alternée, les revenus de l'intimée fixés dans le présent arrêt en tant que salarié de sa société et sans contribution d'entretien. La proportion du revenu de l'enfant (allocations familiales) par rapport aux revenus totaux de l'intimée est de 4.07%, soit 22 fr. 80, montant qu'il y a lieu de déduire des charges de l'intimée pour l'intégrer dans celles de l'enfant mineur. Ainsi, la charge fiscale de l'intimée uniquement s'élève à 537 fr. 20 par mois. Les charges de l'intimée totalisent dès lors 4'558 fr. 85 par mois, de sorte qu'elle dispose d'un solde de 2'681 fr. 15 par mois (7'240 fr. - 4'558 fr. 85). 5.3 Partant, la part de disponible de l'appelant est de 53.11% tandis que celle de l'intimée de 46.89%. Cette même proportion doit être appliquée à l'entretien convenable (i.e. coûts directs et part à l'excédent familial) de l'enfant mineur. 5.3.1 Concernant les charges de C______, il ne se justifie pas de maintenir les 150 fr. par mois de frais de parascolaire puisque ceux-ci ne sont plus effectifs depuis qu'elle fréquente le Cycle d'orientation. En outre, les frais de repas pris à

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C/997/2024 l'école selon l'intimée ne sont pas rendus vraisemblables, aucune pièce justificative n'ayant été versée au dossier. Cas échéant, ces frais seront couverts par la part de l'enfant à l'excédent familial. Il en ira de même s'agissant des frais des activités extrascolaires que le premier juge a retenu à hauteur de 300 fr. par mois. Les coûts directs de C______ seront par conséquent arrêtés à 1'879 fr. 35 par mois et comprennent le montant de base OP de 600 fr., sa participation de 20% au loyer de sa mère de 467 fr. 80, sa participation de 20% au loyer de son père de 812 fr. 80, ses primes d'assurance maladie de 236 fr. 95, ses frais médicaux non remboursés estimés à 50 fr. et la charge fiscale de 22 fr. 80, sous déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois. Les coûts directs de C______ devraient ainsi être pris en charge à hauteur de 998 fr. 05 par l'appelant (53.11% de 1'879 fr. 35) et à hauteur de 881 fr. 30 par l'intimée (46.89% de 1'879 fr. 35). Les parties assument une partie de ce montant en s'acquittant de leur propre loyer et en prenant en charge directement la moitié chacun du montant de base OP de l'enfant. L'intimée s'acquitte en outre des primes d'assurance maladie de base et complémentaire de l'enfant et de la part d'impôt relative à la contribution d'entretien en faveur de C______. Ainsi, la part des coûts directs de l'enfant pris en charge par l'appelant s'élève à 1'112 fr. 80 (300 fr. (moitié du montant de base OP) + 812 fr. 80) et celle de l'intimée à 766 fr. 55 (300 fr. + 467 fr. 80 + 236 fr. 95 + 50 fr. + 22 fr. 80), déduction faite des allocations familiales de 311 fr. par mois qui lui sont versées. L'appelant assume dès lors une part de 114 fr. 75 (1'112 fr. 80 – 998 fr. 05 = 114 fr. 75) plus élevée que le montant qu'il devrait théoriquement assumer. Cette part correspond à la part non couverte par l'entretien financier mis à charge de l'intimée (766 fr. 55 – 881 fr. 30 = -114 fr. 75). Par conséquent, aucun coût direct supplémentaire ne saurait être mis intégralement à la charge de l'appelant. 5.3.2 S'agissant du partage de l'excédent de la famille, C______ bénéficiera auprès de chacun de ses parents d'une part équivalente de l'excédent familial vu les situations financières respectives des parties. En effet, après couverture de ses propres charges et de sa part des coûts directs de C______, l'appelant dispose d'un solde de 1'923 fr. 55 par mois (8'300 fr. – 5'263 fr. 65 – 1'112 fr. 80) et l'intimée de 1'914 fr. 60 par mois (7'240 fr. – 4'558 fr. 85 – 766 fr. 55). 5.4 En définitive, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant C______ sera supprimée à compter du 1er juillet 2025. Les allocations familiales ou d'études

