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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 03.03.2026 C/9955/2016

3. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile·PDF·13,610 Wörter·~1h 8min·2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2026, ainsi qu’au Tribunal de Protection de l’adulte et de l’enfant le même jour.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9955/2016 ACJC/387/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 MARS 2026

Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2025, intimée sur appel joint, représentée par Me N______, avocat, et Les mineurs B______ et C______, domiciliés ______ [GE], autres appelants et intimés sur appel joint, représentés par leur curatrice Me D______, avocate, et Monsieur E______, domicilié ______ (Albanie), intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me O______, avocate.

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C/9955/2016 EN FAIT A. Par jugement JTPI/4533/2025 du 31 mars 2025, notifié aux parties le 1er avril 2025, statuant sur les effets accessoires du divorce, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et E______ sur les enfants B______ et C______ (ch. 1 du dispositif), limité l'autorité parentale de E______ s'agissant de la procédure de naturalisation suisse des enfants, attribué l'autorité parentale sur ce point exclusivement à A______ (ch. 2), attribué à A______ la garde exclusive des enfants (ch. 3) et réservé à E______ un droit de visite s'exerçant, sauf avis contraire du curateur, de la manière suivante: - durant un mois, droit de visite en modalité "accueil" au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement; - les trois mois suivants, deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures avec l'autorisation de sortir des locaux avec passage au Point Rencontre; - les trois mois suivants, deux fois par mois pour la journée (soit une durée maximale de six heures) avec l'autorisation de sortir des locaux, avec passage au Point Rencontre, - les trois mois suivants, à raison de huit heures au domicile de E______, avec passage au Point Rencontre; - puis, un weekend sur deux du vendredi à 18h00 en bas du domicile de A______ jusqu'au dimanche 18h00, avec retour des enfants en bas du domicile de A______, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec alternance durant les fêtes (ch. 4). Le Tribunal a également ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), levé la curatelle d'organisation des suivis thérapeutiques des enfants ordonnée le 15 septembre 2023 (ch. 6), fixé l'entretien convenable de B______ et C______ à 809 fr. 10 par mois et par enfant, allocations familiales non déduites (ch. 7 et 8), dispensé E______ de contribuer à l'entretien de ses enfants (ch. 9), alloué à A______ le bénéfice des bonifications pour tâches éducatives et des allocations familiales (ch. 10), donné acte aux parties de leur renonciation à toute contribution post-divorce à leur entretien (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas d'avoirs de prévoyance professionnelle à partager (ch. 12) et dit que le régime matrimonial des époux était liquidé (ch. 13). Enfin, le Tribunal a levé la curatelle de représentation des enfants B______ et C______ dans la présente procédure, relevé Me D______ de ses fonctions, invité celle-ci à fournir son état de frais au Tribunal (ch. 14), ordonné la communication

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C/9955/2016 du jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour exécution de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 15), mis les frais judiciaires – arrêtés à 52'620 fr. – à la charge de A______ et de E______ pour moitié chacun, laissé provisoirement ces frais à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 16), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 17) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 16 mai 2025, A______ appelle des chiffres 1, 2, 4 et 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce que la Cour lui attribue l'autorité parentale exclusive sur les enfants B______ et C______, réserve à E______ un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1", à raison d'une heure toutes les semaines, ainsi que sous la forme d'appels téléphoniques au moins une fois par semaine, voire plus en cas de souhait des enfants et sur leur initiative étant précisé que les enfants pourront en limiter la durée, dise que les documents d'identité des enfants demeureront en mains de leur mère, fasse interdiction à E______ de quitter le territoire suisse avec les enfants, ordonne à l'Office fédéral de la Police de procéder à l'inscription immédiate des enfants dans les systèmes de recherches informatisés RIPOL et SIS, communique la décision à rendre aux autorités douanières compétentes, fixe l'entretien convenable de chacun des enfants à 876 fr. par mois et condamne E______ à contribuer à due concurrence à leur entretien en ses mains dès qu'il sera en mesure de le faire, même partiellement. b. Par acte de leur curatrice expédié au greffe de la Cour civile le 16 mai 2025, les B______ et C______ appellent des chiffres 1, 2, 4 et 18 du dispositif du jugement susvisé, dont ils sollicitent l'annulation. Principalement, il concluent à ce que la Cour attribue à leur mère l'autorité parentale exclusive, dise que leur nom de famille est celui de A______, réserve à leur père un droit de visite s'exerçant de manière médiatisée au sein de F______ à raison de deux heures au moins par quinzaine, en veillant à ce que les parents ne se croisent pas, dise que ledit droit de visite pourra également s'exercer à l'extérieur, toujours en présence d'un éducateur, pour des sorties organisées en accord avec F______, dise que dans l'attente d'une place disponible au sein de F______, le droit de visite actuel au Point Rencontre sera maintenu avec une fréquence à quinzaine et dise que le droit de visite ne s'exercera pas pendant les vacances scolaires, ou du moins pendant les vacances qu'ils passent avec leur mère.

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C/9955/2016 c. E______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions des enfants relatives à leur nom de famille et au déboutement de ceux-ci, ainsi que de A______, de toutes leurs conclusions pour le surplus. Simultanément, il a formé un appel joint contre les chiffres 2, 3, 4, 5 et 10 du dispositif du jugement entrepris. Principalement, il conclut à ce que la Cour instaure une garde alternée sur les enfants, s'exerçant à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires avec chaque parent, dise qu'il pourra avoir des entretiens téléphoniques trois fois par semaine avec ses enfants lorsqu'ils seront chez leur mère et répartisse par moitié les bonifications AVS pour tâches éducatives. Préalablement, E______ a conclu à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur la demande de récusation de la curatrice de représentation des enfants qu'il a formée le 22 janvier 2025. d. A______ et les enfants ont conclu au déboutement de E______ des fins de son appel joint. Ils ont persisté dans les conclusions de leurs appels respectifs, avec la précision que A______ a déclaré se rallier aux conclusions de ses enfants concernant leurs relations personnelles avec leur père. e. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels et sur appel joint, persistant dans leurs conclusions. Elles ont produit diverses pièces nouvelles devant la Cour, telles que des comptesrendus de visites au Point Rencontre. f. Par plis du greffe du 18 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. g. Par courrier de leur curatrice du 21 janvier 2026, les enfants ont adressé à la Cour un nouveau compte-rendu de visite au Point Rencontre, persistant au surplus dans leurs conclusions. h. La curatrice a déposé son état de frais le 17 février 2026, lequel a été transmis aux parties. E______ s'est déterminé à ce sujet le 24 février 2026, se référant à ses précédentes déterminations. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, née le ______ 1987 à G______ (Kosovo), ressortissante du Kosovo, et E______, né le ______ 1986 à H______ (Albanie), ressortissant d'Albanie, ont contracté mariage le ______ 2010 au Kosovo.

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C/9955/2016 b. Trois enfants sont issus de cette union, soit I______, née le ______ 2009 et décédée le ______ 2010, B______, née à J______ [VD] le ______ 2011, et C______, né à K______ (VD) le ______ 2012. c. Après avoir vécu épisodiquement en Arabie Saoudite et en Suisse avec les enfants, les époux se sont séparés au mois d'octobre 2012. d. Le 13 mai 2016, A______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale en divorce. Sur mesures provisionnelles et sur le fond, elle a conclu à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde des deux enfants, à l'octroi à leur père d'un droit de visite surveillé s'exerçant en Point Rencontre et à la condamnation de celui-ci à contribuer financièrement à l'entretien des deux enfants, ainsi qu'à son propre entretien. e. E______ s'est opposé à la demande, indiquant notamment que sa résidence habituelle ne se trouvait pas en Suisse. Son adresse figurant au dossier permettait uniquement d'acheminer les courriers et il avait initié une procédure de divorce au Kosovo. f. Par ordonnance ORTPI/486/2016 du 21 septembre 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a attribué à A______ la garde des enfants B______ et C______, réservé à E______ un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par semaine en milieu surveillé et ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Il a également condamné E______ à contribuer à l'entretien de A______ à hauteur de 215 fr. par mois. Sur appel de E______, cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice ACJC/424/2017 du 7 avril 2017. g. Dans un rapport du 2 mars 2017, le SPMi a conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants d'attribuer l'autorité parentale exclusive à A______, de confier leur garde à celle-ci et de réserver à E______ un droit de visite s'exerçant à raison de deux heures par semaine au Point Rencontre. Dans un rapport du 18 février 2019, le SEASP a pour sa part estimé conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer leur garde de fait à leur mère, de renoncer à instaurer une curatelle d'assistance éducative, de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et de renoncer à ordonner une expertise familiale. Il a également préconisé un élargissement progressif du droit de visite réservé au père. h. Par ordonnances OTPI/61/2019 du 6 février 2019, OTPI/197/2019 du 1er avril 2019 et OTPI/324/2019 du 29 mai 2011, statuant sur mesures provisionnelles, le

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C/9955/2016 Tribunal a modifié le droit de visite réservé à E______. Il a autorisé celui-ci à se rendre avec les enfants d'abord dans un lieu public à Genève, puis au domicile de son frère à J______ [VD], durant plusieurs heures en journée. i. Dans un rapport du 23 septembre 2019, les intervenants du SPMi ont relevé qu'ils n'arrivaient pas à savoir ce qui passait réellement lors des visites et qu'à leur retour, les enfants se trouvaient dans un état d'agitation qualifié de désastreux. Les intervenants se sont interrogés sur la capacité de A______ à préserver les enfants de ses propres angoisses et à contenir les leurs. Le SPMi a préconisé une expertise familiale et la nomination d'un curateur de représentation des enfants. j. Le 22 juin 2020, E______ a sollicité l'autorisation du Tribunal d'emmener ses deux enfants avec lui en Albanie du 4 juillet 2020 au 23 août 2020. Sur mesures provisionnelles, il a conclu à ce que les enfants lui soient ensuite confiés tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir, pour la première fois le vendredi 28 août 2020 et jusqu'à son départ suivant pour l'Albanie. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2020, statuant sur requête de A______, le Tribunal a fait interdiction à E______ de quitter le territoire suisse avec les enfants B______ et C______ et prononcé ces interdictions sous la peine menace de l'article 292 CP. k. Par ordonnance OTPI/554/2020 du 9 septembre 2020, statuant sur mesures provisionnelles et d'entente entre les parties, le Tribunal a réservé à E______ un droit de visite s'exerçant exclusivement en Suisse, tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir avec passage au bas du domicile de A______, et ce tant que E______ séjournerait en Suisse. l. Le 13 novembre 2020, A______ a informé le Tribunal de ce que le Dr L______ était chargé du suivi thérapeutique de B______ depuis un mois environ et que E______ s'était opposé à ce qu'un homme s'occupe du suivi de sa fille. Elle a dénoncé un abus d'autorité parentale du prénommé. Le 27 novembre 2020, E______ a expliqué qu'il souhaitait être consulté sur le choix des professionnels entourant ses enfants et qu'il aurait dû l'être s'agissant du Dr L______. Il a en outre estimé que sa fille serait plus à l'aise avec une thérapeute. m. Le 14 décembre 2020, le SPMi a annoncé au Tribunal que l'enfant B______ souhait parler au juge et lui a communiqué un courrier qu'elle avait écrit seule à son intention, en précisant notamment que l'enfant avait peur des réactions de son père. Le SPMi a déclaré se questionner sur les mesures à prendre afin de préserver les enfants d'éventuelles représailles.

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C/9955/2016 n. Le 15 décembre 2020, l'intervenante AEMO a établi un rapport indiquant que malgré l'anxiété générée par la situation, A______ parvenait mieux à protéger ses enfants de ses propres émotions. Elle était davantage en mesure de faire face à leur agressivité, qu'elle ne considérait plus comme étant dirigée contre elle, mais plutôt comme une manifestation du conflit de loyauté dans lequel ils étaient pris. Elle faisait preuve de volonté pour compenser ses propres fragilités. S'agissant des enfants, B______ avait une perte totale de confiance dans les adultes qui l'entouraient. Elle manifestait de la souffrance, de la tristesse et de la colère. Sa perte d'appétit, de même que l'apparition récente d'un symptôme d'énurésie, renforçaient les inquiétudes à son sujet. C______ exprimait de manière plus active sa souffrance. L'important conflit de loyauté dans lequel il se trouvait se traduisait par de l'angoisse, beaucoup d'agitation et de l'agressivité, aussi bien à la maison qu'à l'école. Il éprouvait de la difficulté à se concentrer et à entrer dans les apprentissages. Il était également affecté de tics faciaux, se blessait régulièrement et présentait des symptômes somatiques, tels que des maux de ventre et des vomissements. Sur la base de ses observations, l'intervenante a précisé craindre que les enfants soient aliénés par les propos et le comportement de leur père, tel qu'ils les lui rapportaient. Sa propre relation avec les enfants était de surcroît plus difficile depuis que E______ avait sollicité l'arrêt de l'AEMO, demande sur laquelle sa hiérarchie n'était pas entrée en matière. o. Dans une attestation datée du 27 janvier 2021, les autorités vaudoises ont indiqué que le dossier E______ était toujours en cours de traitement et que son séjour était toléré jusqu'à droit connu sur une décision en matière du Service des étrangers. Ladite attestation était stipulée valable jusqu'à droit connu sur la décision à venir, mais au plus pour une durée de trois mois à compter de sa date d'émission. p. Par requête urgente du 12 mai 2021, le SPMi a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de E______, la mise en place ou la poursuite de suivis thérapeutiques des enfants et la limitation de l'autorité parentale de E______, compte tenu de la situation et des inquiétudes de l'ensemble du réseau. p.a A l'appui de sa requête, le SPMi a notamment indiqué que les suivis thérapeutiques des enfants étaient interrompus depuis plusieurs mois, dans le cas de B______ ensuite de l'opposition de E______ à son suivi par un thérapeute masculin et, dans le cas de C______, sur décision de A______ car le cabinet où il était suivi n'avait pas souhaité être entendu ni faire d'observations dans la procédure civile en cours. Une réunion du réseau tenue le 27 avril 2021, hors la présence des parents, avait mis en évidence que B______ s'était bien intégrée à sa

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C/9955/2016 nouvelle école, mais qu'elle avait de nombreuses absences, notamment aux cours de natation. Elle avait régulièrement mal au ventre, se rongeait les ongles et semblait avoir perdu du poids. Quant à C______, il rencontrait de grandes difficultés dans ses liens avec ses camarades, se montrait violent avec les autres et se faisait par conséquent rejeter. Il semblait ne pas voir le sens de sa scolarité, s'agitait en classe, n'écoutait pas toujours les consignes, mais avait de bons résultats scolaires. p.b Ensuite, lors d'un appel téléphonique du 10 mai 2021, A______ avait exposé au SPMI que la police avait dû intervenir à son domicile le dimanche au retour des enfants, en raison du refus de C______ de rentrer chez elle. C______ voulait rester avec son père, disait qu'il ne voulait pas vivre avec un inconnu, soit le nouveau compagnon de A______, aurait dit que ce n'était pas la juge qui décidait, qu'on voulait le séparer de son père et aurait traité sa mère de "pute". Le SPMi avait également parlé avec B______, qui avait expliqué que la venue de la police l'avait stressée, que son père les forçait à jeûner et les obligeait à se réveiller à 3 heures du matin pour manger, que son frère était stressé, qu'il était violent et la tapait parfois, et qu'elle n'arrivait pas à lui parler. Le SPMi s'était ensuite entretenu avec C______, qui était triste car il voulait rester avec son père, lequel lui aurait promis de lui offrir une console de jeux s'il restait avec lui, ainsi que de l'emmener en Albanie. L'enfant avait également rapporté que son père lui avait dit que sa mère allait l'abandonner, qu'il avait très peur qu'elle le fasse et que sa mère le rassurait en lui expliquant qu'elle n'allait pas le faire. C______ avait ajouté qu'il irait vivre en Albanie avec son père, que ce n'était pas la juge qui décidait et qu'il n'était pas obligé d'aller à l'école. q. Par ordonnance du 14 mai 2021, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a réservé à E______ un droit de visite s'exerçant provisoirement au Point Rencontre selon la modalité "1 pour un 1", à raison d'une heure toutes les deux semaines, ordonné un suivi thérapeutique en faveur des enfants, instauré une curatelle ad hoc, à charge du curateur d'organiser les suivis thérapeutiques et d'en assurer le suivi, et limité l'autorité parentale des parents en conséquence. r. Lors de l'audience du 31 mai 2021, A______ a notamment déclaré que le 9 mai précédent, elle avait dû rester deux heures trente dehors avec E______, car celuici ne voulait pas lui rendre C______. Elle a précisé que son compagnon vivait avec elle depuis trois mois et demi, que cela se passait bien avec les enfants et que son fils avait peur de le dire à son père. Quant à B______, celle-ci lui avait avoué avoir menti sur ses maux de ventre pour ne pas aller à la piscine et expliqué que c'était son père qui ne voulait pas qu'elle aille à la piscine. E______ a estimé que le mal-être des enfants était en lien avec le comportement de A______. Les enfants allaient mal déjà avant qu'il ne les voie et la dégradation de leur comportement était probablement liée à la venue du compagnon de leur