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C/997/2024 demeureront en mains de l'intimée, laquelle devra continuer d'assumer le paiement des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire de C______, ses frais médicaux non remboursés et sa charge fiscale, ceci à hauteur des montants retenus dans le présent arrêt, étant rappelé que le domicile légal de l'enfant a été fixé auprès de l'intimée. Ces éléments seront précisés dans le dispositif de la présente décision pour éviter toute ambiguïté. Les parties se répartiront par moitié les autres frais réguliers de C______, tels que ses frais scolaires, de repas de midi à l'extérieur, de téléphone et d'activités extrascolaires, au moyen de la part d'excédent allouée à l'enfant dont ils disposent chacun en vue du maintien du train de vie de celle-ci. 5.5 Pour la période antérieure au 1er juillet 2025, les contributions d'entretien ont été fixée par ordonnance du Tribunal OTPI/482/2024 du 2 août 2024. Celle-ci déploie autorité de chose jugée relative puisqu'elle s'applique jusqu'au prononcé de la décision au fond, soit, par souci de simplification, jusqu'au 30 juin 2025. Par ailleurs, le remboursement des montants versés par l'appelant à l'intimée au titre de contribution d'entretien en faveur de C______ ne saurait raisonnablement être requis. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prononcer d'effet rétroactif allant au-delà du 1er juillet 2025. 5.6 En conclusion, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède. 6. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir supprimé la contribution d'entretien en faveur de l'intimé. 6.1 Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références). 6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

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C/997/2024 6.1.2 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301), laquelle a été exposée ci-dessus (cf. consid. 5.1.2 et suivants supra) et à laquelle il y a lieu de se référer. 6.2 En l'espèce, au moment du divorce, l'intimée devait faire face à un déficit mensuel de 567 fr. 70 par mois. Une contribution d'entretien avait ainsi été fixée en sa faveur à hauteur de 1'200 fr. jusqu'aux 16 ans de C______. Une fois son déficit couvert, elle bénéficiait d'un solde de 632 fr. 30 par mois. Aujourd'hui, et depuis le 1er janvier 2025, l'intimée bénéficie d'un solde disponible de 2'681 fr. 15 (cf. consid. 5.2.4 supra) après couverture de ses propres charges et de 1'914 fr. 60 par mois après avoir, en sus, pris en charge sa part de l'entretien financier de C______ (7'240 fr. – 4'558 fr. 85 – 766 fr. 55), ce qui lui permet également de se constituer une prévoyance professionnelle. Par conséquent, il se justifie de supprimer la contribution d'entretien due par l'appelant à son ex-épouse à compter du 1er juillet 2025, date arrêtée par souci de simplification, suivant l'entrée en force du jugement entrepris. Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera réformé dans le sens qui précède. 7. 7.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, la quotité et la répartition des frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé en appel et sont au demeurant conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC). L'avance fournie par l'appelant à hauteur de 1'000 fr. lui sera restituée et l'intimée sera condamnée à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/997/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4711/2025 rendu le 3 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/997/2024. Au fond : Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif du jugement précité et, cela fait, statuant à nouveau : Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ en faveur de l'enfant C______ depuis le 1er juillet 2025. Condamne A______ et B______ à assumer, à compter du 1er juillet 2025, la part de l'enfant C______ à leur propre loyer ainsi que ses frais de nourriture, d'habillement et d'hygiène et les autres frais courants lorsqu'elle est sous leur garde. Condamne B______ à prendre en charge les primes d'assurance maladie de base et complémentaire, les frais médicaux non remboursés et les impôts de l'enfant C______. Dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par A______ en faveur de B______ depuis le 1er juillet 2025. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 1'000 fr. à A______.

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C/997/2024 Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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