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C/9955/2016 mère au domicile de celle-ci. Il convenait de relativiser les propos de l'éducatrice et des curatrices, qui étaient clairement orientés pour lui faire du tort, dès lors qu'il avait sollicité leur remplacement. Les remarques faites sur le ramadan étaient discriminatoires et il n'obligeait jamais ses enfants à faire quoi que ce soit. Il n'avait pas promis à son fils de lui acheter une console de jeux ou de l'emmener en Albanie, pas plus qu'il ne lui avait dit que l'école ne serait pas obligatoire. Il l'aidait à faire ses devoirs et n'avait jamais abordé la question de la piscine ni avec B______, ni avec la maîtresse de celle-ci. s. Par ordonnance ORTPI/636/2021 du 10 juin 2021, le Tribunal a ordonné une expertise du groupe familial. t. Par ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021, il a supprimé le chiffre 1 de l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 14 mai 2021 et réservé à E______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, uniquement sur le territoire suisse. Il maintenu la curatelle de suivi thérapeutique en vigueur, ainsi que la limitation de l'autorité parentale en découlant. Cette décision, ainsi que les dispositions restantes de l'ordonnance du 14 mai 2021, ont été confirmées par arrêt de la Cour de justice ACJC/846/2022 du 21 juin 2022. u. Par ordonnance ORTPI/924/2021 du 27 août 2021, le Tribunal a désigné Me D______, avocate, en qualité de curatrice de représentation des enfants B______ et C______ dans le cadre du présent procès. v. Le 23 septembre 2021, la curatrice de représentation a requis la modification du droit de visite réservé à E______, afin que celui-ci s'exerce à nouveau en milieu surveillé, à raison d'une heure toutes les deux semaines. Devant le Tribunal, la curatrice a expliqué avoir constaté que B______ était prise dans un important conflit de loyauté, ce qui se répercutait physiquement sur elle. Elle était stressée, se rongeait les ongles jusqu'au sang et avait mal au ventre. Elle était écartelée entre le comportement qu'elle devait avoir à l'école et celui que son père lui disait d'avoir. Elle était stressée par les propos que son père lui rapportait sur sa mère et sur les possibles conséquences de la présente procédure. Selon l'infirmière de l'école, B______ voulait reprendre son suivi thérapeutique et était soulagée du droit de visite au Point Rencontre, se réjouissant de revoir son père. Elle était en colère contre la juge qui avait modifié la décision cet été. C______ était quant à lui agité de manière générale et violent à l'école. Selon l'éducatrice de l'école, il était en conflit entre le comportement que son père lui disait qu'il pouvait avoir - comme le droit de se défendre même avec violence - et les obligations comportementales de l'école. De plus, il avait beaucoup de peine à

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C/9955/2016 faire confiance aux adultes. Il avait une très grande loyauté envers son père et se disait content d'avoir pu reprendre la thérapie. w. Par ordonnance du 23 septembre 2021 sur mesures superprovisionnelles, puis par ordonnance OTPI/954/2021 du 17 décembre 2021 sur mesures provisionnelles, le Tribunal a partiellement révoqué l'ordonnance OTPI/571/2021 du 13 juillet 2021 et réservé à E______ un droit de visite s'exerçant provisoirement au Point de rencontre selon la modalité "1 pour 1", à raison d'une heure toutes les deux semaines. Il a également autorisé ce dernier à avoir des entretiens téléphoniques avec eux deux fois par semaine, les mardis et jeudis, entre 18h et 19h. x. Par courrier de leurs conseils des 7 octobre et 8 novembre, 2021, A______ et E______ ont chacun requis le prononcé d'un jugement partiel limité au principe du divorce. Par jugement partiel JTPI/15697/2021 du 13 décembre 2021, le Tribunal a prononcé le divorce des époux. Il a poursuivi l'instruction de la cause sur les effets accessoires du divorce. y. E______ a refusé de se soumettre à l'expertise familiale ordonnée le 10 juin 2021. Dans un rapport rendu le 7 avril 2022, les experts ont notamment consigné ce qui suit : "[E______] n'a pas été joignable au numéro indiqué et validé par le SPMi ainsi que par son avocat. Les tentatives ont été réitérées une trentaine de fois. Il ne s'est pas présenté aux deux convocations écrites adressées par lettre. Nous avions proposé une rencontre "sur mesure" dans le cabinet d'un avocat ou de son représentant à P______ [VD], en présence de ce dernier, du psychiatre adulte ainsi [que] du co-expert .[…] Cette proposition de rencontre a été refusée. Le rapport d'évaluation par un psychiatre adulte n'a par conséquent pas pu être réalisé. Le fonctionnement psychologique du père ne peut pas être décrit, ni commenté." "La communication in se entre les parents, selon les retours des différents professionnels et selon le rapport du dossier du Tribunal, est marquée d'insultes et de menaces. Les deux parents sont incapables de se rencontrer ou d'avoir le moindre contact. Les visites au Point Rencontre ont été facilitées par la présence d'un médiateur. Ce fonctionnement entre les parents place les deux enfants dans un conflit de loyauté spécifique." "Il est dans l'intérêt des enfants que la garde des deux enfants, ainsi que l'autorité parentale des deux enfants soient attribuées à Madame avec un droit de visite sous surveillance pour Monsieur. Ce droit de visite est également conditionné au fait que Monsieur soit régulier et adéquat. En effet, le fait qu'il ne se présente pas

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C/9955/2016 est source de souffrance et de stress chez les enfants, qui sont déjà bien perturbés. Toute source de stress chez les enfants réactive des angoisses et des symptômes, ce qui a un impact sur leur fonctionnement au quotidien." z. Entendus par le Tribunal le 9 juin 2022, les experts ont confirmé les recommandations susvisées concernant l'autorité parentale, la garde et les relations personnelles des enfants B______ et C______. Ils ont relevé que A______ disposait de capacités parentales suffisantes, moyennant une aide éducative et un soutien thérapeutique, notamment pour les accès anxieux de sa personnalité. Le père faisait partie des facteurs de stress de la mère. Celle-ci n'était notamment pas libre de choisir les activités des enfants, car elle craignait les réactions du père à la suite d'un incident où celui-ci s'était plaint de ne pas avoir été consulté. Le père utilisait à mauvais escient son autorité parentale. Il était douteux que ses appels téléphoniques soient bénéfiques pour les enfants. Les propos de ces derniers étaient sincères, authentiques et non téléguidés, notamment lorsque B______ exprimait sa tristesse et son incompréhension d'être traitée plus strictement que son frère par son père. E______ devrait quant lui à se soumettre à une évaluation de ses compétences parentales avant un éventuel élargissement de son droit de visite. aa. E______ a sollicité que l'expertise soit écartée de la procédure. Il s'est également opposé aux conclusions des intervenants du SPMi, de l'AEMO et de la curatrice des enfants. bb. Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal a notamment ordonné au Service d'accompagnement et d'évaluation de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) de rendre un bref rapport circonstancié en lien avec l'élargissement du droit de visite. Dans un rapport daté du 8 mars 2023, le Service susvisé a conclu qu'il était dans l'intérêt des enfants que le droit de visite soit maintenu dans ses modalités en vigueur, soit la modalité "1 pour 1", à l'exclusion de tout appel téléphonique nonmédiatisé entre E______ et ses enfants. En substance, les visites se déroulaient de manière appropriée et faisaient du bien aux enfants, qui appréciaient de pouvoir entretenir des relations personnelles avec leur père. Un élargissement de celles-ci en dehors du Point Rencontre pouvait être une source d'anxiété pour les enfants, qui verbalisaient auprès des curatrices leur soulagement que les visites se déroulent en présence de tiers. Une reprise des appels non-médiatisés entre le père et ses enfants n'était pas indiquée en l'état, car rien ne laissait penser que ces appels seraient focalisés sur le quotidien des enfants et non sur la procédure en cours ou la mère des enfants. Les procédures judicaires entamées unilatéralement par E______ au Kosovo en lien avec les enfants, ou la modification de leur nom de famille sans tenir compte du fait que A______ détenait elle aussi l'autorité

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C/9955/2016 parentale sur ses enfants, étaient des éléments qui démontraient une difficulté pour le père à sortir du conflit qui l'opposait à la mère et à tenir compte de l'impact que ce conflit pouvait avoir sur leurs enfants et leur développement psychoaffectif. cc. Par ordonnance OTPI/564/2023 du 15 septembre 2023, statuant pour la dernière fois sur mesures provisionnelles, le Tribunal a révoqué diverses ordonnances rendues précédemment et, statuant à nouveau, réservé à E______ à un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre, selon modalité "1 pour 1", à raison d'une heure toutes les semaines, ainsi que sous la forme d'appels téléphoniques au minimum une fois par semaine, le mardi entre 18h00 et 19h00, voire plus en cas de souhait des enfants et sur leur initiative, étant précisé que ces derniers pourront en limiter la durée et pour autant que E______ s'abstienne d'évoquer avec eux la procédure ou le conflit qui l'oppose à leur mère. Le Tribunal a maintenu la curatelle de suivi thérapeutique ordonnée le 14 mai 2021, à charge pour le curateur d'organiser les séances thérapeutiques et d'en assurer le suivi, et maintenu la limitation en conséquence de l'autorité parentale de E______ et de A______. dd. Il ressort des comptes-rendus de visites postérieurs à l'ordonnance susvisée que la grande majorité des visites se déroulent avec sérénité. Les enfants se montrent heureux de voir leur père, lui communiquent différentes informations relatives à leur quotidien, notamment concernant leur scolarité et leurs activités, et des gestes d'affection réciproques sont échangés. dd.a Lors de la visite du 2 mars 2025, les intervenant ont cependant consigné ce qui suit : "Au milieu de la visite, l'intervenant a demandé si une évolution du droit de visite était prévue avec des sorties accompagnées, comme évoqué par les enfants la fois précédente. Monsieur a répondu que tel n'était pas le cas et qu'il souhaitait des sorties en passage au PR M______. L'intervenant a montré sa surprise, étant donné que les enfants avaient bien précisé qu'ils étaient d'accord pour des sorties, mais accompagnées. Monsieur a rebondi sur le propos, en disant "c'est parce qu'ils sont manipulés". A ces mots, les enfants ont réagi vivement en disant que tel n'était pas le cas et qu'ils en avaient assez que leur père leur demande sans cesse s'ils seraient d'accord d'aller chez lui. C______ a été particulièrement virulent à l'égard de son père en lui reprochant, notamment, d'avoir parlé de son frère comme d'un demi-frère alors que c'était son frère. L'intervenant a expliqué à C______ que c'était une question de vocabulaire et qu'évidemment, c'était son frère. Cela ne l'a pas apaisé totalement. Il a fait référence également à l'expert qui, selon les dires de son père, aurait été acheté. B______ a reproché à l'intervenant d'avoir abordé la question du droit de visite. Il lui a répondu que c'était son travail de savoir comment les choses évoluaient ou

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C/9955/2016 pas et de leur demander leur avis, ce d'autant qu'ils étaient en âge de le faire. La conversation, tendue s'est poursuivie, B______ reprochant à son père de leur avoir dit que leur mère allait les abandonner. A la demande de l'intervenant afin de préciser le propos, elle a évoqué un souvenir de plusieurs années en arrière. C______ peinait à rester en place sur sa chaise, tant il était en colère. Le sujet des appels téléphoniques sans réponse que Monsieur donne à ses enfants a été abordé, ce dernier leur reprochant de ne pas répondre à ses coups de fil. B______ a répondu que c'était parce qu'il téléphonait au mauvais moment. Quand l'intervenant lui a demandé pour quelle raison elle ne rappelait pas, elle a répondu que c'était parce qu'elle oubliait. Monsieur a dit à C______ qu'il ne l'avait eu au téléphone qu'une seule fois ces dernières semaines. C______ s'est insurgé en disant que ce n'était pas vrai et que B______ lui avait passé le téléphone. Monsieur a reconnu son erreur, sans pour autant calmer son fils qui a dit à son père qu'il pourrait le taper, en ajoutant que s'il était comme ça, c'était parce qu'il était seul. L'intervenant s'est interposé en disant à C______ qu'il avait le droit d'être en colère, mais qu'il devait le faire dans le respect. C______ s'est calmé et la visite s'est terminée ainsi." dd.b Lors de la visite suivante, le 16 mars 2025, "C______ s'est excusé envers son père pour son comportement lors de la visite précédente. Monsieur lui a demandé s'il avait réfléchi, ce à quoi son fils a répondu que oui et que ce n'était pas une manière de parler à ses parents. Ils se sont ensuite fait un câlin, et d'autres durant le temps d'accueil. […] A la fin de la visite, tous se sont dit au revoir avec un câlin. C______ a dit à son père "je t'aime", ce à quoi Monsieur a dit "moi aussi". A son arrivée, Madame a dit au revoir sur le pas de la porte, ne souhaitant pas davantage échanger." ee. A teneur de l'instruction au fond, la situation des parties se présente comme suit : ee.a E______ n'a pas d'activité lucrative, ni de formation connues. En Suisse, il est hébergé à J______ [VD] par des membres de sa famille, qui subviennent à son entretien. Il bénéficie d'un subside complet pour son assurance maladie. Devant le Tribunal, E______ a exposé qu'il ne pouvait pas travailler en Suisse en raison de son statut d'étranger. Il a sollicité la suppression de la contribution d'entretien de 215 fr. par mois fixée en faveur de A______ (cf. ordonnance ORTPI/486/2016 du 21 septembre 2016), avec effet rétroactif au jour de sa fixation. Par ordonnance du OTPI/642/2022 du 7 octobre 2022, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal a libéré E______ de toute obligation d'entretien envers A______ à compter du 22 juin 2022.

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C/9955/2016 ee.b A______ est entièrement prise en charge par l'assurance invalidité et bénéficie de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Elle perçoit notamment une rente pour enfants d'invalide de 637 fr. par mois pour chacun des enfants B______ et C______. ee.c Les besoins des mineurs B______ et C______, tels que retenus par le Tribunal, comprennent une part du loyer de leur mère (209 fr. par mois et par enfant, soit 15% de 1'394 fr.) et leur entretien de base (600 fr. par mois et par enfant), pour un total 809 fr. par mois chacun. Leurs primes d'assurance-maladie sont entièrement couvertes par des subsides et ils bénéficient de la gratuité des transports publics. Les allocations familiales, versées en mains de leur mère, s'élèvent à 311 fr. par mois et par enfant. ee.d Le 24 avril 2022, A______ a contracté mariage avec son nouveau compagnon. Deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement le 14 mars 2022 et le 29 décembre 2023. ee.e A leur naissance, les enfants B______ et C______ ont été inscrits dans les registres de l'état civil suisse sous le nom de famille de leur mère, soit celui de "A______". Ils le sont encore aujourd'hui. En 2024, A______ a renouvelé leurs passeports kosovars, lesquels ont été établis non plus sous le nom de "A______", mais sous celui de leur père, "E______". Ce changement fait suite à une procédure précédemment intentée par E______ au Kosovo, laquelle a donné lieu, le 20 juillet 2020, à une décision indiquant que le nom de famille des mineurs B______ et C______ est celui de "E______". A______ indique qu'à défaut d'indiquer ce dernier nom, les nouveaux documents de voyage des enfants n'auraient pas pu lui être délivrés. ff. Devant le Tribunal, les parties se sont en dernier lieu déterminées comme suit sur les questions encore litigieuses en appel: ff.a A______ a sollicité principalement du Tribunal qu'il lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusives des enfants B______ et C______, réserve à leur père un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1" à raison d'une heure toutes les semaines, ainsi que sous forme d'appels téléphoniques d'au minimum 1x par semaine, voire plus en cas de souhait des enfants et à leur initiative, fixe l'entretien convenable de B______ et de C______ à 876 fr. par mois et par enfant, condamne E______ à contribuer à leur entretien à

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C/9955/2016 due concurrence et dise que cette obligation serait suspendue jusqu'à ce que le précité trouve un emploi ou soit en mesure de verser une contribution d'entretien. Subsidiairement, au cas où l'autorité parentale conjointe serait maintenue, elle a conclu à ce que le Tribunal limite celle de E______ en relation avec la naturalisation des enfants. ff.b E______ a conclu principalement au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'instauration d'une garde alternée comprenant des entretiens téléphoniques avec les enfants deux fois par semaine de 18h00 à 19h00, à la levée de la curatelle d'organisation des suivis thérapeutiques et de la limitation de l'autorité parentale en découlant, à l'exonération des parents de toute contribution financière à l'entretien des enfants et à la répartition des bonifications pour tâches éducatives AVS par moitié entre les parents. Subsidiairement, au cas où la garde des enfants serait confiée à leur mère, il a conclu à ce que le Tribunal lui réserve droit de visite devant s'exerçant un weekend sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec une alternance pour les fêtes, les bonifications pour tâches éducatives pouvant alors être attribuées à leur mère. ff.c Par le biais de leur curatrice, les enfants B______ et C______ ont conclu à ce que le Tribunal confie l'autorité parentale exclusive et leur garde à leur mère, réserve à leur père un droit de visite s'exerçant au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1", à raison d'une heure toutes les semaines avec la modalité "avec temps de passage", ainsi que sous la forme d'appels téléphoniques d'au minimum 1x par semaine entre 18h00 et 19h00, voire plus en cas de souhait de leur part et à leur initiative, maintienne les mesures de curatelle en vigueur, confirme la limitation de l'autorité parentale en découlant, statue sur l'entretien qui leur est dû et dise que leur nom de famille est celui de "A______". Sur ce dernier point, les enfants ont indiqué qu'ils n'avaient pas de préférence particulière, mais que tout le monde les connaissait sous le nom de "A______" et qu'ils trouveraient curieux de changer de nom. gg. Par requête du 22 janvier 2025, E______ a sollicité du Tribunal la récusation de la curatrice de représentation des enfants, Me D______. Il a exposé que son impartialité et son adéquation pour défendre les intérêts des enfants étaient en cause. hh. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 3 février 2025. EN DROIT

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C/9955/2016 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur la réglementation des droits parentaux, soit sur des questions non patrimoniales. Par attraction, l'ensemble du litige est de nature non pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 1; 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 1 avec les références) et la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Interjetés dans les trente jours suivant la notification de la décision entreprise et dans la forme écrite prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), les appels formés par l'ex-épouse, d'une part, et les enfants des parties, d'autre part, sont recevables, ce qui n'est pas contesté. Dirigés contre une même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt. Formé dans sa réponse à chacun des appels (art. 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint de l'ex-époux est également recevable. Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse et les enfants seront ci-après désignés en qualité d'appelants et l'exépoux en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure où le litige concerne des enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d'office s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1). 2. 2.1 Compte tenu de la maxime inquisitoire applicable, les pièces produites par les parties jusqu'aux délibérations devant la Cour sont recevables (art. 317 al. 1bis CPC; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), ce qui n'est pas contesté. Tel n'est en revanche pas le cas des pièces et du courrier adressés par les appelants à la Cour après que la cause a été gardée à juger, soit en l'occurrence le 21 janvier 2026. La phase des délibérations débute en effet dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6, in JT 2017 II 153; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du https://intrapj/perl/decis/128%20III%20411 https://intrapj/perl/decis/5A_138/2015 https://intrapj/perl/decis/5A_608/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20III%20349 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2017%20II%20153 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_717/2020

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C/9955/2016 2 juin 2021 consid. 4.1.1.1 et 4.1.2). Les parties ne peuvent alors plus introduire de nova et n'ont aucun droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 loc. cit.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1; 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1; 5A_717/2020 cité consid. 4.1). Irrecevables, les pièces et le courrier susvisés seront donc ignorés. 3. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu de se pencher sur la demande de récusation de la curatrice de représentation des enfants formée par l'intimé. Cette demande paraissait tardive au regard de l'art. 49 CPC, considérant que la procédure touchait à son terme et que la curatrice devait être relevée de ses fonctions. Devant la Cour, l'intimé critique ce raisonnement et conclut préalablement à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de récusation. Les appelants s'opposent à toute suspension de l'instance, indiquant que le procès doit suivre son cours. Ils relèvent que l'intimé remet systématiquement en cause tous les intervenants et professionnels impliqués dans la procédure et que ses procédés dilatoires ont pour seul effet de prolonger indûment les débats, au détriment de leur propre équilibre et de leur bien-être. 3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé semble perdre de vue que le premier juge a effectivement statué sur sa requête de récusation de la curatrice de représentation des enfants. Aucune décision supplémentaire de la part du Tribunal, ni de la part d'une autre juridiction, n'est attendue sur ce point et il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la procédure dans l'attente d'une telle décision. L'intimé ne sollicite par ailleurs pas que la Cour de céans prononce elle-même, fût-ce à titre préalable, la récusation de la représentante susvisée. S'il critique le raisonnement du Tribunal, contestant que la procédure touche à sa fin compte tenu http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/143%20III%20272 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_389/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_467/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_469/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_717/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20III%20127 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_683/2014

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C/9955/2016 des appels interjetés contre le jugement entrepris (dont celui formé par la curatrice en question pour le compte des enfants), il n'expose pas devant la Cour les motifs qui justifieraient selon lui d'ordonner la récusation de ladite curatrice. Faute de conclusions et de motivation suffisantes (cf. art. 311 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu d'examiner d'office cette question, étant rappelé qu'une partie ne peut se contenter de conclure à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision, en se référant à l'argumentation développée devant celle-ci (parmi d'autres : cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_414_2024 du 18 mars 2025 consid. 2.2.1 et les références citées). Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions préalables en suspension de la présente procédure. La Cour se prononcera ci-après sur les conclusions prises par les parties sur le fond, y compris sur celles prises par les mineurs appelants par le biais de leur curatrice. 4. Au fond, le Tribunal a tout d'abord considéré que l'intérêt des enfants ne s'opposait pas au maintien de l'autorité parentale conjointe. L'intensité du conflit parental ne justifiait notamment pas d'attribuer cette autorité à un seul des parents. L'intimé s'intéressait à la scolarité et à la santé de ses enfants; son opposition à diverses activités scolaires et extrascolaires ne découlait que d'un besoin accru d'informations et il pouvait reconsidérer sa position après obtention de celles-ci. Son rejet de la naturalisation des enfants, qui découlait de sa crainte de les voir porter le nom de leur mère, ne commandait quant à lui que de limiter son autorité parentale sur ce point. Les appelants contestent ce qui précède et sollicitent que l'autorité parentale soit attribuée exclusivement à leur mère. Ils relèvent que les parents présentent des divergences fondamentales concernant l'éducation des enfants, lesquelles nuisent à leur développement harmonieux dans la durée. L'absence de communication parentale et le défaut de collaboration du père placent de surcroît les enfants dans un important conflit de loyauté. Compte tenu également de l'intention du père d'emmener les enfants vivre au Kosovo, l'attribution de l'autorité parentale à leur mère leur paraît indispensable. L'intimé soutient pour sa part que les problématiques ponctuelles rencontrées au sujet de camps scolaires, d'activités extrascolaires ou de l'organisation des vacances ne justifient pas de déroger au maintien de l'autorité parentale conjointe. Il n'avait aucune intention d'emmener les enfants au Kosovo et les démarches qu'il avait effectuées en relation avec le nom des enfants ne découlaient que du fait que leur mère avait fautivement omis d'indiquer qu'elle était mariée au moment de leur naissance. 4.1 Aux termes de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. Dans le cadre d'une procédure de

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C/9955/2016 divorce ou d'une procédure de protection de l'union conjugale, le juge confie à l'un des parents l'autorité parentale exclusive si le bien de l'enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). L'autorité parentale conjointe est la règle (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC: alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1 et les références). L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; 142 III 1 consid. 2.1). En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.1 et 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1). Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). 4.2 En l'espèce, la communication parentale est inexistante et le conflit conjugal demeure d'une vive acuité, malgré le temps écoulé depuis la séparation. Il est http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%2056 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_489/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20472 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20472 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%201 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20III%20197 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_320/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_119/2022

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C/9955/2016 constant que ce conflit et cette absence de communication sont préjudiciables à l'intérêt des enfants, qui se trouvent notamment pris dans un important conflit de loyauté pour ces motifs. Contrairement à ce que soutient l'intimé, on ne se trouve pas en présence de simples désaccords ou différents ponctuels, concernant la participation des enfants à diverses activités scolaires ou extrascolaires. De nombreuses décisions relatives à la formation ou à la santé des enfants ont au contraire fait l'objet d'une opposition de principe de sa part, en particulier par rapport à la position adoptée par l'appelante. Son opposition ne peut éventuellement être levée que moyennant l'intervention du juge ou de tiers, ce qui entraîne des retards et des incertitudes incompatibles avec l'intérêt des enfants, voir laisse craindre des lacunes dans leurs suivis ou leur traitements médicaux (p. ex. si un.e soignant.e ou thérapeute ne devait pas convenir à l'intimé, notamment pour des questions de genre). Aucune perspective d'amélioration de la relation parentale ne peut par ailleurs raisonnablement être envisagée à ce jour. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'autorité parentale conjointe ne saurait être maintenue dans ces conditions. S'il est vrai que dans un rapport du 18 février 2019, le SEASP avait initialement préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe (et proposé une extension progressive des relations personnelles de l'intimé avec ses enfants, point remis en cause par le SPMi dès la fin de l'année 2019), ledit SEASP a relevé en dernier lieu, dans son rapport complémentaire du 8 mars 2023, que l'attitude et les démarches adoptées par l'intimé dans l'intervalle démontraient toujours ses difficultés à sortir du conflit qui l'opposait à la mère et à tenir compte de l'impact que ce conflit pouvait avoir sur leurs enfants et leur développement psychoaffectif. Ces constatations s'opposent à l'évidence au maintien de l'autorité parentale conjointe aujourd'hui. Dans leur rapport du 7 avril 2022, les auteurs de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal ont pour leur part exposé que l'intérêt des enfants commandait que l'autorité parentale soit exclusivement attribuée à leur mère. S'il est vrai que les experts n'ont pas pu évaluer précisément les capacités parentales de l'intimé, ce constat découle uniquement du fait que l'intimé a délibérément refusé de se soumettre à l'analyse des experts, malgré les efforts déployés par ceux-ci pour l'associer à leurs démarches. Or, ce refus et cette absence de toute coopération témoignent eux aussi de l'inaptitude de l'intimé à se comporter de manière responsable et à faire passer l'intérêt des enfants avant ses propres intérêts (supposés) dans le conflit qui l'oppose à l'appelante. Devant le Tribunal, les experts susvisés en ont notamment déduit que l'intimé utilisait son autorité parentale à mauvais escient, avis auquel la Cour de céans se ralliera. Les experts ont au surplus confirmé que l'appelante disposait de capacités parentales suffisantes, moyennant une aide éducative et un soutien thérapeutique, dont elle bénéficie effectivement. Il découle de leurs observations que le seul fait de ne plus partager l'autorité parentale avec l'intimé sera pour celle-ci un soulagement et lui

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C/9955/2016 permettra d'exercer ladite autorité avec davantage de sérénité, ce qui est conforme à l'intérêt des enfants. Par conséquent, le ch. 1 et 2 du dispositif du jugement entrepris seront réformés en ce sens que l'autorité parentale sur B______ et C______ sera attribuée de manière exclusive à leur mère. 5. Les considérants qui précèdent scellent le sort des conclusions de l'intimé tendant à l'instauration d'une garde alternée, la loi subordonnant la jouissance d'une telle garde à l'exercice de l'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC). Au demeurant, on voit difficilement comment une garde alternée pourrait s'exercer concrètement en l'espèce, vu la distance séparant l'école genevoise des enfants du domicile (ou lieu de résidence) à J______ [VD] de l'intimé. On ignore également dans quelles conditions ledit domicile permettrait à celui-ci d'accueillir ses enfants, ou comment l'intimé se propose de pourvoir à leur entretien lorsqu'ils lui seraient confiés. Par conséquent, l'intimé sera débouté de ses conclusions d'appel joint tendant à l'instauration d'une garde alternée. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a attribué à l'appelante, désormais seule titulaire de l'autorité parentale et des droits en découlant (dont le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, cf. art. 301a al. 1 CC), la garde de fait des enfants B______ et C______, ainsi que le bénéfice des bonifications pour tâches éducatives (ch. 3 et 10 du dispositif). 6. Le Tribunal a considéré que les visites au Point Rencontre se déroulaient de façon adéquate et que le père comme les enfants avaient beaucoup de plaisir à passer du temps ensemble. Le père respectait le cadre horaire et écoutait les conseils des intervenants lors des visites. Dès lors que le conflit parental devrait s'atténuer à l'issue de la procédure de divorce, il convenait d'élargir progressivement le droit de visite, d'abord en modalité "accueil" au Point Rencontre, puis avec l'autorisation de sortir du Point Rencontre pour une durée croissante, puis au domicile du père pour la journée avec passage des enfants au Point Rencontre, puis un week-end sur deux avec passage au bas du domicile de la mère, le tout sauf avis contraire du curateur. Les appelants s'opposent aux mesures qui précèdent, considérant qu'un droit de visite médiatisé demeure non seulement nécessaire, mais souhaité par les enfants eux-mêmes. Ceux-ci avaient manifesté leur soulagement de voir les visites se dérouler en présence de tiers et n'aspiraient à des sorties hors du Point Rencontre qu'accompagnés par un éducateur. Comme l'avaient relevé les experts, aucun élargissement supplémentaire ne pouvait par ailleurs être envisagé tant que l'intimé ne se serait pas soumis à une évaluation objective de ses compétences parentales.

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C/9955/2016 L'intimé expose que l'exercice d'un droit de visite surveillé en milieu protégé doit rester une mesure exceptionnelle et provisoire. Il n'existait en l'espèce aucun indice concret que l'élargissement du droit de visite prévu par le Tribunal puisse mettre en danger le bien des enfants. Il n'avait notamment aucune intention d'emmener ceux-ci s'établir au Kosovo. La seule existence d'un conflit parental ne constituait pas un motif suffisant de restreindre son droit de visite. 6.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les références). 6.1.1 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). 6.1.2 L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et la jurisprudence citée). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22n%E9cessite+des+indices+concrets+de+mise+en+danger%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-209%3Afr&number_of_ranks=0#page209 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_95/2023 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_177/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_699/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20404 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_177/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_68/2020 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_177/2022

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C/9955/2016 mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5; 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1et les références). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts 5A_275/2024 précité consid. 5; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références). 6.1.3 La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3; 5A_334/2018 di 7 août 2018 consid. 3.1). 6.2 En l'espèce, l'intimé exerce depuis le mois de septembre 2021 un droit de visite s'exerçant en milieu surveillé, selon la modalité "1 pour 1", à raison d'une heure toutes les deux semaines et, depuis le mois de septembre 2023, à raison d'une heure par semaine. Un droit de visite analogue lui avait initialement été réservé en septembre 2016 et les élargissements subséquents, ordonnés sur mesures provisionnelles en 2019 et 2021, n'ont pas pu être maintenus. Dès le mois de septembre 2019, les intervenants du SPMi ont notamment constaté qu'ils n'arrivaient pas à savoir ce qui passait réellement lors des visites non surveillées et qu'à leur retour, les enfants se trouvaient dans un état d'agitation inquiétant. Au printemps 2021, le SPMi a sollicité de façon urgente le rétablissement d'un droit de visite surveillé, en raison de l'impact qu'avait le conflit conjugal sur la santé physique et psychique des enfants, tel que relevé par l'ensemble du réseau. A l'automne 2021, c'est la curatrice des enfants qui a à son tour requis le rétablissement d'un droit de visite surveillé, en raison de l'important conflit de loyauté dans lequel les plaçaient les propos et l'attitude de leur père, notamment vis-à-vis de leur mère. Depuis lors, aucun apaisement du conflit parental ni aucun changement n'est intervenu permettant de considérer que le droit de visite de l'intimé pourrait se dérouler de manière non surveillée sans compromettre le bien-être et l'équilibre des enfants. Dans leur rapport du 7 avril 2022, les experts commis par le Tribunal ont notamment préconisé le maintien d'un droit de visite surveillé. Il en va de même du SEASP qui, dans son rapport complémentaire du 8 mars 2023, a expressément recommandé le maintien de la modalité "1 pour 1" et exclu tout appel téléphonique non médiatisé. S'il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des visites surveillées se déroulent avec sérénité, les événements survenus lors de la visite du 2 mars 2025 montrent que l'intimé peut réagir vivement lorsque la question de son https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22n%E9cessite+des+indices+concrets+de+mise+en+danger%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-404%3Afr&number_of_ranks=0#page404 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_177/2022 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_669/2019

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C/9955/2016 droit de visite est abordée et tenir des propos perçus comme blessants et déstabilisants par les enfants, même si ce n'est pas là son intention. Il est à craindre que de tels événements se produiraient de manière plus fréquente, voire avec une intensité accrue, si le droit de visite se déroulait de manière non surveillée. Dans ces conditions, force est de constater que l'on se trouve dans un cas où les visites ne pourront pas, dans un avenir prévisible, être effectuées sans accompagnement, au sens des principes rappelés sous consid. 6.1.2 in fine cidessus. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, au vu de l'historique de la relation entre les parents et de l'état actuel de leur communication, rien ne permet d'affirmer que les tensions parentales devraient s'atténuer avec l'issue de la présente procédure. 6.3 Au vu des motifs qui précèdent, et compte tenu du souhait des enfants de ne plus être confinés aux seuls locaux du Point Rencontre, tout en maintenant une surveillance des visites, il sera fait droit à leurs conclusions tendant à ce que le droit de visite s'exerce dès que possible au sein de F______, de manière médiatisée, avec la précision que ledit droit de visite pourra également s'exercer à l'extérieur de cette institution, puisqu'elle le permet, mais toujours en présence d'un éducateur. Conformément aux conclusions des appelants, la fréquence des visites sera fixée à deux heures par quinzaine, en veillant à ce que les parents ne se croisent pas. Dans l'attente d'une place disponible au sein de F______, le droit de visite au Point Rencontre sera maintenu, selon la modalité "1 pour 1", mais avec une fréquence à quinzaine également, le rendez-vous hebdomadaire s'avérant trop contraignant pour les parents comme pour les enfants. En tous les cas, le droit de visite ne s'exercera pas pendant les vacances scolaires, sauf accord contraire des parents. Il ne sera plus prévu d'appels téléphoniques entre les visites, dès lors que la surveillance de tels appels apparaît difficile en pratique et que le respect de cette mesure peut donner lieu à des reproches réciproques entre l'intimé et ses enfants. Désormais âgés de 15 et 13 ans, ces derniers demeurent au surplus libres de contacter leur père par téléphone en tout temps. Le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera réformé en conséquence. La curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles ordonnée par le Tribunal (ch. 5) sera quant à elle confirmée, ce qui n'est pas litigieux. Vu le caractère surveillé du droit de visite susvisé, l'appelante sera au surplus déboutée de ses conclusions concernant la possession des documents d'identité des enfants, l'interdiction de quitter le territoire suisse avec ceux-ci et leur inscription dans les systèmes de recherches RIPOL et SIS. 7. Le Tribunal a fixé l'entretien convenable de chacun des enfants B______ et C______ à 809 fr. 10 par mois, allocations familiales non déduites, et dispensé E______ de contribuer à l'entretien de ceux-ci. Il a considéré que ce dernier

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C/9955/2016 n'avait aucune capacité contributive, dès lors qu'il n'avait pas de revenu et n'était pas autorisé à travailler en Suisse. L'appelante sollicite que l'entretien convenable des enfants soit fixé à 876 fr. par mois chacun et que l'intimé soit condamné à contribuer à leur entretien à due concurrence "dès qu'il sera en mesure de subvenir, même partiellement, à cette obligation". Elle soutient que l'intimé n'a jamais produit de document permettant de vérifier sa réelle situation financière. L'intimé s'y oppose, soutenant que le Tribunal a dûment retenu sur la base des documents produits qu'il n'avait pas l'autorisation de travailler en Suisse, que sa famille subvenait à son entretien et qu'il bénéficiait d'un subside complet pour son assurance maladie, ce qui attestait de son absence de revenu. Il reproche à l'appelante de faire abstraction des rentes d'invalidité qu'elle perçoit pour les enfants B______ et C______. Ajoutées aux allocations familiales, lesdites rentes permettraient de couvrir l'entretien convenable des enfants. 7.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complétement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 7.1.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes; ATF 147 III 249 in SJ 2021 I 316, 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). Cette méthode implique de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. A cet égard, il faut prendre pour point de départ le minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP et s'arrêter là en cas de situation financière modeste. Si les ressources http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20249 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20293 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20301

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C/9955/2016 financières le permettent, il faut élargir l'entretien convenable au minimum vital du droit de la famille, auquel chacun peut alors prétendre (ATF 147 III 265 consid. 7 et 7.1). 7.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital - du droit des poursuites - de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées). 7.2 En l'espèce, l'appelante n'expose pas devant la Cour les besoins ou postes de charges des enfants que le Tribunal aurait omis de prendre en compte, ou sousévalués, pour arrêter l'entretien convenable de ceux-ci à 809 fr. 10 par mois, plutôt qu'à 876 fr. par mois comme elle le soutient. Ce faisant, l'appelante perd de vue que la maxime inquisitoire ne la dispense pas d'étayer ses propres griefs (cf. consid. 1.3 ci-dessus) et qu'un simple renvoi, de surcroît implicite, à ses écritures de première instance ne répond pas aux exigences de motivation applicables (cf. art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4). Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette question et le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a arrêté l'entretien convenable de chacun de enfants à 809 fr. 10 par mois. S'agissant de l'obligation de l'intimé de pourvoir à cet entretien, rien n'indique que le statut de police des étrangers de celui-ci ait connu un changement et qu'il soit désormais autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse. Le fait qu'il bénéficie de subsides complets pour sa couverture d'assurance maladie, dûment documenté, permet d'inférer qu'il ne dispose pas de revenus excédant son minimum vital de droit des poursuites. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé ne disposait d'aucune capacité contributive et qu'il devait être dispensé de contribuer à l'entretien de ses enfants, conformément aux principes rappelés sous consid. 7.1.2 ci-dessus. A cela s'ajoute en l'espèce que l'appelante perçoit pour le compte des enfants des rentes d'invalidité, en sus des allocations familiales. Or, la loi impose de tenir compte des revenus des enfants pour apprécier leur droit à une contribution d'entretien (art. 285 al. 1 in fine CC, ci-dessus consid. 7.1). En l'occurrence, le total des prestations susvisées (637 fr. + 311 fr = 948 fr.) suffit en tous les cas à couvrir l'entretien convenable des enfants, que celui-ci s'élève à 809 fr. ou à 876 fr. par mois. Dès lors qu'elle conserve l'autorité parentale et la garde exclusives des enfants, les craintes de l'appelante de perdre le bénéfice desdites prestations sont au surplus infondées. Pour ce motif également, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a dispensé l'intimé de contribuer à l'entretien de ses enfants. 8. Le Tribunal a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions des appelants tendant à ce qu'il soit dit que leur nom de famille était celui de leur mère. Aucune action en constatation ni en rectification de leur état civil n'avait été http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/147%20III%20265 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20401 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%20337 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_274/2020

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C/9955/2016 déposée dans les formes requises, la première relevant notamment de la compétence de la présidence du Tribunal civil. Devant la Cour, les mineurs appelants persistent dans lesdites conclusions, observant qu'elles ne portent pas sur la rectification d'une inscription d'état civil, mais sur une question de constatation de nom. Ils observent que leur père a obtenu le changement de leur nom au Kosovo, sans qu'eux-mêmes ni leur mère n'aient été entendus à ce sujet. Bien qu'ils n'aient pas de réelle préférence concernant leur nom de famille, ils craignent de rencontrer des difficultés lors du passage des frontières si leur nom ne correspond pas à celui de leur mère. L'intimé conteste pour sa part la recevabilité des conclusions des appelants relatives à leur nom. Il soutient que cette question a déjà été tranchée par une décision en force des autorités kosovares. Il ajoute que les enfants ne portent en Suisse le nom de leur mère que parce que celle-ci a délibérément omis d'annoncer aux autorités suisses qu'elle était mariée lors de leur naissance. 8.1 Sauf disposition contraire, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile (art. 33 al. 1 LDIP). Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée (art. 37 al. 1 LDIP). 8.1.1 Un changement de nom intervenu à l'étranger est reconnu en Suisse s'il est valable dans l'État du domicile ou dans l'État national du requérant (art. 39 LDIP). L'application de cette disposition peut poser des problèmes si le parent nondétenteur de l'autorité parentale entreprend des démarches dans le pays étranger de l'origine de l'enfant, pays dans lequel il est autorisé, par hypothèse, à représenter l'enfant en vue d'un changement de nom. Une telle décision peut aller à l'encontre de l'intérêt de l'enfant et heurter l'ordre public suisse, notamment lorsque l'enfant n'a pas été entendu et que le parent détenteur de l'autorité parentale du point de vue suisse ne l'a pas été davantage (BUCHER, in LDIP/CL, Commentaire romand, 2e éd, 2025, n. 3 ad art. 39 LDIP). 8.1.2 Selon l'art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l'état civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil (art. 32 al. 1 LDIP). La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (art. 32 al. 2 LDIP).

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C/9955/2016 8.1.3 En vertu de l'art. 29 CC, celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. Cette action peut être intentée dès qu'une personne a un intérêt à faire constater le droit à son nom, par exemple parce que celui-ci est contesté par un tiers (THEVENAZ, in Code Civil I, Commentaire romand, 2e éd., 2023, n. 37 ad art. 29 CC). Selon l'art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d'un intérêt personnel légitime peut demander au juge d'ordonner l'inscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à l'état civil. La procédure de rectification prévue par cette disposition sert à corriger une inscription qui était inexacte déjà lorsqu'elle a été opérée, que ce soit en raison d'une erreur de l'officier d'état civil ou parce qu'il a été tenu dans l'ignorance de faits importants (ATF 135 III 389, JT 2009 I 432 consid. 3 et réf. citées). 8.1.4 Dans le canton de Genève, le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n'attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ). Le président du Tribunal de première instance exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi ou le règlement du Tribunal civil (RTC). Il organise et coordonne l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci (art. 6 al. 1 RTC). Aucune disposition cantonale n'attribue de compétence particulière en matière de protection du nom (art. 29 CC) ou de modification des registres de l'état civil (art. 42 CC). 8.2 En l'espèce, il est constant que les enfants appelants, nés en Suisse et domiciliés dans le canton de Genève, sont inscrits dans les registres de l'état civil sous le nom de famille de leur mère. Les appelants n'apparaissent dès lors pas avoir d'intérêt suffisant à faire constater judiciairement qu'ils portent ce nom, dans la mesure où ils ne démontrent pas que celui-ci serait contesté en Suisse, notamment par l'intimé, au sens de l'art. 29 CC. Il n'est en effet pas allégué, ni établi, que l'intimé aurait effectivement sollicité, ou s'apprêterait à solliciter, la rectification de leur nom dans les registres de l'état civil, en application de l'art. 42 al. 1 CC, au motif qu'ils n'ont pas été enregistrés sous le nom du mari lors de leur naissance (cf. art. 160 al. 1 et at. 270 al. 1 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012). S'il est vrai que l'intimé a apparemment obtenu des autorités kosovares une décision indiquant que les appelants portent son nom, plutôt que celui de leur mère, et que des passeports kosovars leur ont en

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C/9955/2016 conséquence été délivrés sous son nom, l'intimé n'a pour l'heure pas sollicité la reconnaissance de cette décision en Suisse. Il est douteux que l'intimé puisse obtenir une telle reconnaissance, en application de l'art. 39 LDIP, dès lors que l'ordre public suisse est susceptible de s'y opposer si les appelants n'ont pas été entendus dans la procédure ayant conduit à la décision concernée et si leur mère ne l'a pas davantage été, comme ils l'allèguent en l'espèce (cf. consid. 4.1.1 ci-dessus). La transcription de la décision des autorités kosovares dans les registres de l'état civil suisse, en application de l'art. 32 al. 1 LDIP, paraît également exclue pour les mêmes motifs, le respect des dispositions relatives l'ordre public suisse (art. 27 LDIP) étant précisément réservé à l'art. 32 al. 2 LDIP. Par conséquent, la conclusion des appelants relative à la constatation de leur nom est effectivement irrecevable, faute d'intérêt suffisant (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), et il ne sera pas davantage entré en matière sur celle-ci que ne l'a fait le Tribunal. 9. 9.1 La réformation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée (art. 318 al. 3 CPC a contrario). 9.2 Les frais judiciaires de chacun des appels et de l'appel joint et les frais de la curatrice de représentation des enfants pour la procédure devant la Cour, seront mis à la charge des parents pour moitié chacun, vu la nature familiale du litige (art. 95 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que ceux-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). Les émoluments relatifs aux appels et appels joints seront fixés à 5'000 fr. au total (art. 30 et 25 RTFMC) soit 2'500 fr. à charge de chacun des ex-époux. Le montant des frais de curatelle de représentation sera quant à lui fixé à 4'900 fr. conformément au relevé d'heures ressortant du document déposé devant la Cour, lequel fait état de 24 heures 30 minutes d'activité au tarif de 200 fr. de l'heure pour "l'activité déployée pour la procédure devant la Cour, à l'exclusion de l'activité déployée devant le Tribunal auparavant", selon intitulé dudit relevé. Contrairement à ce qui ressort de l'état de frais déposé concurremment à ce relevé d'heures, il ne se justifie pas de majorer ce montant de 50% au titre de "forfait courrier/téléphone" car aucun élément du dossier ne permet de retenir que la curatrice a dû concrètement procéder à des entretiens téléphoniques et rédactions de courriers autres que ceux mentionnés dans le relevé d'activité. En tout état de cause, un montant de 7'350 fr. est excessif pour la seule activité déployée dans le cadre de l'instruction devant la Cour au regard du fait que la curatrice n'a eu à se déterminer que sur les questions du droit de visite et de l'autorité parentale.

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C/9955/2016 Compte tenu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas alloué de dépens d'appel, ni d'appel joint (art. 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). * * * * *

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C/9955/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/4533/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9955/2016. Déclare recevable l'appel interjeté le 16 mai 2025 par les mineurs B______ et C______ contre ce même jugement. Déclare recevable l'appel joint formé par E______. Au fond : Annule les ch. 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau : Attribue à A______ l'autorité parentale exclusive sur les enfants B______, née le ______ 2011 et C______, né le ______ 2012. Réserve à E______ un droit de visite sur B______ et C______ s'exerçant de manière médiatisée, au sein de F______, à raison de deux heures par quinzaine, en veillant à ce que les parents ne se croisent pas. Dit que le droit de visite susvisé pourra également s'exercer à l'extérieur F______, toujours en présence d'un éducateur, pour des sorties organisées en accord avec F______. Dit que dans l'attente d'une place disponible au sein de F______, le droit de visite susvisé s'exercera au Point Rencontre selon la modalité "1 pour 1", à raison d'une durée maximale de deux heures par quinzaine. Dit qu'en tous les cas, le droit de visite ne s'exercera pas pendant les vacances scolaires, sauf accord contraire des parents. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires d'appel et d'appel joint, fixés à 9'900 fr. au total, et comprenant les frais de la curatrice de représentation des enfants en 4'900 fr., à la charge de A______ et de E______, à raison d'une moitié chacun.

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C/9955/2016 Dit que les frais précités sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra ultérieurement en demander le remboursement. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel et d'appel joint. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Sandra CARRIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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